Intervention de François Loos

Réunion du 25 octobre 2005 à 10h00
Questions orales — Situation des entreprises du paysage

François Loos, ministre délégué à l'industrie :

Monsieur le sénateur, les prestations que vous visez dans votre question sont parfois assurées par des associations ou par des entreprises de services à la personne que vous soupçonnez de ne pas assumer la totalité des charges qui incombent normalement aux entreprises traditionnelles du secteur, à savoir les entreprises du paysage.

Les associations peuvent tout à fait légalement exercer des activités commerciales. Elles sont alors soumises au droit commun du code de commerce et ont, en outre, l'obligation spécifique, conformément à l'article L. 442-7 du code de commerce, de mentionner dans leurs statuts, si tel est le cas, l'exercice habituel de leurs activités marchandes.

Sur le plan fiscal, les associations exerçant à titre habituel une activité lucrative sont assujetties à l'impôt sur les sociétés, à la taxe professionnelle et à la TVA dans tous les cas où elles exercent leur activité sur un marché concurrentiel et où elles fonctionnent comme des entreprises purement commerciales.

Seules les associations réservant leurs prestations à un public spécifique et exerçant une activité sociale sans but lucratif bénéficient d'un régime d'exonération fiscale.

En outre, tous les organismes assurant des prestations de jardinage à titre professionnel doivent être titulaires, pour certaines de ces prestations, d'un agrément phytosanitaire.

Les services fiscaux et l'inspection du travail sont habilités à recevoir les plaintes, si plaintes il y a, des professionnels concernant les manquements aux réglementations précitées.

Les services locaux de la DGCCRF peuvent intervenir pour leur part dans les cas de publicité trompeuse, en application de l'article L. 121-1 du code de la consommation, ou d'infraction aux dispositions sur le démarchage à domicile.

Enfin, plus généralement, toute entreprise qui s'estimerait victime localement de concurrence déloyale de la part d'associations pourrait engager une action contentieuse devant le juge civil sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil. Il importe dans ce cas que l'entreprise puisse démontrer la réalité du dommage subi en termes de réduction d'activité et le lien de causalité entre l'activité de l'association et le dommage.

Tels sont donc les moyens dont disposent les entreprises du paysage pour faire face à la concurrence que vous mentionnez.

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