Cela ne signifie pas qu'il ne fallait pas tenter l'exercice.
L'amendement n°1, vous l'avez bien compris, tend à éviter une redite, à formuler différemment ce qui est déjà très bien dit à l'article 132-24 du code pénal. Ce point ne soulève donc pas trop de difficulté.
Dans l'amendement n°2, ce qui importe, c'est le caractère définitif de la condamnation. Tant que la condamnation n'est pas définitive, elle n'a pas à être prise en compte dans le cadre de la réitération. Si cela vous paraît insuffisamment clair, je le regrette ; mais il est exact que le terme « définitivement » apparaît deux fois.