Cette société dispose de la faculté d'affecter de plein droit dans les filiales qu'elle détient majoritairement ses personnels ouvriers sous statut sans modification de leurs droits, notamment en matière de retraite.
Or les personnels ouvriers de GIAT Industries ont été spécialement affectés à cette entreprise lors de sa transformation en société nationale. En l'état actuel du droit, il n'est pas prévu que leur employeur puisse les mettre à disposition de filiales, ni les affecter au sein de celles-ci.
Le 2° et le 3° de cet amendement visent donc à modifier respectivement les articles 6 et 7 de la loi du 23 décembre 1989, afin de permettre à cette société de transférer de plein droit ses personnels sous statut, sans modification de leur statut réglementaire, dans ses filiales.
Il apparaît également nécessaire de préserver les garanties prévues à l'article 4 de cette même loi - c'est l'objet du 1° du présent amendement - pour les fonctionnaires et les militaires qui ont accepté la proposition de contrat qui leur a été faite lorsqu'ils sont transférés au sein des filiales créées par GIAT Industries.
En outre, il est proposé de mettre fin à la dualité de régime d'assurance chômage prévalant encore chez GIAT Industries, les personnels ouvriers sous statut relevant des régimes particuliers définis à l'article L. 351-12 du code du travail.
Par conséquent, cet amendement tend à insérer un nouvel alinéa au sein de l'article 6 de cette loi, afin de prévoir que les personnels ouvriers relèveront du régime d'assurance chômage pour lequel leur société d'affectation aura opté.