Intervention de Catherine Procaccia

Réunion du 21 décembre 2006 à 15h00
Ratification de l'ordonnance relative à l'organisation de certaines professions de santé — Adoption d'un projet de loi

Photo de Catherine ProcacciaCatherine Procaccia :

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi s'inscrit dans le processus de simplification du droit social entamé par le Gouvernement, processus auquel nous adhérons pleinement. Le droit social est en effet beaucoup trop complexe et tend à noyer acteurs du secteur et usagers sous trop de bureaucratie, ce qui, nous en sommes tous conscients, est préjudiciable aux objectifs poursuivis.

Ce texte tend donc à harmoniser les dispositions juridiques applicables aux institutions ordinales de différentes professions de santé - médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues - et à préciser les conditions d'exercice de la profession de diététicien.

L'article 12, qu'ont déjà évoqué les orateurs qui m'ont précédée, aborde un sujet très différent puisqu'il prévoit d'autoriser le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance afin de réformer la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation. Comme l'a exposé notre rapporteur, il s'agit de procéder à la révision de cette loi dans un autre contexte que celui dans lequel elle s'inscrit actuellement, à savoir le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance. En effet, une certaine confusion peut naître de l'examen concomitant de mesures de lutte contre la délinquance et de ces dispositions relatives à l'hospitalisation sous contrainte.

Quoi qu'il en soit, l'objet principal de ce texte consiste dans la ratification de l'ordonnance tendant à harmoniser les règles et procédures applicables au sein de chaque instance ordinale. Elle harmonise également les dispositions répressives applicables aux infractions de titres et d'exercice illégal des professions réglementées par le code de la santé publique. Ainsi, toutes les professions concernées bénéficieront d'une protection comparable.

Les pouvoirs publics ont retenu deux seuils de peine, en considération du risque sanitaire. Le premier seuil est fixé à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, infirmier, masseur-kinésithérapeute et directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale. Un second seuil, fixé à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, est retenu pour les autres professions : conseiller en génétique, préparateur en pharmacie, ergothérapeute et psychomotricien, orthophoniste et orthoptiste, manipulateur d'électroradiologie médicale, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées.

Outre la ratification de l'ordonnance, ce texte procède dans son article 7 à l'indispensable encadrement de la profession de diététicien. L'obésité, tout le monde le sait et le répète, est un véritable fléau qui concerne aujourd'hui un enfant sur six, contre un enfant sur vingt en 1980. Nous savons aussi l'importance de l'alimentation dans la prévention de maladies graves comme le cancer, les maladies cardio-vasculaires ou encore les troubles du métabolisme.

Il était donc indispensable de définir avec précision les conditions d'exercice de la profession de diététicien, afin de protéger les patients. Le flou qui encadrait la profession a profité à un certain nombre de charlatans, peu ou pas formés, qui donnaient en matière de nutrition des conseils contestables. Or, par exemple, en cas de troubles du métabolisme, le suivi d'un régime alimentaire est indispensable à la survie du patient ; si les conseils prodigués ne sont pas adaptés, le patient peut courir un risque réel pour sa santé, voire pour sa vie.

En dehors de cela, dans une société comme la nôtre, où règne une certaine culture de la minceur - que nous sommes un certain nombre à dénoncer -, il est indispensable que les personnes souhaitant être conseillées puissent s'adresser en toute sécurité à un diététicien aux compétences reconnues.

Le projet de loi permet aussi de fixer les sanctions pénales applicables en cas d'exercice illégal ; elles sont identiques aux peines prononcées pour les auxiliaires médicaux, soit un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

Le troisième objet de l'ordonnance est d'alléger les démarches administratives que doivent accomplir les professionnels de santé. Ces mesures de simplification répondent aux attentes exprimées par les professionnels, qui dénoncent régulièrement le caractère inutilement contraignant de certaines procédures.

Je me félicite notamment que, désormais, pour tout remplacement d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, l'accord du préfet ne soit plus nécessaire et que cette compétence échoie aux conseils départementaux des ordres concernés. Dans le contexte actuel de démographie médicale, tout assouplissement des mesures de remplacement est le bienvenu !

S'agissant de l'hospitalisation sans consentement, je crois qu'il était important que d'en revenir aux principes qui doivent nous guider sur cette question : le respect de la dignité et de la liberté individuelle des personnes internées et le maintien de la sécurité publique.

Le système actuel, qui date de la loi du 27 juin 1990, est peu satisfaisant, car il n'a pas su trouver l'équilibre entre ces deux logiques. Des disparités ont en outre été constatées entre les départements.

Ainsi, des personnes dangereuses ont été trop souvent prises en charge sous les régimes de l'hospitalisation libre ou à la demande d'un tiers, régimes moins contraignants pour les acteurs de terrain, sur le plan administratif, que celui de l'hospitalisation d'office.

Par ailleurs, le préfet ne dispose pas toujours des informations nécessaires à la prise des décisions qui lui reviennent.

De plus, les garanties reconnues aux personnes atteintes de troubles mentaux ont une effectivité très relative, car les magistrats chargés par la loi d'opérer des contrôles des conditions d'hospitalisation paraissent insuffisamment impliqués.

Une mission conjointe de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des services judiciaires a formulé un certain nombre de propositions constructives. Au cours de la navette parlementaire sur le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, un texte d'équilibre a pu être trouvé.

Toutefois, le secteur médical, notamment les psychiatres, et les représentants des associations se sont braqués sur le texte choisi pour insérer cette nécessaire révision.

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