Intervention de Michel Dreyfus-Schmidt

Réunion du 25 octobre 2005 à 21h30
Traitement de la récidive des infractions pénales — Article 2

Photo de Michel Dreyfus-SchmidtMichel Dreyfus-Schmidt :

Je ne suis pas très sûr que nous devions continuer à essayer de convaincre. Même lorsque c'est clair comme le jour, nos collègues de la majorité ne nous suivent pas et lèvent la main avec la discipline qu'on leur connaît.

L'article 2 traite la question de la réitération. Cette dernière a été supprimée en 2004 sur proposition du Premier ministre M. Jean-Pierre Raffarin, au motif que c'était une notion floue. Elle a été d'ores et déjà rétablie par un vote conforme du Sénat et de l'Assemblée nationale. Mais nous n'en restons pas là ! En effet, la réitération d'infractions pénales serait matérialisée dès lors qu'une personne a déjà été condamnée définitivement sans que les conditions de la récidive légale soient remplies. Les peines prononcées pour des infractions commises en situation de réitération se cumuleraient sans limitation du quantum et sans qu'il soit possible d'ordonner leur confusion.

Le code pénal ne prévoit un régime spécifique des peines en cas de pluralité d'infractions que dans deux hypothèses : le concours d'infractions et la récidive. Les autres cas relèvent de la réitération, qui, compte tenu du silence de la loi sur ce point, n'est pas définie pour l'institution judiciaire et est appréhendée de manière empirique par les services de police.

La présente proposition de loi vise à définir cette notion. La définition qu'elle en donne recouvre des situations très différentes. La définition du concours d'infractions est donnée par l'article 132-2 du code pénal, lequel dispose qu' « il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction ». Le dispositif proposé dans le présent texte aboutirait à des résultats différents selon que l'on utilise une poursuite unique ou des poursuites séparées, avec cumul de peines sans confusion possible. Cela constituerait à la fois une inégalité fondée sur le mode de poursuite et le début d'une justice à l'anglo-saxonne où toutes les peines se cumulent.

Dans le cas de répétition d'infractions au-delà du délai de récidive, la disposition prévoyant que les peines prononcées pour les infractions commises en situation de réitération se cumulent sans limitation du quantum et sans qu'il soit possible d'ordonner leur confusion sera sans objet puisque les peines seront forcément définitives entre elles et donc non susceptibles de confusion facultative.

Enfin, dans les cas où les infractions ne sont pas assimilées entre elles au regard de la récidive, il aurait été préférable que le Gouvernement affiche sa détermination et étende la définition de la récidive plutôt que d'introduire une notion bâtarde. Les juges tiennent déjà compte de la multiplicité d'infractions. Par ailleurs, une amélioration du système du casier judiciaire avec une inscription en temps réel permettrait d'apporter une réponse plus efficace sans pour autant renoncer à notre principe de non-cumul des peines. La réitération est moins grave que la récidive. En matière de récidive, il n'y aurait pas de cumul automatique de peines ; en matière de réitération, il y en aurait : c'est une inégalité de plus. C'est pourquoi nous vous demandons la suppression de l'article 2.

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