« ...) Elles exercent les missions de prévention et de protection de la santé contre les risques liés à l’environnement telles que définies dans l’article L. 1311-1 en tenant compte, notamment, des orientations du projet régional de santé et des priorités transmises par le représentant de l’État territorialement compétent. Ces missions sont exercées par l’ensemble des corps techniques spécialisés en santé environnementale tels que mentionnés à l’article L. 1421-1 et les agents mentionnés à l’article L. 1435-7. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1435-1, elle établit un programme annuel de contrôle du respect des règles d’hygiène, en particulier celles prévues au 2° de l’article L. 1421-4.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.