L’article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale a trait aux relations qu’entretiennent les organismes d’assurance maladie avec les masseurs-kinésithérapeutes.
Avec cet amendement, nous proposons que les masseurs-kinésithérapeutes, en échange de la formation universitaire dont ils ont bénéficié dans les établissements publics de santé, réalisent, une fois diplômés, une période minimale d’exercice professionnel au sein de ces établissements.
Inspiré du mécanisme mis en place pour les infirmières, il nous paraît être de nature à corriger une situation qui pénalise de fait les établissements publics de santé qui se voient parfois concurrencer par les praticiens qu’ils ont contribué à former. Nous voulons donc introduire plus de morale dans ce dispositif. J’ajoute que les instituteurs formés dans les écoles normales étaient soumis à un dispositif comparable puisqu’ils s’engageaient à travailler pendant dix ans pour l’État.
Cet amendement présente également l’avantage d’assurer aux malades un accès à un masseur-kinésithérapeute au sein du secteur public, à un tarif moindre que ceux qui sont pratiqués dans le secteur privé.