Monsieur le sénateur, vous l'avez dit vous-même, ces pratiques sont interdites.
Dans son article L. 122-3, le code de la consommation dispose ainsi que « la fourniture de biens ou de services sans commande préalable du consommateur est interdite lorsqu'elle fait l'objet d'une demande de paiement ».
Au cas d'espèce, l'envoi d'une offre de service non sollicitée entre dans le champ d'application de cet article et s'apparente à ce que l'on appelle communément une « vente forcée » dès lors que la proposition ne résulte pas d'une commande expresse et fait l'objet d'une demande de paiement.
Au surplus, toujours selon les termes de l'article L. 122-3 du code de la consommation, « aucune obligation ne peut être mise à la charge du consommateur qui reçoit un bien ou une prestation de service en violation de cette interdiction ». Par conséquent, en l'absence d'utilisation de l'offre, il ne peut être exigé du consommateur qu'il manifeste sa volonté de l'annuler, toute somme indûment perçue par le prestataire devant, bien sûr, être restituée, éventuellement augmentée d'intérêts, en application de ce même texte.
La législation est claire et il ne nous semble donc pas utile de prendre des mesures spécifiques allant au-delà des dispositions générales du code de la consommation, ce type d'offres étant déjà prohibé.
Cela étant dit, ces offres existent, raison pour laquelle la poursuite des pratiques commerciales illicites concernant le démarchage et la vente forcée fera partie des orientations prioritaires des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour l'année 2006, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'annoncer lors de la table ronde entre opérateurs de communications électroniques et consommateurs qui s'est tenue le 27 septembre dernier. La DGCCRF va donc mener une action spécifique ciblée sur ces pratiques interdites en 2006.