Je la qualifierai moi-même d'originale.
De fait, nous considérons unanimement que la procédure n'est pas satisfaisante et qu'elle pourrait être source de confusion. Cependant, je vous invite, mes chers collègues, à accorder la priorité à l'essentiel, à privilégier le fond, c'est-à-dire le contenu de la réforme qui nous est proposée.
Sur le fond, les dispositions relatives à l'hospitalisation d'office n'ont pas suscité d'objection majeure dans la mesure où elles tendent à apporter des garanties complémentaires par rapport au droit actuel.
Permettez-moi de rappeler en quelques mots l'économie générale de la réforme.
Tout d'abord, la décision d'hospitalisation d'office serait prise par le maire, et non par le préfet comme aujourd'hui, consacrant ainsi largement la pratique actuelle puisque 65 % des hospitalisations d'office sont précédées, ainsi que la loi de 1990 le permet, de mesures provisoires du maire, en application du critère de danger imminent pour la sûreté des personnes. On sait que, en cette matière, l'urgence est souvent la règle.
Ensuite, le critère de notoriété publique sur lequel peut aujourd'hui se fonder une hospitalisation d'office, ce qui est peu respectueux des libertés publiques - c'est le moins que l'on puisse dire -, serait abandonné. L'hospitalisation d'office serait désormais décidée sur le fondement d'un certificat médical ou, exceptionnellement, en cas d'urgence, d'un avis médical, à la double condition que les soins soient nécessaires et que les troubles mentaux dont souffre l'intéressé compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
En outre, le texte instaure une période d'observation de soixante-douze heures entre la décision du maire et la confirmation de cette décision par le préfet. Cette période est nécessaire à la fois pour discerner de manière précise si la personne est victime ou non d'une maladie mentale, pour déterminer son éventuelle dangerosité et pour savoir si elle relève de l'hospitalisation d'office ou de l'hospitalisation à la demande d'un tiers.
Comme vous le savez, mes chers collègues, le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance avait suscité, sur ce problème, deux critiques importantes, que je ne partage d'ailleurs pas totalement.
La première critique portait sur le risque d'amalgame entre les notions de maladie mentale et de délinquance. Je pense qu'à aucun moment un tel amalgame n'a été dans l'esprit des rédacteurs du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance. Il s'est simplement agi de prendre acte du fait que des malades mentaux peuvent présenter une certaine forme de dangerosité et qu'il n'est pas anormal que la société cherche à s'en protéger.
Un second risque a été mis en avant : que la réforme de l'hospitalisation sous contrainte en cas de maladie mentale ne soit que partielle, dans la mesure où elle ne l'appréhendait qu'à travers le prisme de l'hospitalisation d'office, sans viser l'hospitalisation à la demande d'un tiers, laquelle ne pouvait en effet trouver sa place dans un projet de loi relatif à la prévention de la délinquance.
L'habilitation, telle qu'elle nous est demandée par cet article 12, permettra de répondre à ces deux objections et, peut-être, si tant est qu'ils existaient, de parer à ces deux risques.
Il reste un problème : le maintien des articles 18 à 24 du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance lors de son examen en deuxième lecture par le Sénat et l'Assemblée nationale.