L’article L. 750-1 du code de commerce fixe les principes de l’équipement commercial de la manière suivante : « Les implantations, extensions, transferts d’activités existantes et changements de secteur d’activité d’entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement et de la qualité de l’urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu’au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. »
On ne peut qu’être d’accord avec cette dernière phrase ! Cependant, l’article 27 que nous examinons ce soir vise précisément à la supprimer. Il me semble donc impératif, si l’on veut conserver un commerce équilibré sur le territoire, de conserver, parmi les principes de l’équipement commercial, le maintien des activités commerciales dans les zones rurales et de montagne, ainsi que dans les centres-villes. C’est l’objet de l’amendement que je vous propose d’adopter, mes chers collègues.