L'amendement n° 27 rectifié, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I - Après l'article L. 6145-16 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6145-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6145-16-1. - Les comptes des établissements publics de santé sont certifiés.
« Cette certification est coordonnée par la Cour des comptes, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
II - Les dispositions de l'article L. 6145-16-1 du code de la santé publique issues de la présente loi s'appliquent au plus tard, pour la première fois, aux comptes du premier exercice qui commence quatre ans à compter de la publication de la présente loi.
La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.