Intervention de Michel Dreyfus-Schmidt

Réunion du 25 octobre 2005 à 21h30
Traitement de la récidive des infractions pénales — Article 4 quater

Photo de Michel Dreyfus-SchmidtMichel Dreyfus-Schmidt :

Nous connaissons tous l'article de loi Kouchner aux termes duquel la suspension de peine peut être ordonnée lorsque le condamné est atteint d'une pathologie engageant le pronostic vital ou si son état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention. La suspension de la peine est alors subordonnée à deux expertises médicales dont les conclusions doivent concorder.

La décision est prise par le tribunal de l'application des peines quand la peine d'emprisonnement dépasse dix ans ou lorsque, quel que soit le quantum de la peine, la peine restant à subir dépasse trois ans. Dans les autres cas, elle est prononcée par le juge de l'application des peines. Le juge de l'application des peines peut, à tout moment, ordonner une expertise médicale à l'égard du condamné ayant bénéficié d'une telle mesure et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus réunies.

L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a modifié cet article pour préciser que cette mesure ne s'applique pas si la libération du condamné peut provoquer un « trouble exceptionnel à l'ordre public », une notion que nous connaissons bien, qui permet d'empêcher l'application d'une loi de bon sens et de dignité !

Il est évident - c'est d'ailleurs le sens de ce que propose la commission - qu'en tout état de cause, il y a lieu de supprimer cette référence à l'ordre public. L'opinion doit parfaitement comprendre qu'il n'est pas choquant de permettre à un détenu dont l'état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention ou, pire, qui est atteint d'une pathologie engageant le pronostic vital, de finir sa vie dans la dignité.

Mais on est allé plus loin en précisant : « ou s'il existe un risque particulièrement élevé de récidive. » Pourquoi « particulièrement élevé » ? Ou il y a un risque de récidive ou il n'y en a pas. Il me paraît curieux de préciser « particulièrement élevé de récidive ». Les juges ont toute latitude pour prendre leur décision, ils n'ont pas d'obligation.

Avec le texte tel qu'il est en vigueur, il est parfaitement possible de revenir sur une décision ; on en a connu un cas. C'est pourquoi nous proposons de supprimer purement et simplement cet article 4 quater.

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