Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 152, présenté par M. de Montesquiou, est ainsi libellé :
Après l'article 36 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art L...- I. - Les personnes mentionnées aux articles L. 541-10 et L. 541-10-2 qui sont tenues de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories mentionnées à l'annexe IA de la directive du Conseil n° 2002/96/CE du 27 janvier 2003, acquittent une taxe au titre des déclarations qu'elles déposent dans le cadre de leurs obligations relatives à la collecte, à l'enlèvement et au traitement de ces mêmes déchets.
« Sont également tenus au paiement de cette taxe les organismes collectifs agréés par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie chargés par leurs adhérents d'effectuer en leur nom et pour leur compte les déclarations relatives à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets mentionnés au précédent alinéa.
« II. - Le fait générateur de cette taxe intervient et la taxe est exigible lors de la première déclaration des quantités d'équipements électriques et électroniques mises à la consommation sur le marché français que les personnes ou organismes mentionnés au I sont tenues de remettre, au titre d'une année civile, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
« III. - Le tarif de la taxe est fixé à 70 € pour l'ensemble des déclarations déposées au titre d'une année.
« Lorsque les déclarations sont transmises par un organisme collectif, agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui est chargé par ses adhérents de déclarer en leur nom et pour leur compte, ce tarif est réduit de :
« 10 € au-delà de dix déclarations et jusqu'à 100 déclarations ;
« 20 € de 101 déclarations jusqu'à 200 déclarations ;
« 30 € au-delà de 200 déclarations.
« IV. - Pour les déclarations déposées au titre du premier semestre de l'année, la taxe est acquittée, au plus tard, le 1er septembre de la même année, et pour le second semestre, au plus tard, le 1er mars de l'année qui suit.
« En cas de cessation définitive d'activité avant une des ces deux échéances, les redevables acquittent le montant de la taxe dans les trente jours qui suivent la date de la cessation d'activité.
« V. - Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« VI. - Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
« VII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
Cet amendement n'est pas défendu.
L'amendement n° 229 rectifié bis, présenté par MM. Houel et Del Picchia, Mme Keller, M. J. Blanc et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L ... - I. Les personnes mentionnées aux articles L. 541-10 et L. 541-10-2 qui sont tenues de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories mentionnées à l'annexe IA de la directive du Conseil n° 2002/96/CE du 27 janvier 2003, acquittent une taxe au titre des déclarations qu'elles déposent dans le cadre de leurs obligations relatives à la collecte, à l'enlèvement et au traitement de ces mêmes déchets.
« Sont également tenus au paiement de cette taxe les organismes collectifs agréés par les pouvoirs publics chargés par leurs adhérents d'effectuer en leur nom et pour leur compte les déclarations relatives à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets mentionnés au précédent alinéa.
« II. Le fait générateur de cette taxe intervient et la taxe est exigible lors de la première déclaration des quantités d'équipements électriques et électroniques mises à la consommation sur le marché français que les personnes ou organismes mentionnées au I sont tenues de remettre, au titre d'une année civile, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
« III. Le tarif de la taxe est fixé à 70 € pour l'ensemble des déclarations déposées au titre d'une année.
« Lorsque les déclarations sont transmises par un organisme collectif agréé par les pouvoirs publics qui est chargé par ses adhérents de déclarer en leur nom et pour leur compte, ce tarif annuel est réduit de :
« 10 € au-delà de dix déclarations et jusqu'à 100 déclarations ;
« 20 € de 101 déclarations jusqu'à 200 déclarations ;
« 30 € au -delà de 200 déclarations.
« IV. Pour les déclarations déposées au titre du premier semestre de l'année, la taxe est acquittée, au plus tard le 1er septembre de la même année, et pour le second semestre au plus tard le 1er mars de l'année qui suit.
« En cas de cessation définitive d'activité avant une de ces deux échéances, les redevables acquittent le montant de la taxe dans les trente jours qui suivent la date de la cessation d'activité.
« V. Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffres d'affaires.
« VI. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
« VII. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007. »
La parole est à M. Michel Houel.