Intervention de Claude Greff

Réunion du 5 juillet 2011 à 10h00
Questions orales — Rente d'accident du travail et revenu de solidarité active

Claude Greff, secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chargée de la famille :

Monsieur le président, je vous remercie.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est un honneur pour moi de répondre aujourd'hui à une question émanant de la Haute Assemblée et portant sur le dossier de la famille, dont je suis chargée, aux côtés de Mme Bachelot-Narquin.

Monsieur le sénateur Marc Laménie, l’allocation de revenu de solidarité active est une allocation différentielle, versée à titre subsidiaire.

Toutes les ressources, sauf exceptions limitativement prévues, sont prises en compte pour le calcul de l’allocation à laquelle le foyer peut prétendre. Comme le précise l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, et ainsi que vous l’avez dit, monsieur le sénateur, « l’ensemble des ressources du foyer […] est pris en compte pour le calcul du RSA ».

Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation. C’est le cas de « l’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail », conformément au 12° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles.

En effet, si la rente et l’indemnité en capital versées à une victime d’accident du travail au titre des fameux articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale sont, bien sûr, toutes deux destinées à indemniser la subsistance d’une infirmité consécutive à un accident du travail et diminuant, de ce fait, de manière permanente la capacité de travail de la victime, les différences de modalité d’attribution et aussi de versement existant entre ces deux types de ressources justifient une prise en compte différente dans le calcul d’autres droits sociaux comme le RSA ou la couverture maladie universelle complémentaire.

En effet, la rente, qui indemnise une incapacité permanente égale ou supérieure à 10 %, a pour finalité, comme les indemnités journalières pendant la période d’incapacité temporaire totale, d’assurer un niveau de ressources permettant de subvenir aux besoins vitaux que procurent habituellement les revenus tirés de l’exercice de l’activité professionnelle. Elle peut logiquement être considérée comme un revenu de remplacement. Les dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives au RSA ne prévoient donc pas son exclusion des ressources servant au calcul du droit à la prestation. Elle doit, par conséquent, être retenue pour son montant indiqué sur la déclaration trimestrielle de revenus.

A contrario, l’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail, qui indemnise une incapacité permanente inférieure à 9 % pour un montant pouvant atteindre 3 965 euros, constitue une ressource exceptionnelle et ponctuelle et n’est pas prise en compte dans les ressources servant au calcul du droit à la prestation.

Il s’agit, en effet, d’éviter que ce versement ne fasse perdre le bénéfice du RSA sur le trimestre de perception de l’indemnité.

Dans la même logique, l’indemnité en capital est exclue de la base de ressources servant à la vérification de l’éligibilité à la CMU complémentaire, conformément à l’article R. 861-10 du code de la sécurité sociale, alors que les indemnités journalières et les rentes versées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont inclues dans cette base.

Tels sont les éléments que je pouvais vous apporter en réponse à votre question, monsieur le sénateur. Je vous remercie encore de m’avoir accueillie dans cette noble assemblée.

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