Si le mécanisme des résolutions peut s’avérer utile, il convient cependant de l’encadrer strictement, afin de ne pas dévoyer cette procédure. C’est la raison pour laquelle la commission des affaires étrangères du Sénat a proposé de rétablir le droit pour les assemblées de voter des résolutions, tout en considérant que les conditions et les limites de son exercice devraient être fixées par une loi organique.
De plus, toute proposition de résolution mettant en cause, directement ou indirectement, la responsabilité du Gouvernement ou de l’un de ses membres devrait être irrecevable.
Enfin, je voudrais évoquer la procédure d’autorisation de ratification des traités d’adhésion à l’Union européenne.
Depuis la révision constitutionnelle de 2005, toute nouvelle adhésion à l’Union européenne, à l’exception de celle de la Croatie, doit obligatoirement faire l’objet d’un référendum dans notre pays. Cette disposition visait surtout à éviter que le débat sur la Turquie n’interfère avec le référendum sur la Constitution européenne, avec le succès que l’on sait…
Aujourd’hui, tout le monde s’accorde à reconnaître qu’il ne serait pas indispensable de consulter les Français par référendum sur l’adhésion d’un pays comme la Norvège, celle-ci n’étant pas de nature à susciter un véritable débat dans l’opinion publique.
En outre, dans l’hypothèse d’une adhésion échelonnée des pays des Balkans occidentaux – par exemple le Monténégro ou la Macédoine –, ce dispositif entraînerait une succession de référendums dont on peut présager qu’ils susciteraient une faible participation.
C’est pourquoi le comité Balladur avait proposé un autre mécanisme, qui, repris dans le texte initial du projet de loi constitutionnelle, prévoyait que tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité d’adhésion à l’Union européenne devrait être adopté en termes identiques par les deux assemblées avant d’être soumis, sur décision du Président de la République, soit au référendum, soit au Parlement réuni en Congrès. Dans ce dernier cas, le texte devrait être adopté à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, comme pour une révision constitutionnelle.
Le recours au référendum resterait donc la procédure de droit commun mais, comme c’était le cas avant 2005, le Président de la République aurait la faculté d’en décider autrement. Toutefois, dans ce cas, la procédure serait plus contraignante que celle qui est applicable aux autres traités internationaux, puisque, je le répète, l’autorisation de ratification serait accordée non pas à la majorité simple, mais à la majorité des trois cinquièmes du Parlement réuni en Congrès.
Ce mécanisme a suscité de vives critiques à l’Assemblée nationale, au motif qu’il ne rend plus obligatoire l’organisation d’un référendum dans le cas d’une éventuelle adhésion de la Turquie à l’Union européenne.
Sur l’initiative de sa commission des lois, l’Assemblée nationale a adopté par amendement un autre dispositif. Ainsi, les futures adhésions à l’Union européenne relèveraient de la procédure de droit commun applicable à la ratification des traités et accords internationaux. La seule exception concernerait les États dont la population représente plus de 5 % de celle de l’Union européenne : l’adhésion resterait alors soumise à la procédure du référendum.
Le dispositif proposé par l’Assemblée nationale ne me paraît pas satisfaisant, et ce pour quatre raisons.
Tout d’abord, la rédaction retenue, qui réserve un traitement particulier à la Turquie sans toutefois la nommer, est susceptible de porter un grave préjudice aux relations diplomatiques entre la France et un pays ami, et allié.