Intervention de Yves Daudigny

Réunion du 5 juillet 2011 à 21h30
Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 — Articles additionnels après l'article 2

Photo de Yves DaudignyYves Daudigny :

La loi de finances pour 2011, en son article 200, a supprimé le III bis de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2011, les structures prestataires d’aide à domicile perdent le bénéfice d’une exonération de charges patronales spécifique dite « exonération services à la personne ». Cette dernière s’appliquait non seulement aux rémunérations des salariés des structures d’aide à domicile pour leurs activités auprès des personnes non fragiles, mais aussi aux rémunérations des personnels d’intervention pour leurs activités d’aide à domicile auprès des familles fragiles.

Précisons que la notion de « familles fragiles » recouvre ici les familles relevant de l’aide sociale à l’enfance – pour éviter, par exemple, le placement d’enfants dans des familles d’accueil –, de la protection maternelle et infantile ou des caisses d’allocations familiales, dans certains cas de décès d’un parent ou d’un enfant, de maladie grave.

Cette suppression a pour conséquence d’augmenter de 8 % à 10 % en moyenne le prix de revient des services d’aide à domicile pour les familles fragiles.

Elle est contraire à l’esprit de l’article 90 du projet de loi de finances pour 2011, introduit par un amendement dont l’objet disposait que : « Cette réforme ne remet en aucun cas en cause le soutien apporté aux personnes fragiles, dont les exonérations spécifiques et les avantages fiscaux sont intégralement maintenus ».

C’est pour répondre à cette volonté qu’il est proposé, au travers de cet amendement, d’intégrer dans le champ de l’exonération du III de l’article L. 241-10 les rémunérations des salariés des structures prestataires pour leurs activités d’aide à domicile auprès de publics fragiles qui bénéficiaient jusque-là de l’exonération du III bis du même article.

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