Intervention de Isabelle Pasquet

Réunion du 19 novembre 2008 à 15h00
Financement de la sécurité sociale pour 2009 — Articles additionnels après l'article 33

Photo de Isabelle PasquetIsabelle Pasquet :

Depuis le 25 mars 2007, date de la parution du décret d’application, l’article 26 de la loi relative aux droits des malades est enfin applicable ; il s’agit de l’article L. 4113-13 du code de la santé publique. Il prévoit que tout professionnel de santé – médecins, pharmaciens – doit déclarer ses liens d’intérêts avec les entreprises commercialisant ou fabriquant un produit de santé.

Cette obligation s’applique aux interventions professionnelles et dans les médias grand public, quel que soit le support : écrit, oral, électronique ou audiovisuel.

En effet, imposer l’indépendance, renforcer la transparence sont essentiels pour la garantie de soins de meilleure qualité, mais aussi pour la réduction des dépenses de sécurité sociale.

L’information subjective, partisane, manipulée, émise par un professionnel de santé à destination d’un patient, d’un confrère ou de n’importe quel citoyen peut entraîner des soins injustifiés et avoir de graves conséquences en termes de vie humaine au premier chef, comme ce fut le cas lors de l’affaire du Vioxx en 2004, mais aussi des conséquences financières.

Une étude en date de 2008 réalisée par le Congrès des États-Unis tend à démontrer qu’une économie de 35 % pourrait être réalisée chaque année sur les dépenses de santé si les patients comme les professionnels de santé disposaient de données non biaisées sur l’efficacité des traitements médicaux.

Or la loi n’est pas appliquée. On pourrait d’ailleurs en dire autant de l’article R.161-85 du code de la sécurité sociale puisque la Haute Autorité de santé n’a toujours pas rendu possible à ce jour la déclaration publique d’intérêts des membres de la commission de transparence pour la période 2004-2006.

Il semble que les ordres professionnels n’assurent pas la mission de contrôle et de sanction qui leur a été confiée par la loi dans ce domaine. Dépositaires des conventions et contrats liant le professionnel avec une entreprise en vertu de l’article L. 4113-6 du code de la santé publique, ils sont pourtant les seuls à pouvoir dire qu’un médecin qui n’a pas déclaré de lien d’intérêt n’en a effectivement pas en vérifiant qu’il ne leur a pas transmis de convention passée avec une entreprise.

Bien entendu, la mise en place d’une obligation, à la charge des professionnels, de rendre publiques les conventions passées avec les entreprises agissant directement ou indirectement dans le domaine de la santé ne doit pas porter sur l’ensemble des éléments inscrits dans ces conventions, telles que des données pharmacologiques ou cliniques, qui doivent rester dans le domaine de la propriété industrielle ; elle porte uniquement sur le fait que ce professionnel a un rapport de dépendance financière vis-à-vis de l’entreprise.

Pour aider les ordres professionnels dans cette tâche difficile, je propose, par cet amendement, que les conventions soient rendues publiques. Ainsi, quiconque le souhaite pourrait vérifier que le professionnel concerné s’exprime en toute indépendance sur un produit de santé.

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