Monsieur le sénateur, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, qui m’a chargée de vous transmettre sa réponse.
L’article 54 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 abroge les ordonnances n° 82-2197 et 82-298 du 31 mars 1982 relatives à la cessation progressive d’activité des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques. En effet, le dispositif de CPA, qui visait à encourager les agents de la fonction publique à réduire ou à cesser leur activité avant leur départ en retraite, ne correspondait plus aux objectifs du Gouvernement d’inciter les Français à allonger leur activité professionnelle. En outre, il s’avérait trop rigide, empêchant les agents qui y étaient admis de poursuivre leur carrière lorsqu’ils atteignaient la durée d’assurance requise pour obtenir une pension de retraite à taux plein.
Toutefois, les personnels admis avant le 1er janvier 2011 au bénéfice de la cessation progressive d’activité, conservent, à titre personnel, ce dispositif. Par ailleurs, le III de l’article 54 précité prévoit que les agents admis au bénéfice de la CPA peuvent, à tout moment et sous réserve d’un délai de prévenance de trois mois, demander à y renoncer.
Les modalités de mise en œuvre du dispositif ont été précisées par la circulaire du 6 décembre 2010 relative aux conséquences de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sur les modalités d’entrée et de sortie du dispositif de cessation progressive d’activité, qui indique les conditions dans lesquelles les fonctionnaires et agents concernés doivent prolonger leur activité selon l’option de CPA retenue.
Pour les personnels enseignants des premier et second degrés d’éducation et d’orientation en CPA, issus de l’enseignement tant public que privé, et ayant choisi l’option consistant à cesser totalement leur activité la dernière année avant la mise à la retraite, une circulaire spécifique, vous l’avez rappelé, a été adressée aux recteurs par le ministre de l’éducation nationale pour présenter l’application de la réforme à ces personnels.
En raison du relèvement de l’âge de la retraite, en application de la loi du 9 novembre 2010 précitée, pour les agents admis en CPA avec cessation temporaire d’activité, ou CTA, qui choisiraient d’y demeurer, le relèvement de l’âge d’ouverture des droits à la retraite implique la prolongation de leur CPA.
Dans cette hypothèse, deux situations sont envisageables.
Les personnels dont la CTA devait intervenir au plus tôt à la rentrée scolaire 2011 devront accomplir une période complémentaire de travail avant leur CTA, leur permettant d’atteindre l’âge d’ouverture des droits au terme de la CTA.
Cette période complémentaire d’activité devra être effectuée selon des quotités de temps et de rémunération déterminées selon la formule choisie lors de leur admission dans le dispositif.
Autrement dit, les agents ayant opté pour la formule dégressive poursuivront leur CPA avec une quotité de temps de travail de 60 % et une quotité de rémunération de 70 %. En revanche, les agents ayant opté pour la formule fixe poursuivront leur CPA avec une quotité de temps de travail de 50 % et une quotité de rémunération de 60 %. La période de CTA ainsi que la mise à la retraite pourront intervenir en cours d’année scolaire.
Pour les personnels nés à compter du 1er juillet 1951 et admis en CTA à la rentrée 2010, les dispositions régissant la CPA avec cessation temporaire d’activité ne permettant pas une reprise d’activité postérieurement à leur CTA, cette période sera prolongée avec la même quotité de rémunération, dans la limite du relèvement de l’âge d’ouverture de leurs droits. Leur radiation des cadres et la date de liquidation de leur retraite interviendront pendant l’année scolaire 2011-2012, au terme du mois au cours duquel ils auront atteint l’âge d’ouverture des droits.
Dans l’hypothèse où la prolongation de la CPA avec CTA s’avérerait financièrement préjudiciable aux intéressés, ceux-ci disposent de la faculté de demander à tout moment, et sous réserve d’un délai de prévenance de trois mois, à renoncer au bénéfice de la CPA.