L'article 21 de la loi de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs du 28 juin 2006 a prévu la création de trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base.
Le montant de ces taxes additionnelles, respectivement de « recherche », d'« accompagnement » et de « diffusion technologique » est déterminé pour chaque catégorie d'installation par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire.
Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'État, après avis des conseils généraux concernés et des groupements d'intérêt public, pour ce qui concerne les taxes dites d'« accompagnement » et de « diffusion technologique », dans les limites indiquées dans un tableau annexé et des besoins de financement. Ces derniers sont fixés en fonction des quantités et de la toxicité des colis de déchets radioactifs produits et à produire ne pouvant pas être stockés en surface ou en faible profondeur.
D'une part, cet amendement vise à clarifier l'assiette de ces taxes et notamment le régime auquel sont soumises les installations nucléaires en démantèlement.
D'autre part, il précise les coefficients retenus initialement afin de sécuriser le financement, dès le 1er janvier 2007, des groupements d'intérêt public et donc des territoires bénéficiaires de mesures d'accompagnement économique, mais aussi celui des travaux de recherche.
Ces valeurs de coefficient pourront par la suite être modifiées selon la procédure prévue par la loi du 28 juin 2006, afin notamment d'ajuster au plus proche des besoins les financements correspondants.