Intervention de Adrien Gouteyron

Réunion du 18 décembre 2006 à 22h00
Loi de finances rectificative pour 2006 — Articles additionnels après l'article 25, amendement 93

Photo de Adrien GouteyronAdrien Gouteyron, président :

L'amendement n° 93 est retiré.

L'amendement n° 15 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Sont ajoutés au début du troisième alinéa de l'article 124 B du code général des impôts les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 150-0 A, ».

II.- Le 2 du I de l'article 150-0 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigée :

« Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée à l'alinéa précédent est imposé dans les mêmes conditions, au titre de l'année de la vente ou de l'apport. ».

III.- Après l'article 150-0 B du même code, il est inséré un article 150-0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 150-0 B bis. Le gain retiré de l'apport, avant qu'elle ne soit exigible en numéraire, de la créance visée au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 150-0 A est reporté, sur option expresse du contribuable, au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.

« Le report prévu au premier alinéa est subordonné à la condition que :

« a. le cédant ait exercé l'une des fonctions visées au premier alinéa de l'article 885-0 bis au sein de la société dont l'activité est le support de la clause de complément de prix, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession des titres ou droits de cette société ;

« b. en cas d'échange avec soulte, le montant de la soulte n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus ;

« c. le contribuable déclare le montant du gain retiré de l'apport dans la déclaration spéciale des plus-values et dans celle prévue au 1 de l'article 170, dans le délai applicable à ces déclarations. ».

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2007.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

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