Intervention de Philippe Bas

Réunion du 25 octobre 2005 à 10h00
Questions orales — Régime de prévoyance et de retraite des élus salariés en suspension de contrat de travail

Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille :

Madame la sénatrice, il faut bien entendu tout faire pour éviter que des salariés élus ne soient pénalisés dans leurs droits à retraite du fait de leur élection.

Vous avez appelé mon attention sur les droits à retraite et à prévoyance des membres des assemblées parlementaires dont le contrat de travail est suspendu pendant la durée de leur mandat. Vous mentionnez l'article L. 122-24-2 du code du travail qui prévoit, dans son dernier alinéa, qu'un décret fixe les conditions dans lesquelles ces droits sont conservés pendant la durée du mandat parlementaire.

Je souhaite revenir un instant sur la genèse de cette disposition.

Le dernier alinéa de l'article L. 122-24-2 du code du travail a été introduit lors de la discussion de la loi du 2 janvier 1978, portant dispositions particulières applicables aux salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat, à la suite de l'adoption d'un amendement présenté par la commission des affaires sociales du Sénat.

A la lecture des débats, il ressort que la commission des affaires sociales du Sénat visait les régimes conventionnels de protection sociale. La commission s'inquiétait, à juste titre, du risque pour des élus de se voir priver d'avantages que les conventions conclues par les partenaires sociaux auraient réservés aux salariés dont le contrat de travail n'était pas rompu ou suspendu au moment de leur adoption.

Le ministre du travail de l'époque avait alors souligné que le renvoi à une disposition réglementaire était problématique, puisque ce point relevait pleinement du champ de compétence des partenaires sociaux, donc de la convention. Par conséquent, le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-24-2 du code du travail n'a pu être pris.

Néanmoins, s'agissant de l'acquisition de droits à retraite durant un mandat parlementaire, permettez-moi de vous rappeler quelles sont les dispositions en vigueur.

Tout d'abord, les points acquis auprès des régimes complémentaires par les députés et par les sénateurs, antérieurement à leur mandat, sont intégralement conservés durant leur mandat électoral.

Ensuite, les députés et sénateurs sont affiliés durant leur mandat auprès des régimes des assemblées.

Enfin, le régime général prend en compte les périodes d'assurance validées par les députés et par les sénateurs auprès des régimes des assemblées afin de déterminer le taux de la pension servie par le régime général.

Aussi, bien que le décret prévu par l'article L. 122-24-2 du code du travail n'ait jamais été publié, il apparaît que les droits à retraite et à prévoyance des élus sont préservés.

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