Cet amendement concerne le régime de retraite des marins.
En effet, le cumul de la pension de retraite de marin avec une activité rémunérée exercée pour le compte d'un employeur de l'une des trois fonctions publiques est désormais limité.
En principe, le montant brut des revenus d'activité ne peut pas excéder le tiers du montant brut de la pension, même si la rigueur de cette disposition a été atténuée pour les petites pensions.
Toutefois, par dérogation, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu la possibilité d'un cumul intégral d'une pension et d'une activité rémunérée par un employeur public.
Cette dérogation, qui a été instituée dans le cadre de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le CPCMR, s'applique en particulier aux anciens marins issus de la marine nationale qui sont ultérieurement recrutés dans la fonction publique.
En revanche, une telle possibilité n'est pas prévue pour les anciens marins issus de la marine marchande ayant été recrutés dans les mêmes corps et placés dans la même situation statutaire. Cette disparité de traitement n'existait pas dans l'ancien dispositif de cumul emploi-retraite.
Pour remédier à cette situation, cet amendement vise à instituer une mesure particulière. Il s'agirait d'autoriser, à compter du 1er janvier 2004, les marins devenant titulaires de pension proportionnelle à cumuler intégralement le montant de leur pension avec les revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1 du CPCMR.
Toutefois, la portée de la mesure est limitée. En effet, les seuls concernés seraient les agents recrutés dans un emploi public avant le 1er janvier 2004, en activité à cette même date et remplissant un certain nombre de conditions.