La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt, est reprise à vingt et une heures trente-cinq.
La séance est reprise.
J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement est parvenue à l’adoption d’un texte commun.
L'amendement n° 776, présenté par M. Beaumont, est ainsi libellé :
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article L. 750-1 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – Le conseil communautaire ou, à défaut, le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de revitalisation commerciale et environnementale, à l'intérieur duquel les magasins de commerce de détail au sens des dispositions du présent code doivent, dans les trois ans de l'institution dudit périmètre, procéder ou faire procéder à la rénovation, extérieure et intérieure, leurs bâtiments se situant dans de telles zones, pour les hisser à des standards modernes d'un point de vue architectural et environnemental, notamment en matière de performance énergétique, dans le cadre d'une démarche de haute qualité environnementale.
« Tout manquement à cette obligation de rénovation pourra être constaté par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Au vu des procès-verbaux une amende administrative de 1 200 euros à 6 000 euros par mètre carré de surface de vente à rénover sera prononcée. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des dispositions du présent article. »
II. – Après l'article 244 quater R du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 244 quater T. – I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies qui exposent, dans les trois ans de l'institution d'un périmètre de revitalisation commerciale et environnementale défini à l'article L. … du code de commerce, des dépenses de rénovation des immeubles destinés à l'exploitation de commerces de détail au sens des dispositions du code de commerce relatives à l'équipement commercial, peuvent, dans les conditions définies au présent article, bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 30 % du prix de revient hors taxes des investissements qu'ils réalisent.
« Les investissements ouvrant droit au crédit d'impôt s'entendent des dépenses afférentes aux bâtiments existants et ayant pour objet leur rénovation pour les mettre au niveau des standards architecturaux et environnementaux en vigueur.
« Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions attribuées à raison de ces investissements.
« Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d'impôt mentionné ci-dessus et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
« Pour l’application du premier alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis, L. 238 ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. Le crédit d’impôt est accordé sur présentation de factures des entreprises ayant contribué à la réalisation des travaux ou les ayant réalisé et comportant outre les mentions prévues à l’article 289 du présent code, l’adresse de réalisation des travaux, leur nature, ainsi que la désignation des travaux ou services effectués.
« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux impositions établies à compter de l’année d’imposition qui suit l’année de mise en place du périmètre de revitalisation commerciale et environnementale et au titre des investissements réalisés avant le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de mise en place dudit périmètre. Elles ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû ».
III. – Le 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« x. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater T ; l’article 220 Y s’applique à la somme de ces crédits d’impôts. »
IV. – La perte de recettes résultant des I à III est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. René Beaumont.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, malgré sa longueur, cet amendement a un objet très simple et facile à exposer.
Nous venons d’adopter à l’article 26 les périmètres de revitalisation commerciale et environnementale. Il s’agit en fait de faire participer les acteurs du commerce à cette revitalisation ou, en tout cas, de les y encourager.
L’amendement n° 776 tend donc à la mise en place, via un crédit d'impôt limité dans le temps, d’un dispositif visant à introduire une obligation de rénovation et d'amélioration des sites commerciaux anciens, par exemple par la réfection des façades, en conformité avec les nouvelles obligations de développement durable.
Monsieur Beaumont, la commission spéciale estime que la création d’un crédit d’impôt devrait plutôt être discutée dans le cadre d’une loi de finances. C’est pourquoi elle souhaiterait que vous puissiez retirer cet amendement et le présenter de nouveau à la fin de cette année, lors de l’examen du projet de budget pour 2009.
Monsieur le sénateur, vous proposez de créer un périmètre de revitalisation commerciale et environnementale à l’intérieur duquel les entreprises seraient tenues de procéder à des rénovations visant à une meilleure performance énergétique.
Cette proposition est intéressante. J’observe non seulement qu’elle est en phase avec les discussions engagées pour la préparation du projet de loi qui tirera les conséquences du Grenelle de l’environnement, mais qu’elle peut même alimenter la réflexion.
Néanmoins, le Gouvernement partage l’avis de la commission : il pense que cet amendement pourrait mieux trouver sa place dans la loi de finances, compte tenu du dispositif de crédit d’impôt qui est envisagé. Nous en sollicitons donc le retrait.
Compte tenu de ces deux appels convaincants et, qui plus est, accueillants à l’égard de ma proposition, que je renouvellerai donc à la fin de l’année, je retire cet amendement, monsieur le président.
I. – Après le mot : « commerce », l'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme est ainsi rédigé : «, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial ».
II. – L'article L. 214-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l'intérieur de ce périmètre, sont également soumises au droit de préemption visé à l'alinéa précédent les cessions de terrains d'une superficie comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés destinés à l'aménagement commercial. » ;
2° Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « deux mois à compter de la réception de la » sont remplacés par les mots : « le délai de deux mois à compter de la réception de cette » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
III. – La première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-2 du même code est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ou le bail commercial » sont remplacés par les mots : «, le bail commercial ou le terrain » ;
2° Après les mots : « préserver la diversité », sont insérés les mots : « et à promouvoir le développement ».
L’article 27, qui constitue l’un des « plats de résistance » de ce projet de loi portant diverses dispositions d’ordre économique – car tel est bien l’intitulé qu’il aurait dû recevoir –, modifiera substantiellement les conditions dans lesquelles pourront, dans notre pays, s’installer les grandes surfaces.
Paradoxalement, on tente, à travers l’article 26 bis, d’apporter une réponse aux inquiétudes suscitées par l’article 27. En d’autres termes, nous sommes amenés à évoquer d’abord la solution à un problème que risque de poser l’article 27. Celui-ci procédant à une déréglementation, on essaie, avec l’article 26 bis, de rassurer les élus qui, sur l’ensemble du territoire, ont exprimé leurs craintes, en leur mettant entre les mains un nouvel outil de régulation : un nouveau droit de préemption en matière commerciale.
Quand on a le souci de légiférer juste, de légiférer vrai, il faut légiférer en créant des outils opérationnels. Or j’ai le sentiment, monsieur le secrétaire d’État, que ce nouveau droit de préemption en matière commerciale sera inopérant. En tout cas, il appelle de nombreuses interrogations de ma part.
L’expérience montre que, en matière de droit de préemption urbain, ou DPU, il faut en moyenne dix-huit mois pour que les textes d’application soient publiés.
De plus, le DPU s’appuie toujours sur un zonage défini dans un document d’urbanisme, et la jurisprudence est constante sur ce sujet : un maire ne peut pas mettre en place de DPU sur la totalité du territoire communal ; il ne peut le faire que pour des zones préalablement définies et en indiquant quel projet le justifie.
À supposer que nous adoptions le dispositif qui nous est soumis, pour qu’il soit opérant, il faudra donc que, après la parution du texte réglementaire correspondant, chacune des communes concernées modifie son plan local d’urbanisme, ou PLU, puis, par une délibération du conseil municipal, institue ce nouveau DPU, qui est un DPU spécifique. Or il faut savoir qu’à l’heure actuelle toutes les communes n’ont pas encore mis en place le DPU classique !
Supposons néanmoins que ce DPU soit institué. Il faudra ensuite, et ce ne sera pas la moindre des difficultés, que les maires trouvent l’argent pour être en mesure de préempter effectivement des terrains qui seraient visés par des implantations commerciales d’une surface comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés. Je vous laisse imaginer la situation ! Si, après une première préemption par la commune, l’investisseur commercial, très motivé, jette son dévolu sur un autre terrain, qu’adviendra-t-il ? La commune devra-t-elle préempter un deuxième terrain, puis, pourquoi pas, un troisième, voire un quatrième ? Avec quels fonds le fera-t-elle ?
Et si d’aventure la commune voisine n’a pas institué de DPU en matière commerciale, l’investisseur se tournera vers elle ! Réapparaîtra alors, et c’est assez paradoxal, une concurrence entre les communes qui auront mis en place le droit de préemption en matière commerciale et celles qui ne l’auront pas fait.
Par ailleurs, l’une des faiblesses du DPU proposé – et elle est de taille – est liée au fait qu’il impose au maire qui a préempté d’installer une surface commerciale sur le terrain concerné dans les douze mois qui suivent l’exercice de son droit. Mais au profit de qui ? Quel sera le nouvel investisseur commercial ? Or, si le maire ne satisfait pas à cette obligation, l’acheteur évincé redevient prioritaire : au bout d’un an, le maire pourra donc se retrouver face au même investisseur !
Enfin, dernière interrogation, pourquoi créer un droit de préemption spécifique en matière commerciale au lieu de rattacher cette nouvelle compétence au droit de préemption existant ? Cette dernière solution permettrait aux maires qui n’ont pas les moyens financiers nécessaires pour préempter eux-mêmes de déléguer l’exercice de ce droit à l’intercommunalité. Or, en l’état actuel du texte, une telle délégation n’est pas possible.
J’ai un peu le sentiment, monsieur le secrétaire d’État, que ce DPU a été créé « à la va-vite » pour répondre aux inquiétudes que suscitait l’article 27 chez les élus, et je regrette que nous soyons obligés d’examiner l’article 26 bis avant l’article 27, dans l’insécurité totale pour les élus.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 792, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Thierry Repentin.
À l’origine, il y avait une idée : augmenter le seuil des surfaces commerciales soumises à autorisation d’exploitation en le portant de 300 à 1 000 mètres carrés. Elle tombait bien, car, en juillet 2005, la France avait été mise en demeure de revoir la partie économique de son système d’implantations commerciales.
Une commission avait travaillé. Elle avait formulé des propositions. L’occasion était donc belle pour le Gouvernement de profiter de cette réforme attendue du cadre législatif pour faire passer son projet de dérégulation. Malheureusement, tout ne s’est pas passé comme prévu : les maires n’aiment pas être à ce point dépossédés de leurs moyens, a fortiori face à un secteur aussi puissant que la grande distribution. Vous avez donc dû, monsieur le secrétaire d’État, leur donner des gages.
Après examen par l’Assemblée nationale, la proposition de réforme qui nous est soumise est donc la suivante : l’article 26 bis élargit le droit de préemption des maires aux surfaces commerciales comprises entre 300 et 1 000 mètres carrés ; l’article 27 modifie le cadre général, nous y reviendrons ; et les articles 27 bis, 27 ter et 27 quater, comme pour donner bonne conscience à leurs auteurs, proposent des modifications à la marge du code de l’urbanisme…
Inutile de rappeler que l’on ne retrouve dans ce projet aucune des recommandations de feu la commission Dutreil : système local d’autorisation et intégration dans le droit de l’urbanisme. En conséquence, ce qu’il faut bien appeler un compromis trop vite élaboré risque de s’avérer catastrophique pour nos territoires. C’est ce que nous entendons vous démontrer dans les débats qui commencent.
Revenons donc à l’article 26 bis, qui élargit le droit de préemption créé par la loi Dutreil du 2 août 2005 pour l’étendre aux terrains d’une superficie comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés.
Quand ce droit de préemption commercial a été créé, il s’agissait de donner aux maires un outil pour prévenir les changements d’affectation commerciale dans les centres-villes. La préemption intervenait non pas sur les murs, mais bien sur les fonds. La philosophie était vraiment nouvelle : il s’agissait de maîtriser la nature des activités ; un délai d’un an était donné pour trouver une entreprise susceptible d’exploiter ladite activité. Les maires attendaient cette disposition – les décrets d’application ont pourtant mis deux ans à être signés ! Nous savons tous ici combien l’outil est important pour la préservation des commerces traditionnels dans nos centres-villes.
Fait curieux, vous nous proposez aujourd’hui un droit de préemption qui est, en fait, très « classique », mais vous l’inscrivez dans le cadre de ce droit de préemption spécifique, qui prévoit une rétrocession dans l’année.
Dès lors, plusieurs questions se posent : faudra-t-il, pour qu’il soit applicable, que les communes délimitent un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité étendu à leur périphérie, là où les terrains à bâtir restent les plus nombreux ? Vous savez que c’est impossible.
Ne risque-t-on pas d’encourager les stratégies d’optimisation financière, fiscale et patrimoniale des entreprises, avec des entreprises de plus en plus souvent locataires de leurs sites d’implantation ? Ce sera clairement une invitation à la spéculation foncière.
Qu’adviendra-t-il des communes qui auront préempté, mais qui ne trouveraient pas preneur dans le délai d’un an ?
Que dire, enfin, des cas de figure où les communes qui auraient préempté trouveraient preneur un an plus tard, en la personne du porteur initial du projet ? Est-ce concrètement tenable ? Non !
Le pire, c’est que vous nous vendez une réforme temporaire. Une dérégulation temporaire en quelque sorte : M. Copé aurait annoncé une loi avant un an pour rétablir un système plus harmonieux.
Le système proposé – vous l’admettez donc, vous aussi – soulève plus de questions qu’il n’apporte de solutions. En pratique, placé à cet endroit précis du code de l’urbanisme, cet article sera inapplicable et inefficace. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de le supprimer.
L'amendement n° 793, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également soumises à ce droit de préemption les cessions de terrains, bâti ou non bâti, destinés à l'aménagement commercial. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
Cet amendement vise à rendre applicable un dispositif dont nous avons montré le caractère inopérant en l’état actuel du texte qui nous est soumis.
Nous vous proposons de faire en sorte que le droit de préemption prévu par l’article 26 bis – si d’aventure cet article n’était pas supprimé ! – soit intégré dans le droit normal du droit de préemption urbain et non considéré comme un droit d’exception.
En modifiant l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme, vous redonnerez, en effet, sa pleine valeur à une idée qui n’est pas forcément mauvaise.
Le droit de préemption prévu aux articles L. 213 et suivants du code de l’urbanisme permet aux communes d’acheter des terrains. Très encadré par la loi mais aussi par la jurisprudence, ce droit de préemption est un outil de mise en œuvre du projet urbain, dans la limite du respect du droit de propriété.
En échange de l’augmentation du seuil de 300 à 1000 mètres carrés, vous avez vendu aux députés un système qui devait permettre aux élus locaux de limiter leur perte de contrôle sur les implantations commerciales. D’un côté, vous libéralisez, de l’autre, vous nous proposez un outil temporaire supposé aider les maires à maîtriser les implantations.
De fait, un droit de préemption sonne comme un moyen facile d’entraver la libre installation des entreprises, mais ce système suppose que les mairies aient la capacité financière de préempter et qu’elles fassent usage de leur droit, ce qui est assez rare compte tenu du contentieux très courant sur ce type d’opération.
Je ne reviendrai pas sur les multiples questions que pose le dispositif que vous nous proposez.
En revanche, je note que, placé à cet endroit du code de l’urbanisme, ce droit de préemption n’est pas transférable à la structure intercommunale. Or on sait très bien que l’implantation d’un hypermarché ou d’un supermarché a un impact considérable sur l’ensemble d’un bassin de vie. C’est à cette échelle que les décisions doivent être prises, ce sont les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les communautés de communes qui doivent pouvoir user de ce droit et pas seulement les communes, souvent démunies et peu outillées pour ces opérations d’ampleur.
D’autres propositions allant dans le sens d’un renforcement des outils locaux de maîtrise foncière et d’aménagement vous seront soumises au cours de ce débat, mais j’espère que vous admettrez avec nous le minimum, à savoir le nécessaire élargissement de l’objet du DPU classique, en lieu et place de votre système bancal et inapplicable.
L'amendement n° 144, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Dans le second alinéa du 1° du II de cet article, remplacer les mots : d'une superficie
par les mots :
portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente
II. - Dans le même alinéa, supprimer les mots :
destinés à l'aménagement commercial
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.
Cet amendement a pour objet de lever la double ambiguïté de la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, qui visait la superficie du terrain et non pas la surface de vente. Par ailleurs, elle semblait se limiter aux terrains à vocation exclusivement commerciale.
L'amendement n° 487, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après les mots : « d'un an », sont insérés les mots : « renouvelable une fois ».
La parole est à Mme Odette Terrade.
Cet amendement concerne le délai durant lequel la commune peut exercer son droit de préemption, que nous souhaitons porter à deux ans, au lieu d’un an.
Les services publics ne sont pas les seuls à avoir déserté les zones urbaines sensibles. Les commerces aussi fuient nos quartiers, où les besoins sont pourtant particulièrement importants, ainsi que nos campagnes et nos centres-villes. Et cette absence pèse sur la vie des habitants, surtout dans les quartiers où la population vieillit, où les jeunes couples qui s’y installent sont au bord du seuil de pauvreté, où l’augmentation du prix des carburants soit les empêche tout simplement d’utiliser une voiture, soit ne fait qu’augmenter le coût des achats.
Ainsi, ma collègue Marie-France Beaufils, maire de Saint-Pierre-des-Corps, m’a fait part d’une situation tout à fait particulière. Dans un quartier de sa ville, la Rabaterie, un grand groupe – Auchan, pour ne pas le nommer – possède un Atac en centre-ville. Il est également propriétaire d’une surface qu’il gérait jusqu’à récemment. De l’aveu d’une responsable régionale, il n’y aurait plus la place pour deux activités du même type dans la ville. Ce groupe peut ainsi, en proposant la vente de cette surface à un prix prohibitif, empêcher qu’une enseigne concurrente puisse s’y installer.
« La diversité commerciale constitue une nécessité permettant à chaque citoyen de contenter ses besoins notamment en matière de consommation, sans avoir à effectuer des démarches trop importantes ou des déplacements trop longs » : voilà ce que le secrétariat d’État chargé des PME affiche. Or ce que nous constatons dans nombre de nos communes rurales, de nos centres-villes et dans les quartiers sensibles, c’est bien une certaine forme de désertification.
Ce qui nous est proposé aujourd’hui à travers cet article 26 bis n’est que la suite de la loi votée en 2005 et du décret du 26 décembre dernier, qui précise la possibilité pour les communes d’exercer leur droit de préemption, en particulier pour les commerces.
Nombreux sont ceux qui considèrent que cet outil mis à la disposition des communes, intéressant puisque permettant un certain aménagement du territoire, est en revanche trop complexe, lourd et contraignant, en particulier pour les communes déjà fragilisées. En effet, devant les contestations potentielles, la décision du choix lors d’une rétrocession qui doit avant tout prendre en compte la fiabilité de l’activité, ainsi que sa pérennité potentielle, il va de soi que les villes moyennes et petites hésiteront à mettre en place ce nouveau droit de préemption. Les contraintes financières sont réelles, même si le FISAC, dont le fonctionnement est d’une redoutable complexité, nous le savons tous, peut être sollicité.
Une des contraintes majeures est la difficulté à mettre en œuvre le projet dans un délai d’un an, délai qui peut être suffisant dans certaines conditions, mais qui semble trop court la plupart du temps, surtout lorsqu’il s’agit de trouver un repreneur dans les métiers de l’alimentaire et les métiers de bouche.
Dès lors, au nom de tous ces maires qui se trouvent et se trouveront devant ce cas de figure, nous souhaitons que le code de l’urbanisme puisse donner une certaine latitude afin de mieux prévoir la continuité d’une activité commerciale vitale pour nos villes. Si nous faisons sauter ce verrou, les maires auront plus de visibilité et de sérénité pour mener à bien les projets utiles au développement commercial.
L’allongement d’une année supplémentaire nous semble donc une mesure tout à fait réaliste, propre à permettre un exercice réel de ce droit de préemption.
La commission émet un avis défavorable sur l’amendement de suppression n° 792.
Le DPU est une possibilité qui est donnée au maire, mais qui ne l’oblige en rien. C’est donc un dispositif qui ne peut pas nuire.
Par ailleurs, la commission relève un léger paradoxe entre vos deux amendements, monsieur Repentin, puisque, dans le premier, vous proposez de supprimer l’article en disant que ce système est inopérant et, dans le second, vous proposez au contraire de l’inscrire dans le droit existant.
Quoi qu’il en soit, ce second amendement pose exactement le même problème que la rédaction initiale de l’Assemblée nationale puisqu’il vise les terrains et non les surfaces de vente.
La commission émet donc un avis défavorable, son propre s’inscrivant dans une logique différente qui lui paraît plus adaptée.
Quant à l’amendement n° 477, la commission émet un avis défavorable, car elle pense que la préemption des communes doit rester encadrée pour éviter toute dérive dans ce domaine.
L’article 26 bis, qui est issu d’un amendement de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, plus précisément de son président, Patrick Ollier, est très important.
En effet, l’Assemblée nationale a tenu à placer le maire au cœur du dispositif d’aménagement économique et commercial de sa ville, sujet auquel, mesdames, messieurs les sénateurs, vous êtes certainement sensibles.
Vous aviez adopté, dans le cadre de la loi Dutreil, un amendement permettant la préemption pour les baux commerciaux ; il s’agissait notamment de lutter contre l’implantation, dans certains centres-villes, d’un trop grand nombre d’établissements bancaires, de mutuelles, qui chassent les commerces de bouche.
Monsieur Repentin, le décret d’application qui a été publié à la fin de l’année dernière a permis à un certain nombre de communes de délibérer sans modification de leur PLU, uniquement par des délibérations du conseil municipal, et de définir des périmètres dans lesquels elles peuvent préempter des baux commerciaux, ce qui leur permet d’émettre un avis sur l’installation de tel ou tel commerce. Le dispositif est donc opérationnel.
Comme l’a très bien indiqué Mme le rapporteur, l’Assemblée nationale a tenu à étendre ce dispositif aux terrains pour permettre aux maires, dans le cadre de l’assouplissement qui vous sera proposé à l’article 27 sur l’installation des surfaces commerciales, d’émettre un avis et éventuellement de proposer une offre alternative si le cas se présente.
Il ne s’agit pas d’une obligation qui est imposée au maire, il s’agit d’un outil supplémentaire qui est utile et qui leur permettra de jouer leur rôle en matière d’aménagement économique et local, avec une véritable souplesse puisqu’il suffit d’adopter une délibération au sein du conseil municipal.
Monsieur Repentin, vous comprendrez que le Gouvernement ne peut être favorable ni à l’amendement n° 792 de suppression de l’article, ni à l’amendement n° 793, parce qu’il considère que, placé à cet endroit précis, l’article 26 bis permet d’élaborer une procédure spécifique de nouvelles responsabilités des maires.
En revanche, il émet un avis favorable sur l’amendement de précision n° 144.
Enfin, il émet un avis défavorable sur l’amendement n° 487. En effet, l’Assemblée nationale a donné un délai d’un an aux mairies pour se prononcer en la matière. Il s’agit, nous semble-t-il, d’un délai raisonnable pour faire une offre alternative. Il ne convient pas non plus de mobiliser plus longuement ce type de terrains.
Par ailleurs, dans la mesure où nous prévoyons un financement des intérêts d’emprunt par le FISAC, le délai de deux ans serait décidément trop long.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote sur l’article 26 bis.
Tout le monde doit être bien conscient que cet article, qui part d’un excellent sentiment et qui place le maire au cœur du dispositif – les maires ont beaucoup de cœur ! – sera totalement inefficace. En effet, comment des petites et moyennes communes, notamment, pourront-elles, à long terme, faire face à des engagements en matière de préemption pour installer d’autres commerces que ceux qui seront là et qui seront proposés par les grandes enseignes ?
C’est un article purement décoratif, qui permet de faire de la communication, mais qui sera parfaitement inopérant et qui laisse le problème en l’état.
L'article 26 bis est adopté.
I. - L'article L. 750-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Dans le cadre d'une concurrence loyale, ».
II. - L'article L. 751-1 du même code est ainsi modifié :
1° Supprimé;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale précisée au IV de l'article L. 751-2, pour statuer sur les projets d'aménagement cinématographique qui lui sont présentés en vertu de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique. »
III. - L'article L. 751-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1° du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Après le c du 1° du même II, sont insérés un d et un e ainsi rédigés :
« d) Le président du conseil général ou son représentant ;
« e) Un adjoint au maire de la commune d'implantation. » ;
3° Le 1° du même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée. » ;
4° Le 2° et le dernier alinéa du même II sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :
« 2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation et de concurrence, de développement durable et d'aménagement du territoire. » ;
5° Dans le premier alinéa du 1° du III, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
6° Les a et b du 1° du même III sont complétés par les mots : « ou son représentant » ;
7° Le 1° du même III est complété par un d et un e ainsi rédigés :
« d) Un adjoint au maire de Paris ;
« e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ; »
8° Le 2° du même III est ainsi rédigé :
« 2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire. » ;
9° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Lorsqu'elle se réunit pour examiner les projets d'aménagement cinématographique, la commission comprend parmi les personnalités qualifiées désignées par le préfet, un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique. »
IV. - L'article L. 751-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou des parties. »
V. - L'article L. 751-6 du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 751-6 dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi devient un I ;
2° Dans le 5°, après le mot : « consommation, », sont insérés les mots : « d'urbanisme, de développement durable, », et les mots : « de l'emploi » sont remplacés par les mots : « de l'urbanisme et de l'environnement » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Lorsque la commission nationale est saisie de recours contre les décisions des commissions départementales statuant sur les projets d'aménagement cinématographique, le membre mentionné au 4° du I est remplacé par un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture ; celle des personnalités mentionnée au 5° du I, désignée par le ministre chargé du commerce, est remplacée par une personnalité compétente en matière de distribution cinématographique désignée par le ministre chargé de la culture. En outre, la commission est complétée par le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique. »
V bis. - L'article L. 751-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées. »
VI. - La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre VII du même code est abrogée.
VII. - L'article L. 752-1 du même code est ainsi modifié :
1° Supprimé;
2° Dans les 1° et 2° du I, les mots : « 300 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 1 000 mètres carrés » ;
3° Le 3° du même I est ainsi rédigé :
« 3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés ; »
4° Les 4° à 8° du même I sont abrogés ;
5° Le II est abrogé.
VIII. - L'article L. 752-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Sauf lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins soumis à l'avis prévu à l'article L. 752-1, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 2 500 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1. » ;
3° Dans le III, après les mots : « gares ferroviaires », sont insérés les mots : « situées en centre ville », et les mots : « 1 000 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 2 500 mètres carrés » ;
4° Le IV est abrogé.
IX. - Après l'article L. 752-3 du même code, il est inséré un article L. 752-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-3-1. - Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en application de l'article 14 du code de l'industrie cinématographique. »
IX bis. - L'article L. 752-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-4. - Dans les communes de moins de 15 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
« Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l'alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public de coopération intercommunale visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6, selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa précédent.
« La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours.
« En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré.
« La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai d'un mois.
« En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'aménagement commercial, qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale. »
X. - L'article L. 752-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-5. - En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'un exploitant d'équipement commercial, le maire peut saisir le Conseil de la concurrence afin de procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2. »
XI. - L'article L. 752-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-6. - Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire et de développement durable. Elle apprécie en particulier ses effets sur :
« a) L'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
« b) Les flux de transport et l'insertion du projet dans les réseaux de transports collectifs, le cas échéant.
« Elle tient compte de ses effets sur les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme.
« Elle tient compte également de la qualité environnementale du projet, notamment au regard des normes de haute qualité environnementale. »
XII. - L'article L. 752-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-7. - Lorsqu'elle statue sur l'autorisation prévue par l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, la commission se prononce au vu des critères énoncés à l'article 30-3 du même code. »
XIII. - Les articles L. 752-8, L. 752-9, L. 752-10, L. 752-11, L. 752-13 et L. 752-16 du même code sont abrogés.
XIV. - L'article L. 752-14 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-14. - I. - La commission départementale d'aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.
« Le préfet qui préside la commission départementale ne prend pas part au vote.
« Les autorisations sollicitées en matière d'aménagement cinématographique sont accordées par place de spectateur.
« L'autorisation d'aménagement cinématographique requise n'est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas intervenue.
« II. - La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
« Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.
« Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique. »
XV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 752-15 du même code, les mots : « ou par chambre » sont supprimés.
XVI. - L'article L. 752-17 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-17. - La décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet de recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial par toute personne ayant intérêt à agir. La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
« Ce recours est ouvert au préfet et au maire de la commune d'implantation ainsi qu'au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, le cas échéant. Il est ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d'aménagement cinématographique. »
XVII. - Dans l'article L. 752-18 du même code, les mots : « en appel » sont supprimés.
XVIII. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 752-19 du même code, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière d'aménagement cinématographique », et la seconde phrase est supprimée.
XVIII bis. - Le premier alinéa de l'article L. 752-20 du même code est supprimé.
XIX. - La section 4 du chapitre II du titre V du livre VII du même code est abrogée.
XX. - L'article L. 752-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les autorisations des commissions statuant en matière d'aménagement cinématographique s'appuient notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation contracté en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. »
XXI. - Après l'article L. 752-22 du même code, il est rétabli un article L. 752-23 et inséré un article L. 752-24 ainsi rédigés :
« Art. L. 752-23. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre.
« Art. L. 752-24. - En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises soumis aux dispositions du présent titre, le Conseil de la concurrence peut procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2.
« Si les injonctions prononcées et les sanctions pécuniaires appliquées n'ont pas permis de mettre fin à l'abus de position dominante ou à l'état de dépendance économique, le Conseil de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en cause, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui a permis ces abus. Le cas échéant et dans les mêmes conditions, il peut lui enjoindre de procéder à la cession de surfaces, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée. »
XXII. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots : « commission départementale d'équipement commercial » et « Commission nationale d'équipement commercial » sont remplacés respectivement par les mots : « commission départementale d'aménagement commercial » et « Commission nationale d'aménagement commercial ».
XXIII. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.
Toutefois, les projets portant sur une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ne sont plus soumis à l'examen d'une commission départementale ou de la Commission nationale d'équipement commercial dès la publication de la présente loi.
XXIV. - L'intitulé du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi rédigé : « De l'aménagement commercial ».
XXV. - L'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre VII du même code est ainsi rédigé : « Des commissions d'aménagement commercial ».
Comme je l’ai indiqué hier lors de l’examen de l’article 26, un article important pour le soutien au commerce de proximité puisqu’il tend à renforcer le FISAC, le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce, la commission spéciale s’est attachée à présenter un bloc de mesures qui reposent sur l’équilibre entre toutes les formes de commerce.
Avant que nous n’examinions l’article 27, un article important lui aussi, et la centaine d’amendements dont il a fait l’objet, il me semble utile de vous exposer, mes chers collègues, l’esprit dans lequel la commission spéciale a abordé la question de l’aménagement commercial. Ce sujet, qui mobilise toute l’attention des élus locaux, a constitué, depuis trois mois, un axe central de nos réflexions.
La commission spéciale a été d’emblée amenée à dresser un constat juridique : certains aspects de notre législation actuelle ne sont plus en concordance avec le droit communautaire, et cela a logiquement pesé dans les choix exprimés par le Président de la République.
Certes, on peut toujours essayer de trouver des voies détournées, de prendre de mauvais exemples parmi les autres États membres de l’Union européenne ou encore de faire semblant de défendre des positions tout en sachant qu’elles sont contraires au droit européen, mais on ne peut pas indéfiniment vouloir l’Europe et, en même temps, faire comme si elle n’existait pas.
Partant du principe que les élus locaux connaissent bien leurs territoires, sont en contact avec leurs chambres consulaires, sont destinataires d’enquêtes, notamment les enquêtes ménages, ils ont tous les éléments pour prendre leurs décisions. Pour notre part, – et tel est l’objet de notre démarche – nous voulons leur donner le maximum d’outils pour le faire, mais nous voulons aussi les prémunir contre le risque de voir écarté notre droit actuel par la Cour de justice des Communautés européennes.
C’est pourquoi nous avons retenu le principe de définir dans les SCOT, les schémas de cohérence territoriale, des zones d’aménagement commercial où, dans le cadre d’un équilibre entre les différentes formes de commerce – commerce indépendant, moyenne et grande distribution –, pourra s’appliquer le dispositif retenu par l’Assemblée nationale s’agissant de la saisie des CDAC, les commissions départementales d’aménagement commercial, pour les implantations commerciales entre 300 mètres carrés et 1 000 mètres carrés, en conservant les trois critères, à savoir le développement équilibré du territoire, le développement durable et l’urbanisme.
Nous complétons donc l’approche des députés, centrée sur les communes de moins de 15 000 habitants, par une approche de gestion collégiale d’un territoire, dans le cadre des SCOT.
C’est à cette fin que la commission spéciale vous présentera ses amendements n° 147 et 116.
Mme le rapporteur vient de présenter une analyse pertinente de la situation, et je partage cette approche cohérente des schémas. Certes, les SCOT, qui étaient déjà prévus dans la loi de 1996, suivent une procédure compliquée et lente, mais très utile, car c’est probablement la manière la plus saine que nous ayons d’aménager un territoire en répartissant les activités et en responsabilisant les acteurs démocratiquement issus du suffrage populaire. Cette ligne directrice me paraît importante.
Toutefois, monsieur le secrétaire d'État, sur ce sujet, j’ai entendu dans les médias mais aussi parfois au sein des pouvoirs publics un certain nombre de contrevérités, sur lesquelles je voudrais revenir.
Tout d’abord, je voudrais lutter contre le déterminisme commercial qui laisserait penser que le commerce de proximité est condamné et que l’avenir n’appartiendrait qu’aux commerces importants et puissants, à ceux qui, naturellement, multiplient les mètres carrés ! Or la réalité du terrain montre que c’est tout le contraire !
En effet, nous avons réussi à faire exister un vrai commerce de proximité sur notre territoire. C’est vrai dans nos centres-villes et en milieu rural avec les entreprises multiservices. Un grand nombre de professions ont choisi elles-mêmes de s’appliquer une certaine discipline interne. Je pense notamment à la boulangerie, qui s’est organisée pour faire respecter un travail de qualité et a combattu ce que l’on pourrait appeler « les hard discounts du pain », que sont les terminaux de cuisson, en engageant une démarche de qualité, la boulangerie artisanale. C’est en faisant ce travail sur eux-mêmes et en faisant preuve de pédagogie que ces professionnels ont redonné à leur métier une certaine vie économique. Aujourd'hui, si, en France, plus de 30 000 boulangeries vivent bien, c’est grâce à l’effort professionnel que ces commerces ont consenti. Certes, ils ont joué la carte du prix, mais ils ont aussi joué celle de la qualité et du service rendu au consommateur.
Le commerce de proximité n’est condamné ni dans nos villes, ni dans nos campagnes, ni même dans toute cette France qui n’est ni urbaine ni rurale, mais qui est composée de toutes ces petites villes de 15 000 à 40 000 habitants, comprenant de 60 à 150 commerces de proximité. Naturellement, parmi ces commerces, certains souffrent, mais un grand nombre d’entre eux vivent convenablement. Soyons attentifs et travaillons avec eux afin de valoriser, dans notre pays, une politique de PME du commerce, notamment du commerce de proximité.
Je veux donc combattre cette première idée : il n’est pas vrai qu’un déterminisme fait que le petit commerce, le commerce de proximité, est mort.
Ensuite, j’entends dire que le hard discount serait la solution pour relancer le pouvoir d’achat.
Certes, vous avez le droit de changer de politique pour en tenter une autre, mais la loi de 1996 telle que nous l’avons élaborée visait justement à limiter les hard discounts.
Si les Allemands comptent quatre fois plus de hard discounts que nous, c’est parce que nous avons su protéger peut-être le consommateur, mais en tout cas la politique de l’offre, la politique des PME, la PME du commerce et un certain nombre de fournisseurs de ce phénomène, qui est en grande partie prédateur.
Je tiens à insister sur le fait que l’avenir du commerce ne me semble pas être simplement lié à la bataille des prix.
Le prix sans la qualité et sans le service, c’est une donnée très trompeuse. Notre société va aujourd'hui vers l’intelligence, vers le service, la qualité, les relations humaines. Elle ne va pas vers le mécanique, ni, systématiquement, vers le gigantisme. Elle va, au contraire, vers ce qui est qualifié, vers ce qui est le plus humain, vers ce qui est le plus dense au regard de la qualité, du service et du rapport qualité-prix-service.
De ce point de vue, les hard discounts ne sont pas les meilleures formes de distribution. Il faut donc pouvoir les maîtriser. Je ne dis pas qu’il faut les interdire – nous ne l’avons d’ailleurs pas fait, puisqu’ils se sont développés –, mais nous devons avoir la possibilité d’examiner la situation sur le terrain pour voir ce qui se passe et de saisir les commissions concernées.
Comme Mme le rapporteur l’a dit à juste titre, nous devons tenir compte des orientations européennes. Modifions le dispositif des CDEC pour le rendre conforme avec les exigences européennes, mais faisons en sorte de pouvoir expertiser là où c’est possible, afin d’essayer d’éviter des phénomènes prédateurs, en dosant la présence du hard discount en France.
Enfin, d’une manière générale, veillons à la modernité du commerce. À mes yeux, cette modernité se situe non pas dans le gigantisme, mais plutôt dans les structures à taille humaine, notamment en misant sur les services, le numérique et tout ce qui est lié à Internet. Il faut s’appuyer sur le maillage du territoire plutôt que sur une concentration de celui-ci.
C’est pourquoi, parmi de nombreux amendements, je soutiendrai celui de la commission qui est relatif aux SCOT, ainsi que celui qui permet au maire, s’il le souhaite, de revenir à la loi de 1996, en saisissant une CDEC dans les territoires qui ne sont pas ultra-urbanisés, mais qui comptent 20 000 habitants environ. Ce niveau me semble encore présenter un équilibre entre le rural et l’urbain.
Telle sera la position que je défendrai sur cet article.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et sur plusieurs travées de l ’ UC-UDF.
libéralisation de l’urbanisme commercial permettrait de faire baisser les prix.
En réalité, vos textes en faveur de la grande distribution se révèlent pour le moins inefficaces, comme en témoigne la campagne publicitaire du Gouvernement, lancée pour faire patienter nos concitoyens. J’en reprendrai, si vous me permettez, quelques extraits.
« Vous êtes impatients d’augmenter votre pouvoir d’achat ? »
« Vous souhaitez bénéficier davantage des résultats ? » Pour vos profits ? Bien entendu, c’est déjà fait, Pinault-Printemps-Redoute a pulvérisé son record, avec une augmentation de 51 %, et Danone, avec 309 %.
« Vous voulez alléger vos dépenses contraintes ? » Les cotisations sociales, par exemple ? Bien évidemment, les
« Vous aspirez à payer moins d’impôts ? » N’ayez aucune
S’appuyant notamment sur trois textes phares, la loi du 21 août 2007 en faveurpis pour tous les autres, pourrait-on dire !
Voilà la présentation de la publicité politique qui figure sur le site du Premier ministre et que vous nous assénez depuis quelques jours, et dont, je vous l’accorde, j’ai quelquepeu modifié le message, mais simplement pour le rendre plus conforme à la réalité.
Vous avez raison, il existe bien une
Je prendrai un exemple avec l’article 27 de ce projet de loi.
En relevant de 300 mètres carrés à 1 000 mètres carrés le seuil de déclenchement de la procéduregrandes enseignes de notre pays.
« On ne peut pas donner un blanc-seing à toutes les grandes surfaces qui ont quelques fois abusé dans leurs méthodes et je pense que le hard discount est une forme de commerce qui est prédateur », disait récemment M. Raffarin lors d’un débat sur une radio périphérique, des propos qu’il vient d’ailleurs de réitérer. Contrairement à ce qu’il affirmait, cette loi se fera bien au détriment des PME et au service des grandes surfaces.
Cet article 27 met très sérieusement en péril l’existence de plusieurs milliers de commerçants, qui
Le système des hypermarchés est une invention française, qui date de 1963 ; le premier fut ouvert en région parisienne, à Sainte-Geneviève-des-Bois. Quarante-cinq ans se sont écoulés depuis, et des pays comme l’Allemagnedans les années qui suivirent.
Il faut croire que l’expérience n’a pas servi de leçon, puisque vous favorisez aujourd'hui encore un peu plus les concentrations. Ont-elles été bénéfiques pour le consommateur en termes de prix et de qualité de service ? Nous pouvons en douter. Faudrait-il imiter l’Allemagne ou la Norvège parce que le hard discount y monopolise 50 % du marché ? Les systèmes sont différents, mais les résultats sur le petit commerce sont approximativement les mêmes.
La question de fond à laquelle vous ne répondez pas et sur laquelle vous essayez de nous abuser, en tentant de nous endormir avec vos messages publicitaires politiques, est
C’est sans doute parce que mes parents exploitaient des commerces de détail d’habillement dans le Nord de la France – c’est d’actualité – que je suis un peu dubitative sur les mesures que nous avons votées, notamment à l’article 24 relatif aux soldes, et sur celles qui sont prévues à l’article 27 que nous examinons en cet instant.
J’ai connu et vécu les chocs de la fermeture des mines et les difficultés de reconversion qui s’ensuivirent dans les années pourtant encore fastes de notre économie.
Monsieur le secrétaire d'État, j’ai vu les centres-villes se vider avec la multiplication des centres commerciaux sans possibilité de retour en arrière.
Avec la généralisation des soldes, vous allez pousser les petits détaillants à avancer aussi la date de leurs soldes. La publicité faite par les grandes enseignes, qui plus est parfois ouvertes le dimanche, n’échappe pas aux consommateurs, le centre commercial étant hélas ! devenu un lieu de promenade familiale.
On ne peut pas tabler non plus sur les effets de la hausse des carburants pour forger une nouvelle politique du commerce dans les petites villes, et encore moins en zone rurale. J’en veux pour preuve les très nombreux amendements déposés puis retirés hier par nos collègues qui, tous, soulignaient les difficultés des commerces en centre-ville, même à côté d’EuroDisney.
À cet égard, je voulais signaler une initiative extrêmement intéressante de la nouvelle municipalité d’Alençon, ...
...dans l’Orne, effectivement.
À Alençon, disais-je, une convention a été signée entre la chambre de commerce et d’industrie d’Alençon, la préfecture de l’Orne, la chambre de métiers, le Groupement Alençon centre, GAC, qui regroupe l’ensemble des commerces du centre-ville, et le nouveau maire, Joaquim Pueyo.
L’accord signé entre les différents opérateurs permet d’éviter que des commerces concurrents à ceux du centre-ville ne s’installent dans le centre commercial qui va être construit, alors que, par ailleurs, au sein même de ce centre commercial, certains emplacements seront expressément réservés à des artisans. Dès lors, le centre commercial ne fera pas concurrence aux commerces du centre-ville.
C’est par ce type d’organisation que nous arriverons peut-être à concilier deux types de commerce. C’est un bon exemple et il est... ornais !
Sourires.
La réforme d’urbanisme commercial que vous nous proposez pose bien des interrogations pour les élus des territoires ruraux.
Dans un excellent rapport rédigé par Alain Fouché, on voit poindre quelques solutions.
Nombreux sont les territoires qui n’ont pas encore pu ou voulu mettre en place un SCOT, excellent outil, mais très mal vendu, notamment dans les territoires ruraux. Il faut donc en finir avec les limites départementales et cantonales qui sont autant d’archaïsmes. Le bassin de vie est une notion pertinente, comme le faisait remarquer Alain Fouché qui, en page 10 de son rapport, indiquait aussi que la création de 50 emplois dans la grande distribution entraîne, en moyenne, la disparition de 150 à 200 emplois dans le commerce de détail et chez les petits producteurs.
Pour une meilleure efficacité, il faudrait inciter les communautés de communes à intégrer l’urbanisme dans leurs compétences, comme le fait la communauté d’agglomération de Flers, … dans l’Orne.
Sourires.
Il est vrai que le SCOT est un bon outil ; mais il convient, me semble-t-il, de le revigorer. Il faut également plus de réactivité au FISAC et moins d’archaïsme dans notre paysage territorial. L’urbanisme commercial doit donc être rénové et débarrassé. Essayons, enfin, de donner à nos collectivités une fiscalité plus lisible.
Je crains que ce texte, qui comporte de nombreux points positifs, ne soit vraiment loin des réalités et des inquiétudes des territoires ruraux !
S’agissant du projet de loi qui nous réunit ce soir, les élus et les médias se sont focalisés sur la question du relèvement du seuil de déclenchement de l’autorisation préalable qui serait imposé aux grandes surfaces pour toute nouvelle implantation ou extension. Celui-ci passerait de 300 mètres carrés actuellement à 1 000 mètres carrés.
On comprend aisément que, sous le prétexte de favoriser la concurrence, cette nouvelle disposition est en fait un cadeau aux hard discounters, très à l’aise sur ce type de surfaces.
Signes de l’intérêt du bicamérisme, la navette a permis de mettre au jour une inquiétude croissante chez nos grands distributeurs nationaux, pourtant en position de quasi-monopole sur bon nombre de nos territoires et capables d’écraser de leurs exigences les producteurs locaux.
La majorité parlementaire commence aussi à s’inquiéter aujourd’hui et elle a raison. Qu’elle soit rassurée, car nous proposerons d’abaisser le seuil à 500 mètres carrés. Il y aura, j’en suis sûr, matière à discussion ! Pourtant, est-ce vraiment la question ?
La question du seuil n’est effectivement qu’un effet collatéral de la réforme de fond de l’urbanisme commercial. Madame le rapporteur, l’Europe n’attend de la France qu’une chose : qu’elle réforme la composition des commissions départementales d’équipement commercial, accusées d’être juge et partie dans les décisions d’implantation, parce qu’elles sont composées d’élus concernés et de professionnels des terrains visés.
Pour ma part, je conteste cette vision de Bruxelles, qui s’apparente à un procès d’intention à l’égard des responsables territoriaux. Mais, comme législateur, j’en tire les conséquences.
Dans les futures commissions départementales d’aménagement commercial, ou CDAC, les présidents de chambre de commerce et de chambre de métiers ne seront plus membres de droit, voilà tout. Quelle avancée !
Si la France s’en tenait là, elle se conformerait aux exigences européennes. Mais, au passage, vous nous refaites la leçon de libéralisme : laisser libre les implantations de grandes surfaces suffirait à faire baisser les prix. Même Jacques Attali l’a dit. Et c’est vrai, il l’a dit. Mais ce que vous feignez d’ignorer, c’est que Jacques Attali, conseiller plénipotentiaire, ès présidents de la République, plaidait corrélativement dans son rapport pour un renforcement du pouvoir des élus locaux dans le processus de décision d’implantation.
Installée en octobre 2006 par M. Renaud Dutreil, alors ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales, la commission de modernisation de l’urbanisme commercial ne disait pas autre chose – finalement, Dutreil, Attali, même combat !
Elle avait préconisé en effet « une réforme radicale de la législation », proposant d’intégrer l’urbanisme commercial dans l’urbanisme général, en faisant des schémas de cohérence territoriale le document-cadre du développement commercial des territoires.
À l’instar de ce qui a été mis en place pour certains SCOT, je pense en particulier à celui de Métropole Savoie – un modèle consacré par l’État –, nous pourrions faire en sorte que les diagnostics commerciaux et des orientations générales de développement commercial soient obligatoirement intégrés aux SCOT. Les objectifs d’augmentation de surfaces commerciales seraient ainsi fixés, des limites posées à l’appétit quasi illimité des grands distributeurs, et ce en respectant la diversité, l’équilibre et la complémentarité des territoires que nous gérons. Vous n’êtes pas sans savoir, en effet, que les zones de chalandise ne sont pas accessibles de la même manière selon que l’on se trouve à Niort, en plaine, ou à Foix, en Ariège.
Ou à Flers, dans l’Orne, en effet, voire, pour Mme le rapporteur, sénateur du Rhône, dans la région de Lyon !
Il se trouve qu’aujourd’hui plus de 300 périmètres de SCOT ont été fixés en France par les préfets, sur proposition des élus locaux. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme, ils ont vocation à fixer, entre autres éléments, « les objectifs relatifs [...] à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces ». Aux termes du même article, les décisions de la CDEC doivent être compatibles avec ces orientations.
En décembre 2005, le Conseil d’État a d’ailleurs annulé une décision de la Commission nationale d’équipement commercial qui n’était pas compatible avec le SCOT de l’agglomération grenobloise. Elle autorisait, dans une zone fortement urbanisée de cette agglomération, l’extension d’un supermarché et de la galerie marchande attenante, respectivement à hauteur de 2 510 mètres carrés et de 1 064 mètres carrés, soit un doublement de la surface du supermarché et une augmentation de plus de 600 % de celle de la galerie marchande.
Cette décision allait bien au-delà de l’objectif de maîtrise de l’offre commerciale existant dans l’agglomération, et méconnaissait l’orientation prioritaire visant au renforcement des secteurs extérieurs à l’agglomération fixée par les élus locaux. Oui, les élus locaux, ceux-là mêmes qui ont en charge l’avenir des territoires dans notre pays, ceux-là mêmes qui se saisissent des outils que leur offre la loi pour aménager des villes afin qu’elles soient durablement habitables et des villages pour qu’ils soient durablement habités.
Alors, serait-ce parce que le SCOT est un acquis de la loi SRU qu’on en oublie à ce point les vertus ? Sans doute un peu. Sans doute aussi que nos ministres et notre président ignorent un peu trop souvent l’importance du rôle et des décisions des élus locaux pour l’avenir des territoires. Est-ce à dire que la croyance dans le « tout-économique », la religion de la concurrence et du libéralisme ont gagné la majorité, au point que toute espèce de régulation locale est vouée à disparaître ? Pas si sûr ! Les amendements de Mme le rapporteur prouvent que, dans cette maison, certains aiment les SCOT.
Par ailleurs, le Grenelle de l’environnement n’a-t-il pas imaginé le SCOT comme l’outil de référence de l’aménagement du territoire ? Reste donc au Gouvernement, à défaut de se convertir, à retrouver sa cohérence : qu’il réforme les procédures d’urbanisme commercial en renforçant le pouvoir prescripteur des schémas de cohérence territoriale.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je voudrais préciser certains points en complément de ce qu’a indiqué tout à l’heure Mme Odette Terrade.
L’article 27 du projet de loi a suscité le dépôt d’un grand nombre d’amendements. Il n’est pas étonnant que les élus locaux, tous bords politiques confondus, s’émeuvent ou s’inquiètent des dispositions visant à libéraliser les conditions d’ouverture des surfaces commerciales sous le prétexte fallacieux de faire baisser les prix.
Mais, en dépit de ces amendements et des tentatives d’amélioration afin que les maires ne soient pas complètement dépossédés de leur contrôle sur l’urbanisme commercial, il est proposé de leur donner la possibilité d’intervenir par le biais de leur schéma de cohérence territoriale. Outre le fait que toutes les communes ou les groupements de communes n’en ont pas, cette mesure ne changera rien au problème.
En votant ce texte, les représentants des collectivités locales renoncent tout simplement à leur pouvoir de décider si un centre commercial pourra s’installer sur le territoire de leur commune. De ce fait, ils renoncent au développement et à la survie de leur commerce de proximité.
Le président de la chambre de commerce et d’industrie de Paris, dont chaque sénateur a dû recevoir la lettre, est on ne peut plus clair. Il emploie des mots très forts à propos de cet article 27. « Je regrette de le dire, [l’article 27] va détruire l’économie de proximité pourtant si vantée par les élus pour ses apports à la vie locale et la diversité qu’elle offre aux consommateurs ». Il n’est pas seul ; le président de la Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises dénonce « la mort du commerce de proximité en autorisant le déferlement des grandes surfaces ».
En effet, face aux moyens dont disposent les grands groupes de la distribution, il serait illusoire de penser que l’artisanat et le petit commerce pourraient résister à une occupation territoriale et à un matraquage publicitaire massifs.
Pour justifier la suppression des lois Royer et Raffarin, et bientôt l’alignement de l’urbanisme commercial sur le droit commun, vous prétendez qu’elles n’ont pas empêché le développement des grandes surfaces.
D’abord, ce n’est vrai. Une grande partie de notre territoire et des zones commerciales résistent encore à l’invasion des hard discounts français et étrangers.
Ensuite, ces législations ont réussi, dans une certaine mesure, à permettre aux différentes formes de commerce de coexister.
Le relèvement à 1 000 mètres carrés du seuil d’autorisation risque précisément de porter un coup fatal au secteur de l’artisanat et du commerce alimentaire. En effet, dès 700 mètres carrés, il est possible d’installer des rayons frais dits « à la découpe », par exemple, qui entreront en concurrence directe avec les magasins de proximité alimentaires spécialisés des centres-villes.
Avec l’article 27 du projet de loi et votre idée de favoriser la concurrence, vous allez, en réalité, renforcer les positions dominantes et les concentrations. Comme le notait un professeur d’économie, « apparaît le paradoxe de la concurrence où la concurrence engendre son contraire ». Plus de concurrence conduit à moins de concurrence en éliminant de la compétition les entreprises les plus vulnérables et aggrave le chômage. Or, moins d’emploi, c’est aussi moins de pouvoir d’achat !
La concurrence favorise d’ailleurs les mouvements de concentration grâce au développement de réseaux et de fusions entre entreprises et réduit ainsi la concurrence à quelques « offreurs » qui imposent, avec encore plus de facilité grâce au projet de loi, les conditions de prix aux petits producteurs !
Dans cette logique de marché concurrentiel déréglementé, les distributeurs développent davantage les produits d’importation pour conserver leur marge en vendant moins cher, ce qui n’est pas sans risque pour l’emploi et la qualité des produits !
Par l’article 27 du projet de loi, le Gouvernement favorise l’hégémonie d’une seule forme de commerce : la grande distribution. Il promeut un urbanisme commercial qui se résume à l’extension des zones commerciales à la périphérie des villes.
Parce que nous souhaitons que les élus locaux gardent une certaine maîtrise de leur urbanisme commercial, qu’ils puissent préserver leur commerce de proximité, parce que nous pensons que la politique du Gouvernement porte en elle les germes de la fin de l’artisanat et du commerce de proximité, et parce qu’il serait hypocrite de penser qu’on puisse améliorer ce texte à la marge, nous demanderons sa suppression dans quelques instants.
Par expérience, j’ajouterai que, bien entendu, des commerces subsistent en centre-ville, comme l’indiquait M. Jean-Pierre Raffarin. Il n’empêche que, de manière générale, ce sont plus des services : agences immobilières, banques, etc. Les petits commerces de proximité, eux, disparaissent effectivement. Il ne faut pas croire qu’une telle dénonciation est hypothétique ; c’est une réalité que nous vivons tous les jours !
Quant aux hard discounters, ils continuent à se développer. Je le constate dans ma circonscription, de plus en plus de personnes appartenant aux classes moyennes fréquentent les hard discounts, et cela pour une raison simple : le pouvoir d’achat a nettement diminué et il faudra m’expliquer comment remédier à cette baisse !
Monsieur le secrétaire d’État, je voudrais vous dire ma déception. En effet, avec cet article sur l’équipement commercial, j’ai le sentiment que, une fois encore, le parent pauvre est l’urbanisme.
Nous savons tous que notre pays a subi un véritable sinistre urbanistique, paysager et architectural au cours des quatre dernières décennies. Finalement, la ville que nous lègue la seconde moitié du XXe siècle a été façonnée par la grande industrie, qui a engendré les grands ensembles, lesquels ont engendré les grandes surfaces !
Puisque notre collègue Nathalie Goulet nous parlait de ses souvenirs d’enfance, je me souviens pour ma part d’un grand terrain champêtre à Roubaix qui s’appelait les Hauts-Champs. La construction, à cet endroit, d’une immense barre d’immeubles donna une idée à un patron du textile, qui vit dans cette concentration de population la perspective d’une nouvelle activité : il installa donc en face de cette grande barre un entrepôt, et s’inspira du nom de cet ancien lieu champêtre pour trouver le nom de l’enseigne.
Nos villes sont belles, nos centres-villes sont magnifiques mais, pour y accéder, il faut, partout, de Strasbourg à Brest, de Dunkerque à Marseille ou même à Perpignan, franchir ces « routes nationales » où, de part et d’autre, vous ne voyez qu’un amoncellement de parallélépipèdes, de cubes, de tôles ondulées, de pancartes, etc.
Partout, c’est la même chose et, partout, c’est un désastre, en termes d’urbanisme, d’architecture mais aussi, tout simplement, de paysage. On a laissé faire, sans jamais véritablement s’intéresser aux conséquences esthétiques de ces implantations commerciales.
La plupart des constructions qui sont implantées en périphérie des villes sont des enseignes. Et celles-ci dictent leurs conditions. Ainsi, si elles souhaitent que le toit de leur magasin soit vert et en pente, il le sera ! Pourquoi ? Parce que la marque doit s’inscrire dans le paysage… Un auteur – aujourd’hui assez peu cité, mais qui le fut davantage par le passé ! –, qui s’appelait Karl Marx, disait qu’un jour viendrait où l’espace de la marchandise occuperait l’espace physique réel. Nous n’en sommes pas très loin avec les entrées de nos villes : globalement, elles sont assez laides et portent préjudice à notre pays.
J’attendais que l’on se saisisse de l’opportunité que constitue cet article pour imposer des règles plus contraignantes en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage, non pas pour demain, mais pour après-demain, car ce qu’il nous faut entreprendre aujourd’hui, c’est un travail de longue haleine. Si l’on veut que les entrées de nos villes soient différentes dans vingt ou trente ans, il faut prendre dès à présent les décisions qui s’imposent. Mais on persiste à ne pas les prendre, alors que tout le monde s’accorde sur le fait qu’il y a un sinistre esthétique de première importance.
Nous sommes attachés, en France, à avoir de très beaux centres-villes. Nous avons raison ! Mais dans les siècles passés, y compris au Moyen-Âge, nos ancêtres voulaient que les portes des villes soient à la hauteur, qu’elles soient aussi belles que le centre ! À l’inverse, aujourd’hui, les portes des villes sont souvent très laides.
Je me permettrai de présenter quelques amendements sur cet article. Surtout, je voudrais dire que l’heure n’est plus à ces conceptions assez naïves pour croire qu’il suffirait de supprimer telle contrainte ou telle règle pour que les prix baissent, comme par miracle. Tout le monde sait bien que c’est faux !
Comment reconquérir une partie de la ville ? Comment créer une nouvelle urbanité, une nouvelle manière de vivre la ville ? Voilà les vrais enjeux ! Parce que, mes chers collègues, un hypermarché, un multiplexe, des parkings, ce n’est pas particulièrement chaleureux ! Comment faire ? C’est la vraie question ! Malheureusement, une fois encore, le risque est grand, monsieur le président, et j’en suis désolé, de passer à côté de cette importante question.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais, au moment où commence l’examen de l’article 27, préciser les orientations du Gouvernement et les raisons qui le conduisent à vous proposer de réformer la législation sur l’urbanisme commercial. En 1996, le Parlement a voté, sur votre initiative, monsieur Raffarin, une loi dont l’objectif, nécessaire et louable, était de protéger le commerce de proximité contre une arrivée excessive de la grande distribution, à un moment où celle-ci avait des capacités d’investissement et de déploiement très importantes.
Douze années plus tard, après avoir fait un bilan, nous nous sommes aperçus que la législation n’avait qu’imparfaitement arrêté le développement de la grande distribution.
Le développement du hard discount n’a été que partiellement freiné, monsieur le Premier ministre.
Au-delà, quatre millions de mètres carrés supplémentaires de grande surface ont quand même été construits l’an dernier en France.
Exactement, monsieur le sénateur, entre 3, 5 millions et 4 millions de mètres carrés supplémentaires chaque année.
Mais ce développement des grandes surfaces commerciales s’est surtout accompagné d’un renforcement de la concentration au profit des distributeurs les plus puissants. Regardons les études menées dernièrement en la matière : l’étude « Asterop », publiée récemment, a montré que seulement 13 % des zones de chalandise dans notre pays sont véritablement en situation concurrentielle – c’est-à-dire avec trois distributeurs qui se font véritablement concurrence.
Nous avons confié une enquête complémentaire à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF. Elle a examiné un certain nombre de zones de chalandise dans notre pays et il ressort de son étude que dans 774 de ces zones, une enseigne détient plus de 30 % des surfaces de vente, ce qui constitue, selon les analyses de nos services, une très forte présomption de position dominante. Dans 221 zones, des situations de duopole ont été relevées – c’est le cas lorsque deux enseignes cumulent ensemble une part de marché supérieure à 60 %. Enfin, dans 19 zones de chalandise, une seule enseigne détient plus de 70 % des surfaces de vente.
En comparant la situation de notre pays avec celle d’un certain nombre de ses voisins, on voit que l’abus de puissance dominante créé par l’existence, au niveau national, de seulement cinq centrales d’achat – un sujet que nous avons déjà eu l’occasion d’aborder dans le cadre des discussions sur la négociabilité commerciale – est renforcé, au niveau local, par la procédure d’arrivée sur le marché, qui empêche la concurrence de jouer pleinement.
Parallèlement à la réforme de la législation sur les relations commerciales, à laquelle nous avons procédé ensemble hier soir, et qui prévoit la liberté de négocier et introduit davantage de transparence, le Gouvernement entend assouplir les conditions d’implantation des surfaces commerciales pour permettre une nouvelle concurrence entre distributeurs.
On ne peut pas, en effet, d’une part, instaurer davantage de concurrence entre fournisseurs et distributeurs, et, d’autre part, s’abstenir d’instaurer de la concurrence entre les distributeurs eux-mêmes. Sinon, les distributeurs seraient les grands gagnants d’une réforme qui serait indiscutablement déséquilibrée.
C’est pourquoi nous proposons une réforme équilibrée, dont l’objet est de favoriser la diversité. Aujourd’hui, il ne s’agit pas de privilégier telle ou telle forme de commerce tant les consommateurs sont des êtres extrêmement complexes. Ainsi, nos concitoyens qui font leurs courses dans la grande distribution – ils l’ont plébiscitée – sont les mêmes qui ont plaisir à fréquenter les commerces de centre-ville, où ils trouvent du service, de la proximité et de l’innovation.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez adopté des dispositions qui vont permettre de renforcer les aides au commerce de proximité, avec les nouvelles dispositions concernant le FISAC et la TACA ainsi qu’à votre initiative, madame le rapporteur, grâce à la TASCOM. Nous avons proposé des mesures destinées à améliorer les relations entre les grossistes et le petit commerce. De la même manière, nous souhaitons introduire davantage de concurrence entre les grandes surfaces. C’est précisément l’objet de cet article 27 et, pour ce faire, nous proposons divers moyens d’action.
D’abord, et cela a été évoqué par certains d’entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, il s’agit de nous mettre en conformité avec la législation européenne, les critères utilisés jusqu’à présent s’avérant non conformes au droit communautaire. Nous nous devons d’être irréprochables en la matière, et c’est pour cela que nous vous proposons de réformer les critères de décision utilisés par les CDAC.
Monsieur Sueur, j’ai été sensible aux arguments que vous avez évoqués en matière d’environnement et de développement durable. Il est vrai que nous avons complètement défiguré les périphéries de nos villes. C’est pourquoi nous proposons qu’il y ait dorénavant un critère en matière de développement durable et de protection de l’environnement.
Nous vous proposons enfin de modifier la composition de ces commissions, afin qu’elle soit conforme aux recommandations de la Commission européenne.
Ensuite, pour instiller davantage de concurrence et répondre aux études dont je viens de vous rappeler la teneur, nous proposons qu’en dessous de 1 000 mètres carrés il y ait une liberté d’installation. Lorsque deux grands hypermarchés se trouvent en situation de duopole en périphérie d’une ville, l’installation d’une surface de 800 mètres carrés en centre-ville permet de relancer le commerce dans cette zone, grâce à la constitution d’une offre de proximité, complémentaire de ces moyennes surfaces. J’ai eu moi-même l’occasion de le constater lors de mes visites en régions.
Nous vous proposons cet assouplissement en deçà de 1 000 mètres carrés. L’Assemblée nationale a tenu à y apporter les précisions que vous connaissez : fixation des seuils à 15 000 habitants et, entre 300 et 1000 mètres carrés, liberté pour les maires de consulter la CDAC.
Un autre élément évoqué par le rapporteur – permettez-moi au passage de rendre hommage au travail de la commission sur ce sujet – concerne les SCOT. À terme, – et c’était déjà l’esprit de la loi que vous aviez fait adopter, monsieur Raffarin, lorsque vous étiez Premier ministre – l’objectif est de faire converger droit de l’urbanisme et droit de l’urbanisme commercial. Une réflexion autour de schémas d’aménagement commercial doit permettre de faire cohabiter pendant un certain temps les nécessités de l’urbanisme avec l’assouplissement que nous vous proposons aujourd’hui.
En résumé, le dispositif global du titre II vise à instiller davantage de concurrence dans le système de la distribution, d’une part, entre les acteurs de la négociation commerciale – distributeurs et fournisseurs ; c’était l’objet de l’article 21 –, d’autre part, entre distributeurs eux-mêmes – c’est précisément l’objet de l’article 27, qui met en place un certain nombre de garde-fous. Par ailleurs, vous avez également adopté hier des mesures importantes à destination du commerce de proximité. Nous pensons que toutes ces dispositions sont équilibrées et qu’elles doivent nous permettre d’apporter au consommateur la véritable diversité commerciale à laquelle il a droit, et dont nous avons tous besoin.
Mes chers collègues, je vous rappelle que, pour la clarté des débats, nous avons décidé, sur proposition de la commission spéciale, d’examiner séparément l’amendement de suppression n° 494.
L’amendement n° 494, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Claude Danglot.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, beaucoup de choses ont déjà été dites sur l’article 27 dans les interventions précédentes.
Je voudrais insister particulièrement sur le fait que cet article risque également d’avoir des effets pervers sur l’emploi. Or la question de l’emploi et des salaires ne saurait être dissociée de celle du pouvoir d’achat. En effet, les consommateurs que vous dites vouloir aider sont aussi les travailleurs dont vous refusez d’augmenter les salaires, que vous maintenez dans la précarité en mettant en cause le droit du travail, et que vous voudriez voir travailler jusqu’à 65 heures par semaine – à en croire la dernière directive européenne.
La situation des salariés de ces multinationales du commerce, qui sont parmi les plus mal payés, est extrêmement précaire, la tension sociale étant très forte dans ce secteur. Celle de la majorité des consommateurs qui passent à leurs caisses n’est guère meilleure, et leurs conditions de vie et de salaire ne font que s’aggraver avec votre politique néfaste.
C’est à ce prix que les profits de ces grands groupes peuvent atteindre des sommets, et votre travail, aujourd’hui, par le biais de ce projet de loi, consiste à encore mieux les servir. Cela résume bien votre conception toute particulière de la modernité, que vous ne cessez d’invoquer dans tous vos discours. Casser les services publics, cela ne vous suffit pas, il vous faut vous en prendre à notre système de protection sociale, aux retraites et à la santé. Avec ce projet de loi de modernisation de l’économie, c’est au tour du petit commerce. Quel gâchis !
Alors que chacun constate que les phénomènes de concentration dans le secteur commercial ont atteint des sommets, vous souhaitez les amplifier plus encore. Vous dites pouvoir créer ainsi 50 000 emplois, mais combien allez-vous en détruire ? Sur ce sujet, vous restez silencieux !
À la lecture de l’article 27, je me suis demandé si vous aviez bien analysé les conséquences de ce texte sur notre environnement. Vous allez favoriser les très grandes surfaces à la périphérie des villes, en incitant les consommateurs à effectuer toujours plus de déplacements, ce qui est en contradiction totale avec les velléités du Grenelle de l’environnement.
Dans mon département du Pas-de-Calais, les grandes zones commerciales sont déjà fortement implantées à la périphérie des villes, pour les raisons qui ont été évoquées tout à l’heure par notre collègue Nathalie Goulet.
Les conséquences sont déjà visibles : nous assistons à la désertification commerciale des centres-villes, ce qui rend les trajets des consommateurs de plus en plus longs et coûteux. En ces temps de crise pétrolière, c’est tout de même un comble !
D’ailleurs l’un des industriels influents de notre région, M. Bonduelle, vient de déclarer récemment que le véritable centre-ville du bassin minier, c’est Auchan et sa zone commerciale. C’est tout dire !
Vous allez détruire une grande partie des emplois de ce secteur et précariser toujours plus. Cette modernité, je la refuse ! Je vous demande donc, mes chers collègues, d’adopter cet amendement de suppression, car l’article 27 va à l’encontre d’un aménagement équilibré du territoire.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Le groupe CRC demande la suppression de cet article. Or, si l’on en juge tant par le nombre d’amendements déposés que par la présence de nos collègues en séance, je crois que celui-ci mérite vraiment d’être débattu.
Exclamations sur les travées du groupe CRC.
Je pense avoir expliqué l’objectif que le Gouvernement s’est fixé en proposant l’article 27. Vous comprendrez donc, mesdames, messieurs les sénateurs, que je ne sois pas favorable à sa suppression.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 646 est présenté par M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste-UDF.
L'amendement n° 794 est présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le 1° du I de cet article.
La parole est à M. Yves Détraigne, pour présenter l’amendement n° 646.
L’article L. 750-1 du code de commerce fixe les principes de l’équipement commercial de la manière suivante : « Les implantations, extensions, transferts d’activités existantes et changements de secteur d’activité d’entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement et de la qualité de l’urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu’au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. »
On ne peut qu’être d’accord avec cette dernière phrase ! Cependant, l’article 27 que nous examinons ce soir vise précisément à la supprimer. Il me semble donc impératif, si l’on veut conserver un commerce équilibré sur le territoire, de conserver, parmi les principes de l’équipement commercial, le maintien des activités commerciales dans les zones rurales et de montagne, ainsi que dans les centres-villes. C’est l’objet de l’amendement que je vous propose d’adopter, mes chers collègues.
Notre amendement étant identique à celui de notre collègue Yves Détraigne, nous proposons, pour les raisons qu’il a lui-même avancées, de restaurer, en tant que principe fondateur des politiques locales d’urbanisme commercial, la mention relative au « maintien des activités dans les zones rurales et de montagne » – que nous avons d’ailleurs longuement évoquées la nuit dernière – et au « rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine ».
Cet objectif avait été introduit en décembre 2000 dans le code de commerce par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU, qui avait rendu cohérents un certain nombre d’outils d’aménagement sur le territoire. Cette loi avait aussi rendu obligatoire la compatibilité des autorisations d’exploitation commerciale avec les schémas de cohérence territoriale et renforcé les critères liés au « développement durable » devant présider aux décisions des commissions départementales d’équipement commercial, les CDEC.
Que proposez-vous aujourd’hui, monsieur le secrétaire d’État ? La « concurrence loyale », et vous venez d’évoquer ce point. S’agit-il d’une concurrence loyale entre les gros distributeurs et les petits artisans ? En l’occurrence, la question est de savoir non pas si la concurrence peut être loyale, mais bien si les petits peuvent survivre aux gros, et si ces derniers sont autorisés à développer toutes les stratégies pour gagner toujours plus de parts de marché. C’est bien ce qui a été évoqué tout à l’heure par les différents intervenants, y compris par l’ancien Premier ministre M. Raffarin.
Votre proposition, apparemment de nature rédactionnelle, tendant à supprimer la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 750-1 du code de commerce pourrait prêter à sourire si elle ne risquait pas d’avoir des conséquences graves en pratique.
En effet, il ne sera plus possible, si cet article est adopté en l’état, d’invoquer les priorités d’aménagement du territoire dans les décisions de refus d’implantation des CDEC. Certes, de tels refus ne représentent que 25 % des décisions. Mais, par ailleurs, ce principe ne pourra plus servir dans les procédures contentieuses.
L’aménagement du territoire ne doit pas rimer avec concurrence, la péréquation étant alors délaissée au profit de la dérégulation.
Dans nos rangs, nous sommes convaincus, à l’inverse, que le maintien d’activités dans certains territoires exige des dispositifs de régulation et d’aide à l’installation, ainsi que des mécanismes de péréquation.
Pour lutter contre la désertification des zones rurales et de montagne, et afin de préserver l’équilibre précaire de certaines zones sensibles, nous vous proposons de maintenir la mention en question, laquelle, malgré ce que l’on a parfois pu nous objecter, n’est d’ailleurs pas contraire aux dispositions de l’article 15 de la directive 2006-123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
Cet amendement s’inscrit par ailleurs dans la même logique d’approche territoriale que celle qui a prévalu hier soir, lorsque le Sénat a adopté à l’unanimité l’amendement n° 438. Une cohérence de vote devrait donc prévaloir...
À nos yeux, il est intéressant de rétablir la phrase qui permet d’affirmer l’objectif de maintien des activités dans les zones rurales et de montagne, ainsi que dans les centres-villes.
Nous sommes donc favorables à ces amendements identiques, bien qu’un doute subsiste quant à la référence indirecte aux tests économiques.
Le Gouvernement considère que les amendements identiques n° 646 et 794 sont satisfaits, dans la mesure où l’objectif en question est inscrit dans la première phrase de l’article L. 750-1 du code de commerce. En effet, il y est fait référence aux « exigences d’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement et de la qualité de l’urbanisme », ce qui englobe la nécessité de veiller au maintien de l’activité dans les zones particulières que sont les zones rurales, les zones de montagne et les centres-villes.
Par ailleurs, le texte proposé pour l’article L. 752-6 du code de commerce prévoit expressément, dans les critères d’appréciation des projets, « l’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ».
Pour toutes ces raisons, messieurs Détraigne et Raoul, je vous demande de bien vouloir retirer vos amendements.
Monsieur le secrétaire d’État, êtes-vous venu pour écouter le Sénat, ou pour lui imposer un texte dont l’adoption est déjà acquise dans votre esprit et dans celui du Gouvernement ?
Au Sénat, nous avons pour habitude d’être les porte-parole et les défenseurs des zones les plus en difficulté, qu’il s’agisse d’ailleurs des zones rurales ou désertifiées ou des quartiers urbains difficiles.
Nous vous demandons, monsieur le secrétaire d’État, d’accepter que ces amendements soient introduits dans le texte de loi. Ce sera de votre part et de la part du Gouvernement un signe fort, qui témoignera de votre volonté d’aboutir à un texte équilibré, et non pas à une concurrence exacerbée au profit des territoires les plus riches et, surtout, de la très grande distribution.
Mme Odette Herviaux applaudit.
Nous soutenons ces amendements identiques.
Depuis la loi Royer, le code de commerce pose une exigence particulière, qui semble sage, en matière d’équipements commerciaux : « Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu’au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. »
Les commissions départementales d’équipement commercial délivrent les autorisations en fonction de ce principe et de la conformité des projets aux exigences d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement et de qualité de l’urbanisme.
De plus, les équipements commerciaux doivent permettre la modernisation des commerces, afin de les adapter aux besoins et aux attentes des consommateurs.
Le dispositif prévu à l’article 27 du projet de loi met en cause ces objectifs et, par la même occasion, l’équilibre fragile des différentes formes de commerce.
En effet, le 1° du I de cet article supprime l’exigence de maintien des activités et de rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ce faisant, il porte un coup fatal au maintien de l’artisanat et au commerce de proximité dans les centres-villes.
Encore une fois, le Gouvernement, pour mener à bien ses politiques de déréglementation au profit de la grande distribution, se cache derrière les dispositions européennes. En effet, la Commission considère, en se fondant notamment sur des considérations de nature économique, que la procédure française n’est pas justifiée ni proportionnée aux objectifs d’intérêt général visés. Cela justifierait, selon vous, la suppression de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 750-1 du code de commerce.
Nous pensons au contraire que l’objectif en question peut être maintenu dans le respect du droit communautaire, car il répond aux critères de protection de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, qui relèvent de l’intérêt général et qui sont donc de nature à justifier des restrictions aux libertés garanties par le traité européen.
Pour toutes ces raisons, nous soutenons ces amendements identiques. S’ils sont satisfaits, pourquoi soutenir qu’ils sont inutiles ? À la limite, leur adoption pourrait aboutir à une redondance : en quoi serait-ce gênant ?
Les amendements sont adoptés à l'unanimité.
L'amendement n° 149, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
3° Le troisième alinéa est supprimé.
La parole est à Mme le rapporteur.
Cet amendement tend à tirer les conséquences de l’adoption, à l’article 26, d’un amendement proposé par la commission spéciale. Il s'agit d'une mesure de clarification rédactionnelle visant à regrouper dans le même article du projet de loi toutes les modifications apportées à l'article L. 750-1 du code de commerce.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 831 rectifié, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le 2° du II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle conditionne son avis à la présentation par le demandeur de l'autorisation, d'engagements comportementaux consistants en des mesures pérennes de formation professionnelle et de promotion sociale des salariés ainsi qu'en une politique d'approvisionnement significatif auprès des producteurs régionaux établis sur une contractualisation des relations commerciales. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
Cet amendement vise à faire en sorte que les futures commissions départementales d’aménagement commercial, ou CDAC, prennent leurs décisions au regard d’un certain nombre de critères sociaux.
En précisant que la commission « conditionne son avis à la présentation, par le demandeur de l’autorisation, d’engagements comportementaux consistant en des mesures pérennes de formation professionnelle et de promotion sociale des salariés ainsi qu’en une politique d’approvisionnement significatif auprès des producteurs régionaux établis sur une contractualisation des relations commerciales », selon les termes de notre amendement, la loi affirmerait clairement l’objectif de « mieux-disant social » dans le secteur du commerce et de la distribution.
Aujourd’hui, les demandes soumises aux actuelles CDEC sont strictement économiques : zones de chalandise, marché théorique, chiffres d’affaires attendus, etc. Aucune pièce spécifiquement sociale n’est à porter à la connaissance de la CDEC.
L’étude d’impact qui doit être produite est certes orientée en fonction des critères décrits à l’article L. 752-6 du code de commerce, mais ceux-ci ignorent complètement les critères sociaux. Le quatrième critère évoque seulement la question de l’emploi en termes quantitatifs.
Or, en libéralisant les implantations de grandes surfaces et en favorisant la multiplication des magasins de maxi-discount, vous choisissez la guerre par les prix et, donc, la concurrence vers le bas, avec une pression à la baisse sur les salaires, une pression sur le temps de travail pour dégager de nouvelles marges et pouvoir adapter les prix.
Tout cela aura évidemment des conséquences avec une pression accrue sur les conditions de travail, qui sont déjà très mauvaises.
Grande première cette année, les salariés de la distribution ont lancé une série de mouvements sociaux très suivis pour dénoncer leurs conditions de travail quotidiennes, et leurs grèves, que nous avons vues – car nous les voyons, nous, les mouvements sociaux dans notre pays ! –, ne nous ont pas paru insignifiantes.
Quant au respect des petits commerces et des producteurs locaux, ce point est tout juste évoqué dans quelques-uns de ces critères.
Or, pour ne donner qu’un seul exemple vécu par une part croissante de la population urbaine dans notre pays, la promotion des circuits courts de distribution contribue, elle aussi, à la baisse des prix au consommateur, grâce à l’économie réalisée en matière de transports, d’énergie et sur les marges des divers intermédiaires qui parasitent les réseaux d’approvisionnement de la grande distribution. Les Parisiens ayant fait le choix de s’approvisionner dans des magasins en ligne directe avec les producteurs le savent : ils paient moins cher leurs légumes achetés à des producteurs locaux. Et c’est tant mieux, car ils mangent mieux !
La philosophie de nos propositions est finalement très simple : il s’agit de mettre en place un dispositif intégré à l’urbanisme de droit commun, qui permette d’approuver les choix d’implantation quand ils respectent les principes à la fois du développement durable et d’un développement respectueux de la diversité économique locale.
Aujourd’hui, six centrales d’achat se partagent 85 % du marché en France. Comment préserver les producteurs locaux, sinon en incitant fortement les distributeurs à réserver une part de leur offre, notamment alimentaire, à des produits en circuits courts ?
Certes, l’outil que constitue le SCOT n’est pas encore tout à fait au point sur tous les territoires, ce qui justifie certainement une période transitoire. Mais il n’en reste pas moins l’outil unique et incontournable d’expression des orientations stratégiques pour les élus et le pivot du fonctionnement d’un dispositif rénové et efficace de régulation des implantations commerciales dans notre pays.
Cet amendement va très clairement à l’encontre du droit européen, et M. Repentin le sait bien. D’ailleurs, s’il relit le rapport, il verra très précisément pourquoi les implantations commerciales ne peuvent pas être soumises à des conditions relatives au tissu économique local.
La commission émet donc un avis défavorable.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
Outre la difficulté de mettre en œuvre de tels critères d’engagements sociaux et comportementaux, comme l’a très bien dit Mme le rapporteur, cet amendement serait contraire au droit communautaire, dans la mesure où les critères sociaux sont assimilés à des tests économiques et que nous proposons précisément de supprimer ces tests dans le cadre des nouvelles dispositions relatives aux commissions de développement et d’aménagement commercial.
Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 795 rectifié, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 2° du III de cet article :
2° Après le c du 1° du même II, il est inséré un d) ainsi rédigé :
« d) le président du syndicat mixte de schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation, le cas échéant, ou son représentant. »
La parole est à M. Richard Yung.
Il s’agit d’un amendement de bon sens, qui vise à compléter au 2° du III de l’article 27 la composition de la commission départementale d’aménagement commercial.
Votre proposition initiale consiste à supprimer la présence des présidents de la chambre de commerce et de la chambre de métiers, ce qui a au moins le mérite de nous mettre en conformité, si j’ose dire, avec les observations faites par Bruxelles.
Mais vous avez ajouté, monsieur le secrétaire d'État, le représentant du département et un adjoint au maire. Avec votre solution, l’intercommunalité, qui est compétente en matière d’aménagement, de transport et de développement économique devient sous-représentée, avec un seul représentant pour deux représentants de la commune d’implantation du projet.
Quant au président du syndicat mixte chargé du SCOT, il ne figure même pas parmi les membres de la CDEC, et ce alors que le SCOT est la structure même de mise en œuvre du projet d’aménagement durable du bassin de vie et que c’est à cette échelle que sont faits les principaux choix d’orientation de développement.
Cet amendement vise donc à corriger ce que nous considérons presque comme une erreur et à restituer aux élus du SCOT leur place légitime.
Sur le fond, cet amendement, si j’ai bien compris, s’efforce de donner plus de poids à l’intercommunalité du SCOT. La commission est donc plutôt favorable dans l’esprit.
Cependant, l’amendement ne prévoit pas de solution de repli s’il n’y a pas de syndicat mixte chargé du SCOT et les mots « le cas échéant » signifient que, dans cette hypothèse, la CDAC comprendrait un membre en moins.
Par conséquent, devant cette sorte de flou qui entoure votre amendement, la commission émet un avis défavorable.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, pour les raisons invoquées par Mme le rapporteur.
D’abord, l’amendement ne prévoit pas de formule de remplacement dans l’hypothèse où il n’existe pas de SCOT. Ensuite, il aurait pour effet de porter le nombre des représentants intercommunaux au sein de la CDAC à trois sur cinq.
À la suite de la remarque fondée de Mme le rapporteur, je modifie l’amendement en ajoutant les mots « ou, à défaut, le maire adjoint de la commune support ».
Si nous avions débattu de la composition des CDAC après l’examen des dispositions relatives au renforcement des SCOT et sur lesquelles, j’en suis sûr, nous aboutirons à un accord, il nous serait apparu incongru à tous qu’un représentant du SCOT ne figure pas dans la CDAC, qui aura à déterminer si oui ou non l’implantation est légitime sur le territoire.
Aujourd'hui, sont présents au sein des CDEC, qui s’appelleront demain CDAC, les élus qui ont un intérêt direct à l’implantation de la surface qui fait la demande : le maire de la commune support, le président de l’EPCI qui a une compétence économique ou, à défaut, le conseiller général, et le maire de la commune la plus importante au sein du périmètre, en dehors de la commune support.
Or nous nous apprêtons à adopter une disposition visant à rendre le dispositif visible et compréhensible par le biais d’un document opposable qui est le SCOT.
Ne vous paraîtrait-il pas incongru, je le répète, que les élus porteurs du territoire, qui ont déterminé les besoins en matière commerciale, n’aient pas leur mot à dire pour s’assurer que la CDAC applique réellement les dispositions du document servant de base pour accepter ou refuser l’implantation ?
Si, donc, nous avions discuté de la composition des CDAC après la disposition relative au SCOT, nous aurions tous jugé naturel de considérer que, à partir du moment où l’on se réfère au SCOT, son président, ou le représentant de ce dernier, siège au sein de la CDAC.
Cela me semble de bon sens, mais je peux comprendre que, comme nous débattons d’un dispositif qui est à construire, nous n’ayons pas eu vraiment le temps d’y réfléchir collectivement.
C’est en tout cas une suggestion que je vous fais.
Je suis donc saisi de l'amendement n° 795 rectifié bis, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 2° du III de cet article :
2° Après le cdu 1° du même II, il est inséré un d) ainsi rédigé :
« d) le président du syndicat mixte de schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation, le cas échéant, ou son représentant, ou à défaut le maire-adjoint de la commune support. »
Quel est l’avis de la commission ?
Je ne suis pas d’accord sur la rédaction de votre proposition, car elle laisse penser qu’il s’agit de remplacer le président du conseil général. J’émets donc un avis défavorable.
S’il s’agit de remplacer le président du conseil général, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Pourquoi le Gouvernement est-il défavorable ?
En faisant disparaître, sur injonction de Bruxelles, les représentants des chambres consulaires qui étaient membres des CDEC, l’Assemblée nationale a laissé deux places vacantes. Les députés, peut-être par facilité, à moins que cela ne soit dû à leur imagination féconde, ont pourvu un de ces deux places par le président du conseil général ou son représentant.
Je ferai deux observations à cet égard.
D’abord, si le deuxième représentant – regardez bien la composition des CDEC – est le président de l’EPCI ou le représentant du conseil général, cela signifie que la présence du conseil général est déjà prévue par défaut dès lors que l’EPCI ne siège pas.
Ensuite, je m’interroge sur la compétence du conseil général en matière commerciale. En huit ans de présence au sein d’un conseil général, je n’ai pas eu souvent à délibérer d’un schéma départemental commercial. Ce n’est généralement pas une compétence dévolue aux conseillers généraux.
Je hasarderai une boutade : au fil de trois gouvernements successifs, ce serait la première compétence qui serait dévolue au conseil général sans que cela lui coûte un centime !
Sourires.
Je n’entrerai pas dans ce débat soulevé par la plus haute autorité de l’État afin de savoir s’il faut ou non supprimer les départements ! Ce n’est pas le moment de l’ouvrir…
En revanche, mis à part toute polémique et tout sujet conflictuel, je veux revenir sur le fond de notre débat.
Nous sommes sans aucun doute tous d’accord sur la nécessité de faire évoluer l’urbanisme commercial et de l’intégrer dans des schémas du type SCOT.
Comment imaginer que nous légiférions ce soir sans inclure les représentants des SCOT dans la composition de la CDAC ? C’est impossible.
Sans vouloir ouvrir une guerre, que je ne souhaite pas car, bien que n’étant pas conseiller général, je respecte le rôle des départements, je demande au président de la commission spéciale de nous suggérer une solution qui permette au Sénat unanime de sortir de cette difficulté.
Refuser l’amendement n° 795 rectifié bis, c’est aller résolument à l’encontre du mouvement de l’intercommunalité qui existe à l’heure actuelle.
Si les départements sont dotés de multiples compétences éminentes, il est vrai, comme l’a dit Thierry Repentin, qu’ils n’ont pas celle de l’aménagement du territoire au sein des agglomérations ou de l’intercommunalité.
À cet égard, je veux insister fortement sur le fait que le découpage communal n’est pas toujours pertinent, loin s’en faut.
L’implantation d’un hypermarché sur le territoire d’une commune à une distance de cent, deux cents ou cinq cents mètres d’une autre commune a de toute évidence un impact énorme sur cette dernière.
Si l’on considère le rôle des implantations commerciales dans l’aménagement du territoire, c’est à l’échelle de l’agglomération qu’il faut raisonner. Pour garantir la cohérence, il n’est pas envisageable de confier au représentant de chacune des 20, 30 ou 40 communes qui composent l’agglomération l’essentiel du choix. La taxe professionnelle unique a un grand avantage : elle décomplexe la décision d’implantation. On sait bien que certains maires favorisaient l’implantation de surfaces commerciales dans leur commune afin de percevoir le produit de la taxe professionnelle. Aujourd’hui, la taxe professionnelle revient à l’agglomération.
L’agglomération ne perçoit pas systématiquement la taxe professionnelle !
J’en conviens, mon cher collègue, mais cela s’est beaucoup développé.
En tout cas, même lorsque professionnelle n’est pas perçue au niveau de l’agglomération ou de la communauté de communes, il faut penser l’aménagement du territoire en termes d’implantation commerciale à cette échelle.
Par conséquent, nous irions à contresens de l’histoire si nous refusions que soient représentés au sein de la CDAC les élus du niveau de responsabilité le plus pertinent.
Afin que tout soit clair, je propose de maintenir en l’état le d du 2° du III de l’article 27, aux termes duquel le président du conseil général ou son représentant siège au sein de la CDAC, et je présente un amendement qui, reprenant la rédaction suggérée par M. Repentin, prévoit que siège au sein de cette commission le président du syndicat mixte de SCOT auquel adhère la commune d’implantation ou son représentant, ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d’implantation. Sans doute cette rédaction satisfera-t-elle tout le monde.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 1091, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Rédiger comme suit le e du 2° du III de cet article :
« e) Le président du syndicat mixte de schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation. »
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Au préalable, monsieur le président, je voudrais répondre à M. Repentin.
Monsieur le sénateur, pourquoi ai-je indiqué tout à l’heure que je considérais qu’il était important que le président du conseil général participe à ces délibérations ?
Je vais vous faire une confidence : en tant que maire de la préfecture d’un département rural, je serais très heureux que mon président de conseil général, qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre
Sourires
Sourires.
Pour cette raison, il est nécessaire que le président du conseil général soit associé aux débats de la CDAC.
S’agissant de l’amendement de la commission, dès lors que le Sénat considère que les SCOT sont le cadre idéal pour débattre des questions d’urbanisme commercial, je comprends qu’il soit utile qu’un membre représentant du SCOT siège au sein de la CDAC en lieu et place de l’adjoint au maire de la commune d’implantation, comme l’avait prévu l’Assemblée nationale.
Cela étant, le Gouvernement n’ayant pu examiner tous les aspects que soulève l’amendement de la commission, il s’en remet à la sagesse du Sénat.
Monsieur Repentin, qu’advient-il de votre amendement n° 795 rectifié bis ?
M. Thierry Repentin. L’amendement de la commission a le mérite de ne pas porter préjudice aux communes puisque le maire de la commune d’implantation sera de toute façon membre de la CDAC. Par conséquent, la proposition de Mme le rapporteur est honnête, car elle répond vraiment à la logique de ce texte.
M. Jean-Pierre Raffarin opine
En outre, elle représente une double avancée, qu’il faut marquer d’une pierre blanche : d’une part, le SCOT fait désormais partie du périmètre de l’urbanisme commercial ; d’autre part, les départements se voient confier une nouvelle compétence qui ne leur coûtera rien !
Sourires
Aussi, j’espère que nous n’allons pas nous priver du plaisir d’adopter à l’unanimité ces deux avancées. Monsieur le président, je modifie mon amendement n° 795 rectifié bis afin de le rendre identique à celui de la commission.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 795 rectifié ter, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, identique à l’amendement n° 1091, et qui est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le e du 2° du III de cet article :
« e) le président du syndicat mixte de schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation. »
Je mets aux voix les amendements identiques n° 1091 et 795 rectifié ter.
Les amendements sont adoptés.
L'amendement n° 273 rectifié bis, présenté par MM. Cornu, Pointereau, Houel et Mortemousque, Mme Desmarescaux, M. Huré, Mme Mélot et M. Grignon, est ainsi libellé :
Après le 3° du III de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ; ».
La parole est à M. Gérard Cornu.
Cet amendement vise à réparer un oubli et à réintroduire une disposition qui a étonnamment disparu dans le texte résultant des travaux de l’Assemblée nationale.
Curieusement, la possibilité de préempter une autorisation pour défaut d’exploitation, qui n’existait pas pour les cinémas, a, quant à elle, été introduite dans le texte. Il est contradictoire de supprimer une disposition applicable au commerce et de l’introduire, dans le même temps, pour les cinémas.
La commission spéciale émet un avis favorable sur cet amendement. Il a d’ailleurs été rectifié pour substituer à la durée de deux ans d’inexploitation initialement prévue une durée de trois ans.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement permettant de rétablir une disposition de bon sens qui avait été supprimée.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 146, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du 4° du III de cet article :
4° Les cinq derniers alinéas du même II sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
II. - Compléter le même 4° par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné. » ;
La parole est à Mme le rapporteur.
Il est évident que bon nombre de projets importants ont une zone de chalandise qui dépasse les frontières administratives du département d'implantation. La logique même des commissions d'aménagement commercial est de fonder des décisions d'autorisation collectives qui ne soient pas le fait des seuls représentants des lieux d'implantation.
Il convient donc d'intégrer la dimension parfois interdépartementale de l'aménagement commercial.
Afin de prendre en compte la diversité des situations, et pour ne pas aboutir à un dispositif rigide et trop complexe, la commission spéciale propose que le préfet puisse compléter, si besoin est, la CDAC par des représentants du ou des autres départements concernés.
M. Alain Fouché. Je suis enclin à retirer ce sous-amendement au profit de l’amendement n° 256 rectifié bis.
Mme le rapporteur fait un signe de dénégation.
Par ce sous-amendement, nous considérons qu’il est souhaitable que, dans les cas visés à l’amendement de la commission, la CDAC comprenne systématiquement le président du conseil général et un maire.
Il arrive que la zone de chalandise d’un projet d’équipement commercial dépasse largement les limites du seul département d’implantation, et ce jusqu’à 20, 30, 100 ou 200 kilomètres. Or, à ce jour, les CDEC ne statuent que dans le cadre de l’arrondissement alors que les dossiers qui leur sont soumis concernent aussi des magasins de marque, des magasins d’usine – qu’il faudrait d’ailleurs définir –, lesquels drainent une clientèle qui vient de loin.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 146. Sous la législature précédente, nous avions eu l’occasion d’évoquer, dans le cadre de groupes de travail, les conséquences de certains projets d’équipement commercial sur des départements voisins. À cet égard, il est important que le préfet puisse désigner des représentants qui soient associés aux travaux de réflexion de la CDAC.
Monsieur Fouché, je comprends les raisons pour lesquelles vous avez déposé le sous-amendement n 1070. Néanmoins, je vous ferai remarquer qu’il arrive fréquemment que des projets aient un impact commercial sur quatre ou cinq départements. Je pourrais vous citer le cas de projets de grands centres commerciaux dont la zone de chalandise s’étend sur plusieurs dizaines de kilomètres et sur plusieurs départements. Si votre sous-amendement était adopté, il faudrait alors adjoindre aux membres de la CDAC une dizaine d’autres personnes, ce qui ne faciliterait pas les prises de décision.
Pour cette raison, le Gouvernement est réservé sur ce sous-amendement.
Je comprends le bien-fondé de la proposition de Mme le rapporteur. Effectivement, il n’est pas illégitime que, dans le cas où la zone de chalandise d’un projet d’équipement commercial empiète sur les départements voisins, les représentants de ceux-ci soient consultés lors de l’instruction de la demande.
Pour ma part, j’aurais souhaité que, en l’occurrence, la composition de la CDAC soit fixée par décret. Ne nous voilons pas la face : tel qu’il est rédigé, cet amendement peut être source de contentieux, car chaque préfet devra démontrer si tel projet peut avoir ou non un impact sur le département voisin. Lorsqu’il conclura par la négative, il est à craindre qu’il ne se trouve un requérant pour former un recours contre la décision de la CDAC au motif que préfet aura mésestimé l’impact du projet contesté.
L’idée est bonne, mais son application sera délicate.
Je voudrais simplement poser une question : le préfet est-il celui du lieu d’implantation ou celui de la zone limitrophe ?
Les justifications avancées pour modifier la composition des nouvelles commissions départementales d’aménagement commercial et les remèdes apportés montrent à quel point les débats sont biaisés quand il s’agit de garantir un certain équilibre dans l’expression des différentes formes de commerce.
Le 4° du III de l’article 27 tend à remplacer trois membres non élus de la commission départementale d’équipement commercial par « trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d’aménagement du territoire ». Il est difficile d’être plus flou.
Pour justifier la disparition des membres de la chambre de commerce et d’industrie et de la chambre de métiers, le Gouvernement dit vouloir prendre en compte les critiques de la Commission européenne, qui a contesté que puissent siéger au sein de la CDAC des personnes pouvant représenter les concurrents des demandeurs d’autorisation.
Pour ce faire, il propose de faire siéger à leur place les représentants des demandeurs d’autorisation.
La qualité d’établissement public chargé d’une mission d’intérêt général des chambres de commerce et d’industrie n’a pas convaincu le Gouvernement, qui considère que les personnalités qualifiées nommées seront le meilleur gage pour éviter les conflits d’intérêts économiques. Nous en doutons.
De plus, il est prévu d’ajouter aux trois membres élus communaux, élus qui sont en prise directe avec l’éventuel projet, le président du conseil général et le président du conseil régional.
Dès lors, il est fort probable que se pose la question du cumul des mandats. Là encore, cette conception de l’indépendance des membres de ces commissions est quelque peu partisane. Dans ce cas, il appartiendrait au préfet, qui préside la commission, de désigner « un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise ».
L’amendement de la commission spéciale vise aussi à confier au préfet le soin de désigner, pour certains projets, au moins un élu et une personnalité qualifiée des départements concernés par le projet.
Bref, la composition des commissions dépendra largement des membres désignés par le préfet, sans qu’on sache quels seront les critères qui guideront cette désignation.
Les professionnels commerçants et artisans en sont bannis ; en revanche, rien n’est encore certain pour les associations de consommateurs, qui ne sont plus assurées, dans la nouvelle rédaction, d’avoir un représentant.
Ce sous-amendement me paraît frappé au coin du bon sens. Tous les départements concernés doivent être représentés par des élus et je ne vois pourquoi la simplicité devrait passer avant la transparence.
Ce sous-amendement introduit un éclairage sur les limites de notre discussion.
Jusqu’à présent, nous avons raisonné en termes de bassins de vie alors que la grande distribution et a fortiori les magasins d’usine ont une influence, un impact commercial qui peut s’étendre sur plusieurs départements et pas seulement sur deux départements limitrophes, comme M. Fouché l’a indiqué à juste titre.
Nous nous heurtons là à une difficulté qui résulte de notre organisation territoriale. Notre pays est en effet dépourvu de régions suffisamment puissantes et étendues pour gérer ces questions, comme c’est le cas en Allemagne.
Après avoir pris acte de cette difficulté, à laquelle le Sénat ne saurait remédier ce soir, je voterai ce sous-amendement car il montre qu’il faut concevoir l’influence commerciale et la concurrence dans un cadre beaucoup plus large que le chef-lieu de canton.
J’ai dit que l’amendement de la commission poserait quelques difficultés d’application. C’est encore plus vrai de ce sous-amendement.
Pourquoi désigner par avance l’élu qui siégera dans la CDAC, en l’occurrence le président du conseil général du département limitrophe ? L’impact commercial peut ne pas s’étendre à tout un département et ne concerner, par exemple, que la structure intercommunale riveraine.
Je suis donc plutôt favorable à ce que le préfet du département de la commune d’implantation décide quel est l’élu le plus compétent du territoire du département voisin. Ce sera souvent le président de l’intercommunalité à vocation économique, voire le président du schéma de cohérence territoriale. Pourquoi se figer d’emblée sur le président du conseil général ?
J’appelle votre attention sur une seconde difficulté. Il n’est pas rare que la zone de chalandise d’un hypermarché s’étende jusqu’à trente ou quarante-cinq minutes de voiture de son lieu d’implantation.
Dans mon département, par exemple, la CDAC devra accueillir les représentants de trois départements voisins. S’ils considèrent qu’ils sont concernés par l’implantation d’une surface commerciale et s’ils demandent au préfet d’être représentés dans la CDAC, nous ne pourrons pas nous y opposer. Dans cet exemple, l’économie générale de la CDAC serait modifiée puisque la commission compterait autant de représentants extérieurs au département que de membres du département concerné. Finalement les départements voisins pourraient décider, par leur vote, de la pertinence d’accueillir telle surface commerciale.
Je ne peux donc pas voter ce sous-amendement qui fige la composition des CDAC en prévoyant qu’un département voisin du département d’accueil est représenté par le président du conseil général, qui n’est pas toujours la personnalité la plus qualifiée. Par ailleurs, on peut se demander s’il convient de procéder à un élargissement d’une façon aussi simple.
M. Jean Desessard. J’apprécie l’esprit de simplification de la droite : dans un premier temps, elle en rajoute, puis, elle dit : on va simplifier !
Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Pour l’heure, elle en rajoute. M. Fouché ou Mme le rapporteur, puisque la commission soutient le sous-amendement, pourraient-ils m’indiquer quel maire ils entendent désigner ? Est-ce celui qui représente des habitants pauvres, lesquels profiteraient des prix intéressants pratiqués par la grande surface ? Est-ce celui qui défend les commerçants et qui est hostile à l’implantation d’une grande surface à proximité de sa ville ? Est-ce celui qui porte un projet d’aménagement et qui, à ce titre, est contre l’installation d’une grande surface ?
Ce dispositif est bien vague, très subjectif, et il dépend du choix des préfets. Sous le prétexte d’arranger la situation, vous la compliquez, pour un résultat qui sera insignifiant. Je ne voterai donc ni le sous-amendement ni l’amendement !
Le sous-amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 796, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le second alinéa du 4° du III de cet article :
« 2° D'un représentant d'une association de consommateurs, d'un représentant d'une association agréée pour la protection de l'environnement, et d'une personnalité qualifiée en matière de développement durable et d'aménagement du territoire. »
La parole est à Mme Bariza Khiari.
Cet amendement, similaire à celui qu’a défendu mon collègue Richard Yung, vise à modifier la liste des membres de la commission départementale d’aménagement commercial.
Vous souhaitez laisser au préfet le soin de nommer trois personnalités qualifiées qui, auparavant, étaient pour ainsi dire « fléchées ». Il s’agissait, premièrement, du président de la chambre de commerce et d’industrie, deuxièmement, du président de la chambre de métiers et, troisièmement, d’un représentant des associations de consommateurs du département, qui faisaient l’objet, chacun, d’un alinéa.
Vous remplacez purement et simplement ces trois alinéas par la mention « trois personnalités qualifiées ».
Nous comprenons la suppression des deux premiers alinéas, qui est destinée à répondre aux observations de Bruxelles. En revanche, il n’y a pas d’obligation de supprimer l’alinéa relatif à la désignation d’un représentant des consommateurs.
Depuis 1973, les associations de consommateurs participent au processus de décision, sans pour autant avoir à elles seules le pouvoir de peser sur l’issue des votes de la commission. Pourquoi revenir sur ce point ?
Nous considérons que le processus d’autorisation gagnerait en transparence si la place des associations de consommateurs et de protection de l’environnement était préservée au sein de la commission.
C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de rétablir le texte initial, mais en guidant la plume du préfet qui pourra choisir, parmi les associations locales, celles qui sont les plus adaptées pour siéger dans ce type d’instance.
L'amendement n° 154, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du 4° du III de cet article, supprimer les mots :
et de concurrence
La parole est à Mme le rapporteur.
Il ne nous paraît pas très logique que la concurrence soit un des champs de qualification des personnes qui peuvent être membres de la CDAC, puisque celle-ci est censée se prononcer non plus sur le fondement d’une analyse économique, mais au regard de l’aménagement du territoire, de la qualité de l’urbanisme et de la protection de l’environnement.
C’est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer la référence à la concurrence.
L'amendement n° 927, présenté par Mme Keller, est ainsi libellé :
I. - Compléter le second alinéa du 4° du III de cet article par les mots :
ainsi qu'un représentant des associations agréées de protection de l'environnement
II. - Compléter de même le second alinéa du 8° du même III.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 714, présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Compléter le second alinéa du 4° du III de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Au moins une de ces personnalités représente l'une des chambres consulaires dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation.
La parole est à Mme Françoise Férat.
Les chambres consulaires précédemment présentes dans toutes les commissions départementales d’équipement commercial possèdent une connaissance appréciable des dossiers d’urbanisme commercial et elles ont l’habitude de les traiter.
Cet amendement a pour objet d’assurer une présence minimale de ces chambres au sein des nouvelles commissions d’aménagement commercial, ainsi qu’une relative stabilité dans la composition des CDAC.
Le point de vue des chambres de commerce et d’industrie ou des chambres de métiers et de l’artisanat apparaît en effet indispensable à la prise de décision en matière d’urbanisme commercial.
Par ailleurs, nous évoquions ce point à l’instant, les nominations « au coup par coup » par le préfet de personnalités qualifiées, sans aucune continuité entre chaque étude de dossier, pourraient entraîner des analyses aboutissant à des conclusions plus ou moins fluctuantes. La présence « en continu » de représentants de chambres consulaires devrait être un gage de sécurité et de cohérence des autorisations données.
En ce qui concerne l’amendement n° 796, madame Khiari, il ne paraît pas opportun de figer la composition des CDAC.
En outre, si votre amendement était adopté, les CDAC comprendraient deux représentants dans le domaine de l’environnement, ce qui paraît déséquilibré.
Pour ces deux raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Quant à l’amendement n° 714, comme nous l’avons déjà vu, madame Férat, le droit européen ne permet plus de réserver des sièges de la CDAC aux représentants des chambres consulaires. Nous avons repris dans le rapport les termes exacts des griefs que la Commission européenne a adressés à la France concernant la procédure d’autorisation commerciale. Au nombre de ces griefs, figure « la participation dans la prise de décision de représentants des intérêts économiques déjà présents ».
C’est la raison pour laquelle la commission est bien sûr défavorable à cet amendement.
Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 796. La rédaction actuelle du projet de loi offre une plus grande souplesse d’application tout en garantissant la présence d’une personnalité qualifiée dans le domaine du développement durable.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 154 de la commission.
En revanche, il est défavorable à l’amendement n° 714. Le système actuel a fait l’objet d’une procédure contentieuse de la Commission européenne. La présence de représentants de réseaux consulaires, au-delà de leurs qualités et de leurs compétences, peut soulever des difficultés en matière d’appréciation de projets d’installation concurrents.
Le Gouvernement, souhaitant se mettre en conformité avec les prescriptions européennes, a décidé qu’il convenait de ne plus désigner de représentants du réseau consulaire – chambres de commerce ou chambres de métiers – au sein des CDAC. Il prévoit la nomination de personnalités qualifiées dans le domaine économique, choisies par le préfet.
La parole est à M. Gérard Delfau, pour explication de vote sur l’amendement n° 796.
Il est regrettable qu’il ne soit pas clairement indiqué que le préfet devra désigner un représentant d’une association de consommateurs. C’est une régression considérable et un signal très négatif.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Jean-Claude Danglot, pour explication de vote sur l’amendement n° 154.
Madame le rapporteur, vous proposez de supprimer le mot « concurrence » du champ de compétences des personnalités qualifiées. On peut s’interroger sur l’utilité de cette suppression dans la mesure où il n’y aura plus de concurrence, tant les positions dominantes en présence seront renforcées.
Le marché de la grande distribution connaît en effet un fort phénomène de concentration. Les différents groupes de la grande distribution se sont développés en investissant divers formats leur permettant de dominer une zone de chalandise spécifique.
La multiplication des enseignes a également été un moyen de contourner les dispositions de la loi Raffarin. Ainsi, Auchan transforme ses magasins Atac en Simply Market, sa filiale discount, sans rencontrer de difficulté.
Or, l’article 27 du projet de loi va renforcer les situations d’abus de position économique des centrales d’achat.
Face à ce problème majeur, que le Gouvernement évite sciemment d’évoquer depuis le début des débats, vous nous proposez un amendement qui formalise le fait que la commission départementale d’équipement commercial ne serait plus censée se prononcer sur le fondement d’un test économique !
Il est très regrettable de constater comment la majorité joue sur les mots pour ignorer les réalités.
Nous voterons donc bien évidemment contre votre amendement.
S’agissant de l’amendement n° 796, je rappelle, monsieur le secrétaire d’État, que vous avez supprimé la représentation des associations de consommateurs au sein de la CDAC. Dans la logique qui est la vôtre, cela peut se comprendre, puisque vous craignez ce type d’associations.
Il faut également se rappeler que vous nous avez vendu ce projet de loi de modernisation de l’économie, en termes de communication, comme un texte visant à augmenter le pouvoir d’achat des consommateurs. Or vous excluez les associations de consommateurs !
J’en viens à l’amendement n° 154. Vous vantez, tout au long de ce projet de loi, les mérites de la concurrence, qui permettrait d’augmenter le pouvoir d’achat. Nous ne comprenons donc pas pourquoi vous renoncez à désigner, pour siéger dans ce type d’instance, une personnalité qualifiée en matière de concurrence, qui pourrait être, par exemple, un ancien fonctionnaire de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF.
Le point de vue que vous avez exprimé à propos des amendements n° 796 et n° 154 nous paraît donc incompréhensible, compte tenu de la campagne de communication que vous menez sur le thème du pouvoir d’achat.
Je souhaite apporter une précision afin de répondre, à la fois, à Mme Khiari et à M. Delfau.
Si l’amendement de Mme le rapporteur est adopté, le préfet désignera trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d’aménagement du territoire. Une personnalité qualifiée en matière de consommation siégera donc bien au sein de cette instance.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° 714 est retiré.
L’amendement n° 583 rectifié, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :
Compléter le III de cet article par deux alinéas rédigés comme suit :
...° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation. »
La parole est à M. Gérard Longuet.
Il s’agit d’un amendement technique, qui vise à tirer les conséquences d’une situation juridique créée par un arrêt du Conseil d’État.
Jusqu’à présent, le code de commerce n’avait pas prévu que les désignations par le préfet des membres des commissions départementales d’équipement commercial soient des désignations nominatives ; il s’agissait de désignations ès qualité.
L’arrêt du Conseil d’État en date du 18 janvier 2008 a annulé une décision préfectorale au motif que les désignations n’étaient pas nominatives. Nous courons donc le risque que toutes les décisions prises jusqu’au 1er janvier 2009, date d’un nouveau texte de loi, soient remises en cause, ce qui créerait une insécurité juridique totale.
Je vous demande donc, mes chers collègues, de soutenir cet amendement modeste, qui a pour objet d’apporter un peu de paix dans ce monde de brutes, jusqu’au 31 décembre 2008.
Sourires.
Le sous-amendement n° 1034, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par l’amendement n° 583 par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque l'implantation d'un projet d'aménagement commercial dont la surface de vente est supérieure à 2 500 mètres carrés est situé à moins de cinq kilomètres d'un ou de plusieurs départements limitrophes, la consultation des commissions départementales d'aménagement commercial du département d'implantation et du ou des départements limitrophes est requise. La décision d'autorisation est prise par un vote majoritaire de chaque commission départementale d'aménagement concernée.
Ce sous-amendement n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 583 rectifié ?
Il s’agit d’une précision utile. Aussi, la commission émet un avis favorable.
Cet amendement vise à garantir une sécurité juridique pour toutes les décisions des CDEC jusqu’au 1er janvier 2009. Le Gouvernement ne peut qu’y être favorable.
Nous avons eu l’occasion de vous faire part de nos inquiétudes sur les nouvelles règles de composition des CDEC. L’amendement qui nous est proposé n’est pas de nature à nous rassurer.
Pour que les choses soient claires, je voudrais rappeler quelques éléments.
Pour chaque demande d’autorisation, comme vous le savez, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission.
L’article R. 752-23 du code de commerce prévoit que le préfet adresse aux membres de la commission départementale un certain nombre de documents, parmi lesquels figure un formulaire qu’ils doivent remplir et remettre au président de la commission afin de pouvoir siéger. Dans ce document, ces membres déclarent, le cas échéant, les intérêts qu’ils détiennent et/ou les fonctions qu’ils exercent dans le cadre d’une activité économique.
Or l’arrêté préfectoral doit permettre, pour des raisons évidentes d’indépendance et d’impartialité des membres, de connaître à l’avance l’identité des personnes susceptibles de siéger dans la commission. Cette connaissance résulte soit de la mention de la qualité au titre de laquelle elles sont appelées à siéger, soit, dans l’hypothèse ou un membre peut se faire représenter, de l’indication nominative de la personne qui pourra le représenter.
Selon la jurisprudence récente du Conseil d’État, l’arrêté du préfet ne peut pas se borner à désigner les élus locaux et les représentants des compagnies consulaires en précisant que les uns et les autres pourraient se faire représenter, sans indiquer le nom du représentant éventuel. Or, si nous avons bien compris son amendement, notre collègue Gérard Longuet propose que le législateur intervienne afin que cela soit possible à l’avenir.
Nous considérons que ce moyen de légalité externe n’apporte pas une contrainte excessive pour les membres des commissions et qu’il se justifie au regard du contrôle des garanties d’indépendance et d’impartialité. Il assure la transparence de la procédure en permettant de connaître l’identité des membres éventuellement amenés à siéger.
Selon nous, la jurisprudence donne une interprétation juste de l’article R. 751-7 du code de commerce. L’interprétation que l’on nous propose d’inscrire dans la loi le viderait d’une partie de son sens.
J’ajoute, en ce qui concerne l’argument tiré de l’insécurité juridique, que si les membres des commissions respectent la loi et la jurisprudence qui s’imposent à eux, il n’y aura plus de problème d’insécurité juridique. En l’occurrence, il est tout à fait normal de pouvoir prouver, lorsque l’on siège dans ce type d’instance, que l’on n’a aucun intérêt à défendre et à faire prévaloir.
C’est pourquoi nous sommes tout à fait opposés à cet amendement.
Je suis d’accord avec mon excellente collègue, Mme Didier, pour ce qui concerne l’avenir. Si le code de commerce dispose que l’arrêté doit être nominatif – et M. le secrétaire d’État nous répondra sur ce point –, nous respecterons cette disposition.
Or le problème, en l’occurrence, c’est le passé ! Comme il existait une ambiguïté et que le code de commerce ne prévoyait pas que les arrêtés devaient être nominatifs, l’immense majorité des préfets ont pris des arrêtés non nominatifs. Toutes ces décisions pourraient donc être censurées si la jurisprudence du Conseil d’État était confirmée.
Je n’ai pas la prétention, au travers de cet amendement, de légiférer pour l’avenir, je souhaite simplement régler une situation que nous n’avions pas prévue lors de l’adoption de la précédente version du code de commerce.
Si je comprends bien, monsieur Longuet, il s’agit d’appliquer au commerce le principe de précaution !
À la suite de cet échange entre Mme Didier et M. Longuet, je souhaite apporter une précision.
La nouvelle réglementation prévoira, en effet, la désignation nominative des représentants. En attendant, il importe de traiter le stock, si je puis dire, c’est-à-dire les dossiers jusqu’au 31 décembre 2008.
Tel est l’objet de l’amendement du sénateur Longuet, auquel le Gouvernement est favorable.
Je souhaite obtenir une précision sur le moyen exclusif tiré du caractère non nominatif de l’arrêté préfectoral. On peut en effet imaginer qu’une décision du préfet a été annulée pour plusieurs raisons, parmi lesquelles figure ce moyen.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° 256 rectifié bis, présenté par MM. Fouché, Alduy, Beaumont, Braye, Cléach, Doligé et Doublet, Mme Gourault et MM. Grillot, Houel, Juilhard, Lardeux, Mouly, Pierre, Revet, de Richemont, Richert, Saugey et J. Blanc, est ainsi libellé :
I. - Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 751-4 du même code, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section ... : De la commission interdépartementale d'aménagement commercial.
« Art. L. 751 -4 -1. - I. - Saisie par le préfet du département d'implantation du magasin lorsqu'il estime que la zone de chalandise du projet considéré dépasse le territoire du département, la commission interdépartementale d'aménagement commercial est présidée par celui-ci ou son représentant.
« II. - Elle est composée :
« 1° Des membres de la commission départementale d'aménagement commercial du lieu d'implantation du magasin ;
« 2° Des représentants des départements dont le préfet du département d'implantation estime qu'ils sont concernés par le projet. Ces représentants sont au nombre de quatre pour chaque département concerné, selon la répartition suivante :
« a) Le président du conseil général ou un élu le représentant ;
« b) Un conseiller général désigné par le président du conseil général ;
« c) Deux maires concernés par la zone de chalandise.
« III. - Chaque membre de la commission interdépartementale d'aménagement commercial informe le préfet du département d'implantation du magasin des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
« Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct, s'il représente ou a représenté une des parties intéressées ou s'il a été salarié de l'entreprise concernée ou d'une entreprise concurrente.
« IV. - Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités du fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 751 -4 -2. - I - La commission interdépartementale d'aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ses membres.
« II. - Le préfet qui préside la commission interdépartementale ne prend pas part au vote. »
L’amendement n° 256 rectifié bis n’a en effet plus d’objet.
Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 670 est présenté par M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste-UDF.
L’amendement n° 824 rectifié est présenté par MM. Darniche, Cornu et Retailleau.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après le V de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le premier alinéa de l'article L. 751-9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avis des chambres consulaires est requis pour l'élaboration des schémas de développement commercial. »
La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l’amendement n° 670.
Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ne pensez pas que je fasse une fixation sur les chambres de métiers et de l’artisanat ni sur les chambres de commerce et d'industrie, mais force est de reconnaître que celles-ci ont une connaissance fine des territoires et des entreprises, ce qui leur confère une capacité de traiter des projets commerciaux avec toute la rigueur et l’objectivité nécessaires.
Les chambres de métiers et de l’artisanat et les chambres de commerce et d’industrie représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts généraux de toutes les entreprises, quel que soit le secteur d’activité concerné, et participent à l’équilibre économique au sein de leur circonscription. Elles peuvent ainsi apporter leur expertise aux élus locaux sur l’ensemble des incidences des implantations commerciales.
Les chambres consulaires doivent donc être consultées, en tant que telles, pour avis, lors de l’élaboration de schémas de développement commercial.
La parole est à M. Gérard Cornu, pour présenter l’amendement n° 824 rectifié.
Cet amendement tend à préciser que l’avis des chambres consulaires est requis pour l’élaboration des schémas de développement commercial. Même si cela paraît naturel, cela va mieux en l’écrivant.
L’amendement n° 695, présenté par Mme Payet, M. Biwer et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Supprimer le VI de cet article.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Le VI de l’article 27 vise à supprimer les observatoires départementaux d’équipement commercial, les ODEC. Cette éventualité apparaît d’autant moins acceptable que les dispositions de l’article L. 751-9 du code de commerce, unique article de cette section, se réfèrent également aux schémas de développement commercial, qui permettent de définir des objectifs précis d’évolution de l’urbanisme commercial sur un territoire donné. Par cet amendement, nous souhaitons rétablir l’ensemble de ce dispositif.
Je tiens à rappeler que la proposition de loi tendant à garantir l’équilibre entre les différentes formes de commerce, déposée par notre collègue Alain Fouché, visait notamment à consolider le rôle des ODEC et qu’elle avait été largement approuvée par le Sénat, et en particulier par le groupe UC–UDF.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 68 rectifié ter est présenté par MM. Houel et César, Mmes Mélot et Sittler, MM. Pierre, Grignon, Fouché, P. Blanc, Bailly, Bécot et Dulait, Mme Desmarescaux et MM. Mouly, Détraigne, Cornu, Pointereau, Braye, Dériot et Barraux.
L’amendement n° 81 est présenté par M. Cornu.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger comme suit le VI de cet article : VI. - Après le premier alinéa de l'article L. 751-9 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avis des chambres consulaires est requis pour l'élaboration des schémas de développement commercial. »
La parole est à M. Michel Houel, pour présenter l’amendement n° 68 rectifié ter.
Monsieur le président, cet amendement ayant déjà été défendu par M. Cornu lors de la présentation de l’amendement n° 824 rectifié, je retire.
L’amendement n° 68 rectifié ter est retiré.
La parole est à M. Gérard Cornu, pour présenter l’amendement n° 81.
Je retire également cet amendement, pour les mêmes raisons, monsieur le président.
L’amendement n° 81 est retiré.
L’amendement n° 257 rectifié, présenté par MM. Fouché, Alduy, Braye, Cléach, Darniche, Détraigne, Doligé et Doublet, Mme Gourault et MM. Grillot, Houel, Juilhard, Lardeux, Mouly, Pierre, de Richemont, Richert et Saugey, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le VI de cet article :
VI - 1 - Après le premier alinéa de l'article L. 751-9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les schémas de développement commercial sont opposables aux schémas de cohérence territoriale mentionnés à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, qui sont eux-mêmes opposables aux plans locaux d'urbanisme, mentionnés au même article. La commission départementale d'aménagement commercial visée à l'article L. 751-1 du code de commerce est chargée de veiller à l'application de ces schémas de développement commercial, dont elle est responsable de la mise en œuvre. »
2 - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles est élaboré le schéma de développement commercial, notamment la composition de l'instance chargée de l'établir, la coordination de ce schéma avec ceux des départements limitrophes et la périodicité de sa révision. »
La parole est à M. Alain Fouché.
L’amendement n° 257 rectifié n’a en effet plus d’objet.
L’amendement n° 797, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le VI de cet article :
VI. - Dans la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre VII, l'article L. 751-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 751-9. - L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1. Il met ces données à disposition des collectivités locales et de leurs groupements qui élaborent un schéma de développement commercial. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Vous avez choisi, monsieur le secrétaire d’État, de supprimer la totalité de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre VII, qui concerne les observatoires et les schémas de développement commercial.
Nous vous proposons, par cet amendement, de préserver l’existence des observatoires départementaux tout en supprimant, comme vous le suggérez, les schémas de développement commercial.
Le nouvel article L. 751-9 du code de commerce disposerait ainsi : « L’observatoire départemental d’équipement commercial collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l’article L. 750-1. Il met ces données à disposition des collectivités locales et de leurs groupements qui élaborent un schéma de développement commercial. ».
S’agissant des schémas de développement commercial, nous vous rejoignons sur le fond de la suppression : de tels schémas ne doivent plus avoir le département pour échelle, pas plus qu’ils ne doivent être élaborés par l’État.
En revanche, nous ne pouvons pas vous suivre dans votre projet de suppression des observatoires départementaux. Comme nous prévoyons, par ailleurs, de renforcer les outils de planification et de prospective commerciale à l’échelle des schémas de cohérence territoriale, il y a tout à fait matière à disposer, auprès des services déconcentrés de l’État, d’une banque de données sur l’existant commercial du territoire. Or qui mieux que les services de l’État peut disposer des informations de nature économique et fiscale ?
Ces observatoires sont tenus de tenir à jour un inventaire des équipements commerciaux à partir du fichier des surfaces commerciales de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ils sont tenus de les confronter aux autres fichiers éventuellement existants. Ils tiennent aussi à jour une liste, par commune, des magasins de commerce de détail et des prestataires de services.
Ils font le point sur l’évolution de l’appareil commercial du département et sur les perspectives futures, notamment celles de la demande des consommateurs, et ce à l’échelle des bassins d’emploi, en particulier avec le concours de l’INSEE. Pourquoi se passer de tels outils qui, par ailleurs, ne demandent pas un grand investissement budgétaire ?
Aujourd’hui, les collectivités mettent en place des partenariats avec les services de l’État et des entreprises pour connaître le milieu économique local. Il faut que l’État conserve sa capacité de nourrir le débat par des porter à connaissance étayés.
C’est pourquoi nous vous proposons, mes chers collègues, de voter en faveur de cet amendement.
Je ferai un commentaire global sur l’ensemble de ces amendements.
Leurs auteurs souhaitent construire un dispositif équilibré qui permette un aménagement commercial de qualité. Je tiens à leur confirmer que la commission partage évidemment pleinement leur préoccupation. Nous avons d’ailleurs travaillé, depuis des semaines, à définir tout un dispositif de zones d’aménagement commercial pour lesquelles, en vertu des SCOT, une modulation des seuils de passage en commission départementale d’aménagement commercial, la CDAC, sera possible.
Nous y reviendrons dans quelques instants, lors de l’examen de l’amendement n° 147 de la commission. Je tenais à insister sur ce sujet dès à présent pour vous montrer, chers collègues, que nous comprenons votre attente, au point de vous proposer une réponse solide pouvant la satisfaire.
C’est pourquoi la commission vous prie de bien vouloir souscrire à son analyse et de l’aider, par votre soutien, à faire vivre ce dispositif, qui vous donne satisfaction sans pour autant placer les entreprises de commerce dans une incertitude juridique.
Elle vous demande, à cette fin, de définir, en quelque sorte, une position forte du Sénat sur cette question et, en conséquence, de bien vouloir retirer ces amendements au profit de ceux de la commission, à savoir les amendements n° 147 et 116.
Les amendements identiques n° 670 et 824 rectifié n’ont pas véritablement d’objet, dans la mesure où les schémas de développement commercial, les SDC, n’existent plus dans le projet de loi et que l’objectif est de renvoyer ces discussions vers les SCOT.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite le retrait de ces amendements identiques.
L’amendement n° 695 ne semble plus justifié, car, dès lors que les SDC ne sont plus pris en compte par les CDAC, les ODEC ne sont plus nécessaires. Le Gouvernement en demande donc le retrait, suivant en cela l’avis de la commission.
Il en va de même en ce qui concerne l’amendement n° 797 : le Gouvernement en souhaite le retrait, faute de quoi il y serait défavorable.
La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote sur les amendements identiques n° 670 et 824 rectifié.
Mme le rapporteur ayant donné un avis global, mon explication de vote portera, elle aussi, sur l’ensemble des amendements.
Les choses sont un peu compliquées : nous employons des termes qui nous sont familiers, mais les SDC et les ODEC recouvrent des réalités très différentes.
Par la volonté commune du Gouvernement et de la commission, les schémas de développement commercial sont supprimés. Donc, les amendements visant à demander l’avis des chambres consulaires pour l’élaboration des SDC, à savoir les amendements identiques n° 670 et 824 rectifié, deviennent superfétatoires.
En revanche, je m’inscris en faux contre les propos de M. le secrétaire d’État, qui prétend que la disparition des schémas de développement commercial rend inutiles les observatoires départementaux d’équipement commercial.
Or les SDC et les ODEC ne sauraient être confondus. Les observatoires départementaux d’équipement commercial accomplissent, comme leur nom l’indique, un travail qui consiste, sous l’autorité du préfet, à dresser un état des lieux du commerce à l’échelon départemental. Ils constituent ainsi une source d’informations très précieuse pour les collectivités locales : c’est notamment à partir de ces documents fournis par les préfectures que nous savons précisément combien de mètres carrés sont disponibles, secteur par secteur, territoire par territoire, filière par filière, ce qui nous permet d’analyser les demandes nouvelles d’implantation sur le territoire départemental.
Je conteste l’idée que les ODEC ne soient plus intéressants parce qu’il n’y aurait plus de schéma départemental.
En effet, si, d’aventure, nous supprimions aussi les ODEC, de deux choses l’une, monsieur le secrétaire d’État : soit nous les créons au sein de nos collectivités locales – EPCI ou SCOT – et il s’agira, sans le dire, d’un transfert de charges que n’assumerait plus l’État vers les territoires – nous entrerions là dans une dimension qui serait plus celle de la RGPP, la révision des politiques publiques –, soit, lorsqu’il nous faudra répondre à la demande d’un opérateur et que nous ne disposerons plus des d’outils d’analyse que les préfets nous fournissaient jusqu’à présent, les ODEC ayant disparu, nous chargerons un prestataire privé de procéder à une analyse départementale pour déterminer la pertinence de la demande d’implantation nouvelle qui nous est adressée.
J’aurais souhaité que nous ayons une discussion très claire à ce sujet. Nous ne pouvons pas voter pour des amendements qui deviennent superfétatoires parce que les schémas départementaux disparaissent.
En revanche, nous voterons pour les amendements relatifs aux ODEC, dont nous ne souhaitons pas la disparition, à savoir les amendements n° 797 et 695.
L'amendement n° 670 est retiré.
Monsieur Cornu, l'amendement n° 824 rectifié est-il maintenu ?
J’ai bien écouté les explications de Mme le rapporteur. Il aurait été plus rationnel d’examiner avant l’amendement n° 147, que je voterai, bien sûr.
Dans un souci de simplification, je retire le présent amendement, monsieur le président, au bénéfice de l’amendement n° 147, qui sera, je l’espère, adopté à l’unanimité, tant il va dans le bon sens.
L’amendement n° 824 rectifié est retiré.
Madame Payet, l’amendement n° 695 est-il maintenu ?
L'amendement n° 68 rectifié ter est retiré.
Monsieur Repentin, l’amendement n° 797 est-il maintenu ?
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote sur l'amendement n° 797.
Cet amendement offre, en quelque sorte, une séance de rattrapage par rapport à l’amendement de Mme Payet, mais il a un champ beaucoup plus restreint : il vise très clairement à sauver les ODEC.
Si cet outil disparaît, nous devrons le créer nous-mêmes au sein de nos collectivités territoriales ou passer par des prestataires privés, alors que, jusqu’à maintenant, les choses fonctionnaient très bien entre les collectivités locales et les préfets. Nous n’aurons plus cette banque de données à notre disposition pour savoir si les demandes d’implantation sont pertinentes ou non.
Je regrette profondément la suppression des ODEC.
En effet, je sais, pour en avoir consulté des années et des années durant, que les études commerciales sont rarement objectives. Les ODEC, en collaboration avec les préfets, éclairent la décision des pouvoirs publics, notamment de la nouvelle commission. Ils sont donc un élément important.
Nous devons être bien conscients que, si nous supprimons les ODEC, il nous faudra trouver une nouvelle source d’informations, qui ne fournira pas à coup sûr un travail d’une qualité et d’une objectivité comparables à celui des ODEC.
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
L'amendement est adopté.
Mes chers collègues, je vous rappelle que, pour la clarté du débat, nous avons décidé, sur proposition de la commission, d’examiner séparément les amendements n° 798 rectifié et 968, visant à la suppression du VII de l’article 27, puis l’amendement n° 802, tendant à rédiger ce même VII.
La parole est à M. le président de la commission.
Nous allons aborder une série d’amendements relatifs aux seuils.
Comme le disait très justement M. Cornu voilà un instant, il nous faudra être vigilants au moment où nous allons nous prononcer, notamment, sur l’amendement n° 147 de la commission et sur son amendement n° 116, qui permet de compléter la contribution de l’Assemblée nationale ouvrant aux maires et aux présidents des EPCI comportant 15 000 habitants – selon le texte de l’Assemblée nationale – la faculté de saisir la CDAC s’ils considèrent que l’urbanisme, l’équilibre du territoire ou le développement durable sont atteints.
Nous nous sommes posé une question : faut-il prévoir une toise unique, autrement dit, instaurer des seuils, ou bien faut-il tenir compte des spécificités des territoires ? Ainsi, les territoires situés dans le périmètre de Saint-Quentin en Yvelines ne sont guère comparables à ceux qui existent dans mon département natal, l’Orne : les réactions à une demande d’implantation de commerces ne peuvent donc pas y être les mêmes. Nous proposons que ce soient les élus qui façonnent la réponse territoriale, grâce à un document d’aménagement commercial qui sera inséré dans le SCOT.
Je préside un SCOT : une réunion devant avoir lieu ce soir, j’ai immédiatement ajouté ce principe au sein du document du SCOT, à quatre mois de l’adoption. Il importe de disposer d’un document d’aménagement commercial adopté par l’établissement de coopération intercommunale en anticipation du SCOT lui-même, ce qui permettra de définir le seuil pertinent.
Tel est l’esprit dans lequel nous avons élaboré ces amendements.
La réponse sera fonction des réalités territoriales et devra respecter trois principes : urbanisme, développement équilibré du territoire et protection de l’environnement.
Je voudrais que nous mettions en perspective l’ensemble des mesures que nous prenons : considérons l’article 21 relatif à la négociabilité des conditions générales de vente et l’article 22 qui sanctionne les clauses abusives, ainsi que l’amendement n° 83 rectifié ter de notre collègue Gérard Cornu, qui l’a complété.
Tout à l’heure, Jean-Pierre Raffarin évoquait le commerce de proximité. Notre pays compte 28 500 épiciers, soit un peu plus que voilà quelques années : cette légère augmentation est due aux changements de modes de vie, au choix de privilégier le commerce du centre-ville, à la pyramide des âges.
Cependant, il faut savoir que, tout autant que la fixation de seuils, la liberté des commerçants par rapport à leurs fournisseurs, que nous avons confortée par l’amendement n° 83 rectifié ter, est pour eux essentielle, après avoir eu les mains liées.
Monsieur Sueur, vous avez évoqué le beau. Comment ne pas se souvenir des rapports de M. Ambroise Dupont, ou d’un rapport ancien sur les territoires périurbains, dans lesquels nous déplorions la présence d’un « éléphant bleu », étranger au biotope habituel de la périphérie des villes, qui lavait des voitures dans un décor guère valorisant ?
Dans les SCOT doit donc être prise en compte la notion de beau dans l’urbanisme, donc d’embellissement de nos villes.
Ensuite, il nous faut avoir en tête la possibilité pour le maire de saisir l’Autorité de la concurrence,
Enfin, l’article 26 relatif au FISAC est l’un des éléments de cet aménagement et de ce développement de nos villes.
Nous devons donc bien avoir à l’esprit, en examinant l’ensemble de ces amendements, que les articles 21, 22, 23, 26 et 27 obéissent à la même logique, s’agissant, notamment, du schéma de cohérence territoriale.
Je le dis par avance, nous sommes favorables à l’élargissement du nombre de 15 000 à 20 000 habitants, …
…nous en avons débattu avec Élisabeth Lamure. Cela nous donnera le temps de bâtir nos schémas de cohérence territoriale en évitant un déséquilibre brutal au niveau de notre territoire.
Ainsi, nous aurons effectué, me semble-t-il, un travail équilibré – c’est en tout cas ce que nous avons essayé de faire – attentif aux territoires, à nos cœurs de villes, à nos quartiers, à nos centres-bourgs. Mais, dans le même temps, cet équilibre doit favoriser le pouvoir d’achat des Français, car c’est une préoccupation que nous entendons samedi après samedi, dans nos permanences.
Tel est le travail que nous avons essayé de réaliser ensemble, dans notre diversité, à la commission spéciale.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 798 rectifié est présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 968 est présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le VII de cet article.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l’amendement n° 798 rectifié.
Nous touchons là à l’une des dispositions les plus contestables de ce projet de loi.
Elle procède d’une idée fausse : la multiplication des grandes surfaces et des hard discounters permettrait de stimuler la concurrence et donc de faire baisser les prix, comme si la concurrence n’était pas la forme infantile du monopole ou des ententes monopolistiques !
Entre qui la concurrence va-t-elle s’établir grâce à l’élévation à 1 000 mètres carrés de la liberté totale d’installation ? Certainement pas entre hypermarchés dont la taille est bien supérieure à 1 000 mètres carrés et qui se partagent les zones de chalandise au lieu de s’affronter bêtement et de perdre chacun de l’argent ; ni entre hypermarchés et hard discounters qui souvent relèvent des mêmes groupes et qui, en tout état de cause, ne visent pas les mêmes segments de consommateurs, les derniers visant les pauvres, qui sont si nombreux.
La concurrence s’établira entre hypermarchés, hard discounters et commerces de proximité. Comme nous l’avons dit, le droit de préemption accordé au maire, qui n’aura pas les moyens financiers de l’appliquer réellement, ne changera rien à l’affaire.
Relever le seuil à 1 000 mètres carrés laisse intacte la racine du mal. Chacun sait que, suivant les régions, les prix pratiqués par une même enseigne varient fortement. Ils dépendent non pas du degré de concurrence censé exister entre les sept grands distributeurs qui se partagent le marché, mais de ce que les consommateurs peuvent payer.
La libéralisation des installations à 1 000 mètres carrés ne changera rien. Tout au plus, l’établissement de base sera-t-il de 1 000 mètres carrés plutôt que de 300 mètres carrés.
Nous doutons, même si c’est mieux que rien, qu’un schéma de développement commercial complétant le SCOT, avec une différenciation des seuils selon les lieux, suffise à régler le problème.
Les détracteurs de la loi Raffarin disent qu’elle a surtout empêché le développement du hard discount. Faut-il s’en plaindre ? Comment prétendre sérieusement que le déploiement de la grande distribution est bloqué en France, alors que nous sommes le pays développé dont la densité commerciale est la plus forte ? On compte en effet 1 hypermarché pour 46 000 habitants en France, 1 pour 51 000 habitants en Allemagne et 1 pour 130 000 en Italie.
Selon une étude de la Fédération pour l’urbanisme et le développement des commerces spécialisés, l’Hexagone reste de loin, en 2008, le principal marché européen de l’immobilier commercial, avec 625 projets, soit une augmentation de 40 % en cinq ans.
Le cœur du problème, c’est le pouvoir d’achat des Français. Mais le pouvoir d’achat des Français dépend non seulement des prix, mais également des revenus, qui stagnent, et du niveau de chômage. À chiffre d’affaires égal, le commerce de proximité crée trois fois plus d’emplois que les grandes surfaces, sans compter la pression exercée sur les petits producteurs.
Il y a donc peu de gains à attendre du côté des prix et beaucoup d’inconvénients à redouter du côté des revenus. Mais vous ne nous parlez que des avantages, sans faire allusion aux inconvénients de la multiplication de la grande distribution.
Si j’avais quelque illusion sur la sincérité de la démarche, j’évoquerais aussi le Grenelle de l’environnement, les effets calamiteux de l’urbanisation commerciale sur l’aménagement de nos villes, la hausse de la consommation de carburant. Mais l’heure avance et je ne vous ferai pas pleurer sur le Grenelle de l’environnement, dont chacun sait qu’il n’existe que pour la galerie !
Sourires
Donc, si le progrès consiste à multiplier les zones commerciales sans élaborer un plan d’urbanisme d’ensemble, vous comprendrez bien que nous ne serons pas d’accord !
Au début de l’année, le Président de la République a chargé le prix Nobel Joseph E. Stiglitz d’une mission de réflexion sur le changement des instruments de mesure de la croissance française. On pourrait penser que ce changement a pour objet d’intégrer des éléments qualitatifs, mais c’est précisément ce que l’on refuse encore de faire ici.
C’est pourquoi nous proposons cet amendement de suppression.
L’amendement n° 968 est identique à l’amendement n° 798 rectifié et l’argumentaire sera le même.
Quasiment ! Mais, monsieur le président, au risque de me répéter, je voudrais dire que nous avons étudié, il n’y a pas si longtemps, un texte sur les marges arrière, dont le rapporteur était M. Cornu. Vous aviez été brillant, monsieur Cornu, il y a environ deux ans, pour défendre votre proposition de loi. Alors, comment se fait-il que nous examinions un autre texte maintenant ? Et l’on entend aujourd’hui M. Larcher, lui aussi excellent ; l’éloquence est là, mais l’efficacité, on en reparlera dans deux ans…
Le VII de l’article 27 tend à relever le seuil minimal d’autorisation pour la construction d’une surface commerciale de 300 à 1 000 mètres carrés. Nous proposons la suppression de cette mesure, car elle n’est pas fondée. En effet, selon les chiffres de l’INSEE, le nombre de mètres carrés autorisés a été quasiment multiplié par trois entre 1997 et 2004.
On comptait 1, 09 million de mètres carrés de grandes surfaces en 1997, contre 3, 04 millions de mètres carrés en 2004. Si l’on calcule la densité de surfaces commerciales par habitant, la France est dans la même position que l’Allemagne, avec un supermarché pour 10 000 habitants. De plus, elle compte un hypermarché pour 46 000 habitants quand l’Allemagne en compte un pour 51 000 habitants. Mon collègue a donné les chiffres pour l’Italie, où l’écart est encore plus important.
Il ressort de ces chiffres que le nombre de supermarchés et d’hypermarchés par habitant en France est parmi les plus élevés en Europe. Dans ces conditions, il est légitime de se demander si la suppression de l’autorisation pour la construction de surfaces commerciales de moins de 1 000 mètres carrés est bien nécessaire.
Au-delà des considérations de chiffres, je conteste l’argument du Gouvernement selon lequel la multiplication des surfaces commerciales fera baisser les prix dans les grandes enseignes puisqu’il s’agit ici d’autoriser l’implantation de surfaces de moins de 1 000 mètres carrés.
Jusqu’à présent, nous n’avons pas vu les effets des lois Dutreil et Chatel sur les prix, alors que vous prétendiez déjà augmenter le pouvoir d’achat de nos concitoyens. De même, avec cette mesure, nous pouvons toujours attendre indéfiniment une baisse des prix.
À défaut de résultats économiques certains, cette mesure risque de mener à un aménagement du territoire incohérent, au détriment des autres schémas d’urbanisme et de la prise en compte de l’environnement.
On ne peut donc que constater la contradiction entre vos discours sur la préservation de l’environnement et la multiplication des grandes surfaces en périphérie, qui ne sont accessibles qu’en voiture et défigurent nos entrées ou sorties de villes. Plus de pollution atmosphérique et visuelle, c’est ce qui nous attend avec cette loi !
Par ailleurs, vous parlez des emplois qui seront créés par cette mesure, mais vous passez sous silence les emplois qui seront perdus, puisqu’aucune mesure d’accompagnement n’est prévue pour le commerce de proximité, lequel souffrira évidemment de ces nouvelles implantations.
L’avis de la commission est bien sûr défavorable.
Je vous rappelle que c’est justement à ce paragraphe que nous voulons proposer un dispositif sur les zones d’aménagement commerciales à l’intérieur des schémas de cohérence territoriale.
Compte tenu de l’argumentation que j’ai eu l’occasion de développer tout à l’heure, vous comprendrez que le Gouvernement soit défavorable à ces deux amendements.
Le relèvement du seuil de 300 à 1 000 mètres carrés procède de la volonté d’améliorer la concurrence dans le secteur de la distribution. Je vous ai rappelé tout à l’heure les études concordantes qui émanent à la fois de la sphère publique, d’associations de consommateurs et du Conseil de la concurrence. Ce dernier a très bien démontré que le consommateur était la principale victime du manque de concurrence au sein d’une même zone de chalandise. Il a cité l’exemple de l’agglomération lyonnaise, insuffisamment concurrentielle à ses yeux, et celui de l’agglomération nantaise, qui est dans une situation fortement concurrentielle : eh bien ! selon le Conseil de la concurrence, l’écart de prix entre ces deux zones de chalandise est de 10 %.
Aujourd’hui, la principale victime de ce manque de concurrence dans la distribution, c’est le consommateur ! C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de relever le seuil à 1 000 mètres carrés. Cela permettra à des petits supermarchés, dont la viabilité économique impose désormais une surface de vente comprise en 600 et 1 000 mètres carrés, de s’implanter plus facilement sans autorisation commerciale, autorisation souvent longue à obtenir et coûteuse. C’est une avancée importante, nous semble-t-il, en matière de concurrence.
Enfin, il ne s’agit pas de traiter uniquement la distribution alimentaire. Le manque de concurrence existe aussi souvent dans la distribution spécialisée, notamment dans les domaines du sport, du loisir ou de l’habillement. Là encore, le relèvement du seuil va permettre au consommateur, dans un certain nombre de zones de chalandise, de bénéficier de plus de choix et de concurrence.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement n’est pas favorable à ces deux amendements.
Je ne vais pas voter ces amendements. Cependant, je voudrais contredire l’argumentation qui a été avancée. J’ai également amené des études !
Je vous renvoie aux débats qui ont eu lieu lors de la loi Royer et de la loi de 1996 ! M. le secrétaire d’État nous dit que des millions de mètres carrés ont été consacrés aux grandes surfaces depuis la loi de 1996. Mais nous le devons à la loi Royer ! Car, en 1996, nous avons abaissé le seuil à 300 mètres carrés pour empêcher le hard discount. Et c’est précisément la raison pour laquelle, aujourd’hui, le hard discount représente 10, 3 % en France, contre 43 % en Allemagne !
Voilà vers quoi nous allons ! Le hard discount sera d’une importance à peu près égale à celle qu’il a en Allemagne, alors qu’en Grande-Bretagne il ne représente que 5 % !
Je ne vais pas voter ces amendements, je le répète, parce que la proposition de la commission, qui est aussi celle de Michel Houel, me paraît raisonnable. Si l’on donne aux maires la possibilité de saisir la commission départementale d’aménagement commercial dans un système urbain de moins de 20 000 habitants, on pourra alors revenir aux 300 mètres carrés.
Nous sommes aujourd’hui dans une situation où le risque majeur pour l’équilibre commercial est le développement du hard discount en France. Cela aura deux effets : le commerce de proximité sera mis en difficulté et un certain nombre de grands groupes français de la distribution qui ont réussi à réaliser des performances à l’exportation seront attaqués par des distributeurs extérieurs.
Or, d’une part, nous avons besoin du commerce de proximité en termes d’aménagement du territoire. D’autre part, à l’exportation et sur le plan international, nos grandes entreprises de distribution constituent un modèle. Par cette arrivée d’acteurs extérieurs, nous allons fragiliser et les grands et les petits !
Sourires
Nous avons déjà évoqué dans notre demande de suppression de l’article 27 les dangers qu’il y avait à porter le seuil de 300 à 1 000 mètres carrés.
Or force est de constater que mes collègues socialistes et Verts, mais aussi certains collègues centristes, avec l’amendement n° 704 qui sera examiné tout à l’heure, sont, eux aussi, attachés à maintenir une certaine diversité commerciale et réclament donc l’annulation de ce seuil. Ces derniers rappellent d’ailleurs à juste titre, dans l’objet de cet amendement, le positionnement des élus locaux sur ce sujet. Ayant recueilli, de mon côté, les mêmes échos, je tiens à citer ce qu’ils écrivent : « En cela, les maires et les élus locaux sont inquiets d’une telle mesure car l’implantation d’enseignes de hard discount risque de conduire à la fermeture inéluctable de nombreux commerces de détail, et donc à la disparition de milliers d’emplois pérennes dans les centres-villes et les bourgs-centres. »
L’ensemble des maires a bien vu les conséquences sociales et environnementales que pourrait entraîner la décision d’autoriser l’installation quasi sauvage des grandes surfaces. Des a priori vous conduisent à agir sans tenir compte de l’avis des élus du peuple. Seul vous anime un dogmatisme sans borne.
Vous souhaitez « desserrer les freins » de notre économie : c’est votre expression favorite pour justifier toutes ces déréglementations. À force de tout relâcher, vous allez finir par rouler sans frein, ce qui ne peut que conduire notre économie dans le mur ! Et c’est ce que vous allez réussir à faire en détruisant définitivement le petit commerce, qui se trouvera en situation de faiblesse face à la concurrence déloyale des grands groupes.
Vous nous proposez l’uniformité à tous les étages et des concentrations commerciales dans les périphéries urbaines. En vidant les centres-villes, en désertifiant les communes rurales et nos quartiers périurbains, vous allez aggraver encore plus la situation de l’emploi, dont la tendance n’est déjà pas à l’embellie, et déséquilibrer l’aménagement du territoire.
Nous soutenons donc les amendements déposés par les différents groupes visant à maintenir le seuil actuel de 300 mètres carrés.
Monsieur le secrétaire d'État, je voudrais revenir sur vos propos, car j’y ai relevé un double sophisme.
Tout d’abord, la concurrence n’est pas proportionnelle au nombre d’enseignes. Il peut parfaitement y en avoir plusieurs sans qu’elles se fassent concurrence.
Très souvent, on le sait très bien, elles réussissent à s’entendre parfaitement.
Ensuite, en quoi les deux seuls cas de Lyon et de Nantes que vous avez pris en exemple vous permettent-ils de tirer de telles conclusions ? Je suis prêt à parier qu’il existe beaucoup d’endroits où, malgré des enseignes différentes, les prix pratiqués sont tout à fait équivalents.
Le niveau des prix dépend de multiples paramètres, et pas seulement du nombre des concurrents. Si je poussais votre raisonnement à l’extrême, je pourrais affirmer que les différences constatées en ce domaine entre les régions lyonnaise et nantaise tiennent au fait que la seconde bénéficie de l’air marin !
Dans le Var, je le vois bien, les prix, donc le coût de la vie, sont plus élevés que dans nombre de départements du Sud-Ouest. Et ce n’est pas dû à un manque d’hypermarchés ! Bien au contraire, c’est l’un des endroits où il y en a le plus !
Par conséquent, on ne peut vraiment pas se contenter de telles explications. Au minimum, ce projet de loi ne changera rien du tout ; au pire, et c’est ce que nous craignons, il aggravera la situation.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 802, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le VII de cet article :
VII. - 1. Le premier alinéa du I de l'article L. 752-1 du code de commerce, avant les mots : « Sont soumis à autorisation » sont insérés les mots : « en l'absence de schéma de cohérence territoriale approuvé conformément à l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme, ».
2. Le II du même article est ainsi rédigé :
« II - Quand un schéma de cohérence territoriale a été approuvé conformément à l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme, les dispositions de ce schéma sont applicables aux implantations commerciales. »
3. Après le cinquième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ils délimitent :
« 1° les secteurs, notamment de centre ville, où les implantations commerciales ne sont pas réglementées par le schéma de cohérence territoriale ;
« 2° les secteurs où les implantations commerciales d'une taille supérieure à 500 mètres carrés ne sont pas autorisées ;
« 3° les secteurs où les implantations commerciales mentionnées à l'alinéa précédent sont autorisées sous réserve du respect de conditions qu'il fixe, notamment en ce qui concerne l'existence de transports collectifs, le respect de normes environnementales ; il peut, par secteur, définir des normes de qualité urbaine et paysagère applicables en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu. »
4. Quand un schéma de cohérence territoriale a été approuvé conformément à l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme à la date de publication de la présente loi, il est procédé à la mise en conformité du document visé au 3 ci-dessus avant le 1er janvier 2010 dans les conditions prévues à l'article L. 122-13 du code de l'urbanisme.
Dans ce délai, les dispositions du I de l'article L. 752-1 du code de commerce sont applicables.
La parole est à M. Thierry Repentin.
Il nous a fallu du temps pour trouver un juste équilibre dans la rédaction de cet amendement, car nous tenions à proposer une disposition crédible, qui soit réellement applicable. J’espère donc que vous n’y serez pas insensibles !
Notre amendement repose sur une idée simple : dans les territoires où un schéma de cohérence territoriale a été approuvé, c’est ce document, dont les orientations en matière d’implantations commerciales auront été précisées, qui sert de cadre général pour apprécier la légalité d’une implantation. En cela, nous rejoignons la position exprimée par Mme le rapporteur.
Nous souhaitons que, dans le cadre du schéma général, soient délimités les secteurs, notamment de centre-ville, où les implantations commerciales ne sont pas réglementées par le schéma de cohérence territoriale. Le SCOT pourra, ensuite, définir les secteurs où les implantations commerciales d’une taille supérieure à 500 mètres carrés ne sont pas autorisées et, enfin, les secteurs où celles-ci seront autorisées, sous réserve du respect des conditions qu’il a fixées, notamment en ce qui concerne l’existence de transports collectifs et le respect de normes environnementales. S’ils le souhaitent, les élus pourront définir des normes de qualité urbaine et paysagère.
Avec cette solution, les exigences de Bruxelles sont satisfaites : c’est au niveau du permis de construire, qui a pour obligation d’être compatible avec le SCOT, que se donne l’autorisation.
L’exemple des SCOT déjà approuvés, élevés d’ailleurs au rang de modèles par la Direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction dans le cadre de l’opération « SCOT-Témoin », doit servir à aller plus loin.
Le SCOT de la région grenobloise a ainsi défini des orientations en croisant des critères d’accessibilité routière et de transports en commun avec des critères d’achats. Le SCOT « Métropole Savoie » se singularise, quant à lui, par une volonté de développement exprimée non seulement spatialement, mais aussi quantitativement et dans le temps : 9 000 mètres carrés peuvent être autorisés sur une période de cinq ans et répartis géographiquement.
Approuvées à l’unanimité, ces orientations territoriales ne sont pas remises en cause par la suite, ce qui confère au projet de territoire une légitimité démocratique incontestable, malgré la faible représentativité des syndicats mixtes qui portent ces projets.
M. Michel Mercier s’exclame.
Monsieur Mercier, tant que le suffrage universel ne sera pas appliqué en la matière, il y aura débat ; mais on ne va l’ouvrir maintenant !
L’intérêt de notre proposition est donc de donner un signal fort aux élus et de présenter des garanties certaines, puisque la jurisprudence administrative, je l’ai déjà dit tout à l’heure, a consacré le principe de la compatibilité des décisions d’autorisations commerciales aux SCOT. En 2005, le Conseil d’État a en effet annulé une décision de la CNEC, la Commission nationale d’équipement commercial, qui n’était pas compatible avec le SCOT de l’agglomération grenobloise.
Évidemment, nous sommes conscients des progrès à accomplir sur ces schémas : la plupart présentent des contenus extrêmement limités sur le commerce. C’est pourquoi nous prévoyons aussi une mise en conformité avec la loi dans un délai raisonnable, fixé au 1er janvier 2010, des trente SCOT d'ores et déjà approuvés. Dans ce délai, nous proposons que les dispositions générales du code de commerce s’appliquent.
Je souhaite enfin préciser, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, que cette solution s’inspire très directement des propositions faites à l’occasion du Grenelle de l’environnement, qui entend, dans son volet « urbanisme », réformer en profondeur le contenu des SCOT.
Finalement, nous contribuons à apporter de la cohérence aux textes présentés par le Gouvernement au cours des mois passés et à venir.
Mon cher collègue, la logique que vous défendez est en réalité très différente de la nôtre, puisque l’adoption de cet amendement aboutirait à rigidifier de façon définitive tout aménagement commercial.
Le dispositif que nous préconisons pour notre part n’est jamais qu’une faculté offerte aux élus locaux, et surtout pas une contrainte.
Pour ce qui nous concerne, nous croyons davantage à l’action volontaire des élus locaux, qui ont un projet collectif pour leur territoire, plutôt qu’à des obligations pures et dures.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Monsieur Repentin, par cet amendement, vous proposez de s’en tenir au dispositif actuellement en vigueur lorsque les SCOT ne sont pas constitués. Je le rappelle, seuls cinquante-cinq SCOT sont actuellement institués.
L’adoption de cet amendement aurait pour effet de limiter considérablement la portée du texte du Gouvernement. Vous comprendrez donc que celui-ci ne puisse y être favorable.
Il est véritablement nécessaire de mettre en place une nouvelle communication sur les SCOT, pour les promouvoir et montrer combien leur importance est grande. En effet, depuis leur création par la loi SRU, ils ont laissé une très mauvaise impression, en particulier dans les territoires ruraux, leur impact sur l’implantation d’équipements, sur l’immobilier, sur le mitage dans les zones rurales étant insuffisamment mis en avant.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de neuf amendements en discussion commune.
L'amendement n° 653, présenté par M. Nogrix, est ainsi libellé :
Remplacer les 1°, 2° et 3° du VII de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Le 1°, 2° et 3° de l'article L. 752-1 du code de commerce sont ainsi rédigés :
« 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 m² lorsque celle-ci se situe dans une agglomération de moins de 10 000 habitants ou d'une surface de vente supérieure à 500 m² lorsque celle-ci se situe dans une agglomération dont le nombre total d'habitants est compris entre 10 000 et 100 000 ou d'une surface de vente supérieure à 1 000 m² lorsque celle-ci se situe dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. Cette création peut résulter soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
« 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint les seuils définis au 1° ou devant les dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;
« 3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une surface de vente totale supérieure aux seuils définis au 1° ou devant dépasser ces seuils par la réalisation du projet. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 704, présenté par Mmes Gourault et Férat et M. Détraigne, est ainsi libellé :
Supprimer le 2° du VII de cet article.
La parole est à M. Yves Détraigne.
Cet amendement a pour objet de conserver le seuil minimum de 300 mètres carrés au-delà duquel une autorisation est requise pour l’implantation d’une grande surface.
Cela a déjà été souligné à plusieurs reprises au cours de la soirée, l’extension de ce seuil à 1 000 mètres carrés risquerait de poser un certain nombre de problèmes, notamment par rapport à la multiplication du hard discount, laquelle n’aurait pour effet que de mettre un peu plus en difficulté les commerces de centre-ville.
Les tenants de l’extension du seuil de 300 à 1 000 mètres carrés avancent souvent un double argument. D'une part, le seuil de 300 mètres carrés n’aurait pas freiné l’implantation des grandes surfaces. Mais quel intérêt y aurait-il alors à le modifier ? D'autre part, il aurait empêché la concurrence de jouer et, partant, les prix de baisser. En tout cas, il a favorisé le maintien des commerces de centre-ville et de proximité, dont on a absolument besoin en termes d’aménagement du territoire.
Si l’on se lance dans la course à la baisse des prix, il est clair que le commerce de proximité ne pourra pas résister, notamment face à l’implantation du hard discount.
Il me paraît donc extrêmement dangereux, sur le plan de l’aménagement du territoire, de vouloir supprimer le seuil actuel de 300 mètres carrés.
L'amendement n° 799, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le 2° du VII de cet article, remplacer les mots :
1 000 mètres carrés
par les mots :
500 mètres carrés
et, dans le 3° du même VII, remplacer les mots :
2 000 mètres carrés
par les mots :
1 000 mètres carrés
La parole est à M. Daniel Raoul.
Cet amendement se présente en fait comme une sorte de compromis : nous souhaitons tout simplement placer le seuil de déclenchement de la procédure d’autorisation à 500 mètres carrés et fixer ce seuil à 1 000 mètres carrés pour les créations-extensions.
Nous nous plaçons dans une logique d’orientation de l’offre, en prenant en compte, autant que faire se peut, les anticipations et stratégies qui émergeront du côté des grands groupes de distribution.
En plaçant la barre à 1 000 mètres carrés, vous favoriserez, en réalité, la création de magasins qui se situent juste sous cette barre, et c’est précisément la taille qu’affectionnent les maxidiscounters. Ont-ils eu jusqu’à présent du mal à s’implanter dans notre pays ? Non, puisque le taux d’acceptation des demandes par les CDEC dépasse les 80 % depuis 2002, et ce n’est pas la réforme de la composition et du fonctionnement des CDAC qui changera les choses de ce point de vue.
En revanche, nous pensons que les groupes de distribution, qu’ils soient français ou étrangers, doivent pouvoir investir dans toute la gamme des surfaces possibles, et pas seulement dans ce type de magasins, où les clients n’ont que très peu de choix, car l’offre y est souvent réduite.
Pourquoi ne pas susciter l’intérêt des groupes de distribution pour les magasins de taille plus modeste, entre 400 et 500 mètres carrés, en fixant la barre à 500 mètres carrés ? L’essor des surfaces supérieures ne serait pas entravé et, indirectement, le signal serait donné aux groupes de s’investir dans d’autres types de magasins.
Nous parlons, vous l’aurez compris, des surfaces plus adaptées et plus accessibles dans les centres-villes. Aujourd’hui, il est urgent de rétablir l’équilibre non seulement pour préserver ces derniers, mais aussi pour des questions environnementales. Plus de 80 % des projets présentés devant les CDEC sont situés dans nos entrées de ville. On ne peut pas nier que les surfaces recherchées, qu’il s’agisse des surfaces commerciales ou des surfaces projetées pour le stationnement, conditionnent en grande partie la nature des projets. Si nous considérons que le seuil s’ajoutera à tous ces critères, alors il faut trouver un juste milieu, et le seuil de 500 mètres carrés en est un.
Nos centres-villes manquent cruellement de magasins généralistes alimentaires : loin de casser les artisans, quand ils existent, ils attirent au contraire la clientèle. Or la population française vieillit : il nous faut anticiper les changements de comportement à venir ; il nous faut des magasins accessibles à pied. Les chercheurs et « prospectivistes » de l’institut Chronos constatent déjà un frémissement. En province, des enseignes spécialisées dans les petites surfaces s’installent dans les centres piétonniers. Essayons de ne pas casser ce mouvement, favorisons au contraire les comportements économiques vertueux !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 258 rectifié bis est présenté par MM. Fouché, Alduy, Braye, Cléach, Doublet et Fournier, Mme Gourault et MM. Grillot, Houel, Juilhard, Lardeux, Mouly, Pierre, de Richemont, Revet, Richert, Saugey, Bailly et J. Blanc.
L'amendement n° 612 rectifié bis est présenté par M. Adnot, Mme Desmarescaux et MM. J.L. Dupont, Détraigne, Laffitte et Pointereau.
L'amendement n° 822 rectifié est présenté par MM. Darniche, Cornu et Retailleau.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Dans le 2° du VII de cet article, remplacer le nombre :
par le nombre :
La parole est à M. Alain Fouché, pour défendre l’amendement n° 258 rectifié .
Voulons-nous une société dans laquelle la grande distribution règne en maître soit directement, par la multiplication des supermarchés et des hypermarchés, soit, indirectement, par le biais d’enseignes de hard discount, qui sontle plus souvent liées à ces grands groupes commerciaux ?
Ou bien voulons-nous une société dans laquelle coexistent de manière équilibrée des grandes surfaces et des commerces de proximité implantés en centre-ville, dans les quartiers et dans les zones rurales ? Allons-nous privilégier les commerces attachés à la qualité et au service apporté aux consommateurs ?
Pour ma part, je choisis l’équilibre ! Le nombre de mètres carrés autorisés a augmenté de façon considérable ces dernières années : en quatre ans, ce sont dix millions de mètres carrés supplémentaires qui ont été réalisés. Comment imaginer, dans ces conditions, que notre pays manquerait de supermarchés ou de magasins de hard discount, ces derniers se multipliant ?
Aujourd’hui, le Gouvernement propose de soumettre à autorisation les créations de magasins de plus de 1 000 mètres carrés de surface de vente, ce qui nous ramène aux dispositions originelles de la loi Royer. Le risque est de favoriser la prolifération des magasins de hard discount, qui s’installeront autour des villes et happeront la clientèle rurale des départements. Ce modèle n’est pas le mien, car il va provoquer une destruction massive des commerces de proximité dans un pays où le nombre de supermarchés et d’hypermarchés par habitant est déjà l’un des plus élevés en Europe.
Partant de l’idée que 300 mètres carrés étaient une bonne dimension, on peut, dans un esprit d’ouverture, admettre de porter le seuil au chiffre raisonnable de 500 mètres carrés.
Ces dernières années, on a assisté, en France, à une vague intense de fermeture des petits commerces, notamment en milieu rural. Les causes, expliquées par notre collègue Gérard Longuet il y a quelques jours, sont multiples : raréfaction du travail à la campagne, déplacement des populations vers les villes, modernisation des transports, émergence de nouvelles formes de concurrence. Il s’est ensuivi un véritable désastre.
Aujourd’hui, on observe le phénomène inverse : les populations se déplacent dans l’autre sens, parce que les terrains coûtent plus cher en ville, que les gens ne supportent plus d’habiter dans des immeubles collectifs et aspirent à avoir de l’espace.
Les commerces de proximité sont réapparus en centre-ville et en zone rurale grâce au partenariat entre les créateurs, les élus, les départements et le FISAC. Pour conserver cet équilibre du territoire, il faut rendre l’espace rural attractif par des services : enseignement, garderie, transport, activités associatives, mais aussi commerces de proximité. Alors, ne défaisons pas ce que l’on est en train de reconstruire depuis quelques mois !
La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux, pour défendre l’amendement n° 612 rectifié bis.
Avec l’augmentation du seuil, je m’inquiète pour la survie de nos commerces de proximité, notamment en zone rurale. Loin de partager la conviction exprimée par le Gouvernent que le relèvement du seuil favorisera la concurrence, je crains plutôt, comme Jean-Pierre Raffarin, qu’il n’augmente les implantations de hard discount.
À l’entrée de ma commune de Bergues, très connue depuis qu’on y a tourné Bienvenue chez les Ch’tis, sont implantés quatre hard discount. L’augmentation du seuil à 1000 mètres carrés risque d’en augmenter le nombre. Pour préserver le commerce de proximité, je propose d’abaisser le seuil à 500 mètres carrés.
La parole est à M. Gérard Cornu, pour défendre l’amendement n° 822 rectifié.
Le dénominateur commun de ces amendements, c’est notre inquiétude de voir des grandes surfaces de moins de 1 000 mètres carrés pouvoir s’installer librement. Nous avons le souci de défendre le commerce de proximité, auquel nous sommes tous très attachés.
L’abaissement du seuil à 300 mètres carrés a eu des effets très positifs. Dans notre bonne France, nous n’avons pas vu, comme en Angleterre et en Allemagne, fleurir un trop grand nombre de hard discounts.
Cependant, le seuil de 300 mètres carrés a également eu des effets pervers qu’il ne faut pas négliger. J’ai connu des commerces de proximité dont la surface était de 250 mètres carrés. S’ils voulaient, pour s’agrandir, rajouter les 100 mètres carrés du commerce voisin libre, ils devaient passer par ce que l’on appelle aujourd’hui la CDEC, qui deviendra la CDAC. Cet exercice obligé leur coûtait très cher : environ 10 000 euros. Alors que le dossier ne posait pas le moindre problème, le commerçant qui voulait s’agrandir devait néanmoins se soumettre à cette forme de racket.
Tout cela illustre la difficulté de trouver le bon seuil. Cosignataire d’un amendement proposant 500 mètres carrés, je ne suis plus aussi sûr que ce soit le bon seuil, car celui-ci varie en fonction des agglomérations.
On présente maintenant des amendements, alors que vont venir en discussion deux amendements intéressants : l’amendement n° 147 de la commission, que je félicite pour son excellent travail, et l’amendement n° 255 rectifié quater de Michel Houel, qui tend à porter le seuil de population de 15 000 à 20 000 habitants. La combinaison de ces deux amendements nous dispenserait, me semble-t-il, de parler de seuil.
Comme ces amendements vont être examinés plus tard, j’aimerais connaître l’avis du Gouvernement sur ces propositions. S’il y était favorable, nous pourrions envisager de retirer nos amendements visant à établir un seuil de 500 mètres carrés. Je l’ai dit, je pense que la superficie n’a de sens que rapportée aux agglomérations.
L'amendement n° 683, présenté par Mme Férat et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa (2°) du VII de cet article, après les mots :
1 000 mètres carrés
ajouter les mots :
si la densité de la zone de chalandise en grandes surfaces de plus de 300 mètres carrés est inférieure au double de la moyenne nationale
La parole est à Mme Françoise Férat.
La modification du seuil rendant nécessaire une autorisation administrative va conduire à l'implantation d'un plus grand nombre de grandes surfaces commerciales.
Si cette facilité donnée à la grande distribution peut s'entendre dans les bassins de vie où il n'existe que peu de concurrence, il ne peut pas en être de même dans les secteurs où la densité commerciale est déjà nettement supérieure à celle qui est observée sur le plan national.
Aussi, afin de préserver la coexistence de toutes les formes de commerce, dont celui de nos centres-villes et de nos quartiers, il est important que la modification du seuil d'autorisation de 300 à 1 000 mètres carrés soit appliquée de façon différenciée, en tenant compte de critères objectifs traduisant le niveau actuel d'équipement commercial de chacune des agglomérations françaises.
Pour les agglomérations dont la densité de la zone de chalandise en grandes surfaces est supérieure au double de la moyenne nationale, il importe de conserver le seuil d'autorisation à 300 mètres carrés, sous peine de voir disparaître définitivement le petit commerce. Comme vient de le dire M. Cornu, le seuil dépend, bien sûr, de la localisation.
L'amendement n° 658, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après le 2° du VII de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...°- À compter du 1er janvier 2010, les alinéas précédents s'appliquent dans les départements d'outre-mer pour les magasins de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés. »
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Notre collègue Gérard Cornu vient de nous expliquer que les seuils ne doivent pas être les mêmes dans toutes les régions, et je suis d’accord avec lui.
Cet amendement a pour objet d’adapter la disposition permettant le relèvement du seuil de soumission des projets d’équipement commercial à une autorisation de la CDAC au cas particulier des départements d’outre-mer. En effet, dans les DOM, la densité des grandes surfaces est déjà très élevée. Pour protéger ce qui demeure du petit commerce, il est nécessaire d’encadrer le développement de la grande distribution.
C’est la raison pour laquelle nous proposons, d’une part, que le seuil d’autorisation soit ramené de 1 000 mètres carrés à 400 mètres carrés dans les DOM, d’autre part, que ce relèvement du seuil ne soit applicable qu’à compter du 1er janvier 2010. Ce choix de 400 mètres carrés n’est pas dû au hasard : il résulte d’un souci d’harmonisation avec le code NAF, nomenclature de l’activité française ; c’est le seuil au-dessus duquel les commerces sont considérés comme des supermarchés.
L'amendement n° 272 rectifié bis, présenté par MM. Cornu, Pointereau, Houel, Mortemousque et Grignon, Mme Desmarescaux et M. Huré, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa du 3° du VII de cet article :
« 3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2.000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ; »
La parole est à M. Gérard Cornu.
Pour éviter les répétitions, je vous propose de résumer la position de la commission sur ces amendements qui font l’objet d’une discussion commune.
Nos collègues sont partis d’un constat que nous partageons presque tous dans cet hémicycle : il est des parties de notre territoire où l’implantation d’une surface de vente de 1 000 mètres carrés n’a pas le même impact que dans une grande agglomération ; c’est ce que nous ont dit Gérard Cornu et plusieurs d’entre vous.
La diversité des territoires que nous vivons dans nos départements nous a conduits à proposer la modulation du seuil de passage en CDAC. Ce dispositif nous est apparu comme la réponse logique et la plus efficace à notre préoccupation commune. En même temps, cette modulation sera concertée et adaptée au plus près des réalités du territoire puisqu’elle sera inscrite dans un SCOT.
Nous sommes un certain nombre au sein de la commission et, plus généralement, au Sénat, à être attachés aux SCOT et à souhaiter leur développement. Je note la bonne idée de Mme Goulet, qui nous demande pratiquement d’en faire la promotion.
La solution proposée qui consiste à fixer un seuil bas unique pour toute la France nous ramène à l’écueil de la cote unique que nous souhaitions éviter au départ. Notre objectif est le même et nous pensons pouvoir donner satisfaction à l’ensemble d’entre vous avec nos amendements n° 147 et 116.
Le Gouvernement ne sera pas forcément ravi de notre proposition, mais la commission croit aux vertus du débat. Nous jouons donc cartes sur table et formulons une proposition qui devrait répondre à l’attente de nombreux élus locaux. Elle est, en outre, plus conforme au droit européen. C’est loin d’être le cas des autres voies qui semblent s’offrir à vous et qui sont autant de fausses notes.
Portés par cette conviction, nous en appelons à vous tous, refusant d’entrer dans un débat sur les seuils dont ne sortiraient que confusion et risques juridiques. Je vous demande donc, chers collègues, de bien vouloir retirer les amendements n° 704 à 658 et de soutenir les amendements n° 147 et 116.
Enfin, sur l’amendement n° 272 rectifié de notre collègue Gérard Cornu, j’émets, à titre personnel, un avis favorable, la commission ayant donné son aval à la première version ; la rectification s’inscrit dans la logique de la rédaction initiale.
J’ai eu l’occasion d’expliquer tout à l’heure les raisons qui ont conduit le Gouvernement à vous proposer de porter le seuil de 300 mètres carrés à 1 000 mètres carrés pour le passage en CDAC.
Je rappelle au Sénat que le présent texte, tel qu’il a été modifié par l’Assemblée nationale, permet un certain nombre d’avancées.
Ainsi, dans les communes de moins de 15 000 habitants, le maire peut saisir la CDAC lors de l’installation de tout magasin dont la surface se trouve comprise entre 300 mètres carrés et 1000 mètres carrés. Cette disposition, je tiens à le rappeler, concerne 55 % de la population française et constitue donc un progrès important.
J’ai aussi indiqué tout à l'heure que, pour instiller davantage de concurrence dans certains bassins de vie, il était nécessaire d’y développer un format de magasin dont on constate aujourd'hui l’essor et qui ne se réduit pas au hard discount.
D'ailleurs, mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi n’est pas exclusivement destiné au hard discount. Il existe aujourd'hui un certain nombre d’enseignes de la distribution, comme Système U, Casino, Intermarché, mais aussi Marché Plus, qui appartiennent à Carrefour ou à d’autres groupes, dont le format est compris entre 300 mètres carrés et 1000 mètres carrés et qui proposent une offre concurrente soit dans les centres-villes, soit à proximité immédiate de ceux-ci.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait de ces amendements.
Le traitement différencié des magasins à l’échelle d’un SCOT peut constituer une voie de réflexion intéressante et c’est pourquoi j’émettrai un avis favorable sur l’amendement n° 147 de la commission.
La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote sur l’amendement n° 704.
Ce débat me laisse quelque peu perplexe. En effet, quelle que soit la superficie, le maire devra délivrer un permis de construire ! À écouter certaines interventions, on a l’impression que les commerces s’implanteront sans aucune formalité !
Je ne suis pas certain que le Sénat joue vraiment son rôle s’il n’est pas capable de faire confiance aux maires, s’il considère cette question comme trop sérieuse pour être laissée à l’appréciation des élus ! Nous devrions plutôt tenter de donner aux maires des outils pour les aider à prendre leurs décisions.
C'est pourquoi j’ai voté tout à l'heure le maintien des observatoires départementaux d’équipement commercial, qui peuvent fournir aux maires des renseignements extrêmement intéressants et éclairer leur décision, même s’il doit revenir au maire de délivrer, ou non, le permis de construire.
(Mme Odette Terrade s’esclaffe.) : quand on nous propose d’accorder de nouveaux pouvoirs aux élus, que ce soit au bénéfice du Parlement lors de l’examen du projet de loi constitutionnelle ou au profit des maires en matière d’urbanisme, nous avons plutôt tendance à les refuser. Cette attitude est tout de même un peu étrange !
Exclamations sur les travées du groupe socialiste.
Mes chers collègues, une sorte de maladie nous prend au mois de juillet §
C’est un autre sujet ! Vous êtes en plein rétropédalage constitutionnel !
Monsieur Sueur, je ne suis pas intervenu jusqu’à présent et j’apprécierais que vous me laissiez aller jusqu’au bout de mon raisonnement !
Je trouve tout à fait normal que le Sénat accorde tous les outils possibles aux maires.
L’Assemblée nationale a commencé d’œuvrer en ce sens pour un très grand nombre de communes : si le maire en décide ainsi, c’est l’état ante du droit qui s’applique, puisque la commission départementale d’aménagement commercial peut être saisie. Le maire peut très bien choisir de procéder de la même façon qu’avant l’entrée en vigueur du texte, et remettre ses pouvoirs à la CDAC. On est même allé un peu plus loin puisque le président de la communauté de communes dispose également de cette faculté.
On accorde donc un pouvoir au maire et, s’il juge la situation trop complexe, il peut décider de ne pas l’exercer et d’appliquer le droit antérieur.
La commission nous propose un certain nombre de mesures nouvelles concernant le SCOT. Elle nous suggère également d’aller un peu plus loin pour l’abaissement du seuil de population des communes.
Mes chers collègues, il faut tout de même nous recentrer sur l’essentiel, à savoir les pouvoirs du maire et les outils que nous donnons à celui-ci pour qu’il puisse remplir correctement sa mission. Le rôle du Sénat n’est pas d’affirmer que cette tâche est trop sérieuse pour être confiée au maire et qu’il faut plutôt la laisser au préfet, qui préside la CDAC !
Telles sont les raisons de ma perplexité ! Cela me conduit à demander une suspension de séance, monsieur le président, afin de réunir mon groupe.
Il va bien sûr être fait droit à votre demande, monsieur Mercier.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à une heure cinq, est reprise à une heure vingt-cinq.
Monsieur le président, je vous remercie de nous avoir accordé cette suspension de séance, qui nous a permis de faire le point.
Avant d’indiquer la position de mon groupe, je souhaite que Mme le rapporteur nous précise l’objet des deux amendements auxquels elle fait allusion depuis le début de l’examen de l’article 27. Car si l’un a bien été distribué, l’autre n’est pas encore à notre disposition.
Il serait utile, pour la suite du débat, que Mme le rapporteur nous expose le dispositif prévu par la commission, afin que nous puissions nous déterminer définitivement.
Mon cher collègue, l'amendement n° 116 est en cours de distribution.
La parole est à Mme le rapporteur.
L'amendement n° 147 définit les zones d’aménagement commercial à l’intérieur desquelles, dans le cadre d’un SCOT, le maire pourra saisir la CDAC pour des implantations commerciales de plus de trois cents mètres carrés.
Quant à l'amendement n° 116, il précise que le dispositif concerne les communes de moins de 15 000 habitants ou celles qui sont incluses dans le périmètre de la zone définie.
L’extension du dispositif aux communes de moins de 20 000 habitants est proposée par l'amendement n° 255 rectifié quater de Michel Houel, auquel la commission est favorable.
Madame le rapporteur, je vous remercie de ces explications, qui sont très claires.
Si j’ai bien compris, le maire conserve la maîtrise de l’opération : il peut, dans le cadre du SCOT, établir avec ses collègues un schéma de développement commercial et définir des zones d’aménagement commercial à l’intérieur desquelles il accordera ou refusera des autorisations d’implantation.
En outre, si sa commune compte moins de 20 000 habitants – à condition que l’amendement de M. Houel soit adopté –, il pourra saisir directement la CDAC et rester dans l’état ante du droit. En outre, il aura la faculté de saisir également l’Autorité de la concurrence, si nécessaire.
Il était important d’avoir une idée précise des mesures susceptibles d’être adoptées avant de défaire le dispositif existant.
Je souhaite apporter une nouvelle précision.
À l’intérieur des SCOT, lorsque les zones d’aménagement commercial auront été définies, le seuil d’habitants n’entrera plus en ligne de compte. Ainsi, si une commune de 50 000 habitants est incluse dans la zone d’aménagement commercial, son maire pourra saisir la CDAC. Cette faculté sera donc offerte à tous.
Pas seulement ! Lorsqu’une zone est définie, on ne parle plus de seuil de 15 000 ou de 20 000 habitants.
Madame le rapporteur, je souhaite obtenir une explication complémentaire, et je vous assure que je ne vous tends pas de piège à cette heure-ci !
Que se passera-t-il, avec votre amendement, dans une ville de 150 000 habitants comportant des quartiers qui étaient auparavant des faubourgs ? Le problème se pose exactement de la même façon pour un quartier qui fonctionne comme un village, mais un village de 15 000 habitants.
Dans la mesure où le SCOT aura défini des zones à l’intérieur desquelles s’appliquera la disposition dont nous avons parlé, celle-ci pourra concerner tout ou partie du territoire de la commune de 150 000 habitants. Ce sont les élus qui définiront les zones, exactement comme pour les zones d’habitat ou les zones à vocation économique dans un PLU.
Je vous présenterai ultérieurement l’amendement n° 255 rectifié quater, mes chers collègues, mais je veux vous expliquer la logique qui m’a fait retenir le chiffre de 20 000 habitants.
Il faut savoir que, sur les 36 400 communes de France, seules 444 ont une population supérieure à 20 000 habitants, d’où l’importance de ce dernier chiffre.
Sont aussi visés les établissements publics de coopération intercommunale. Je vais vous donner un second chiffre : sur les 2 583 EPCI à fiscalité propre que compte la France, 2 070 sont situés dans des communes de moins de 20 000 habitants. Si cet amendement est adopté, le territoire sera alors protégé à 80 % ou 90 %.
Monsieur le président, si le travail législatif avait été réalisé d’une façon plus approfondie, notamment à l’Assemblée nationale, nous n’en serions sans doute pas ce soir à faire un travail de commission.
Nous souhaitons savoir précisément quelles dispositions nous allons voter. Il est fait référence à des amendements que nous découvrons, notamment à l’amendement n° 116, qui vient d’être distribué, ou encore à un amendement présenté par M. Houel et dont nous ne connaissons pas le numéro…
Je vous remercie de cette précision, mon cher collègue !
Nous référant au règlement, nous demandons une suspension de séance de dix minutes, afin de nous livrer à un petit exercice d’exégèse. Nous ne profiterons pas du fait que le groupe socialiste est proportionnellement plus important pour exiger une interruption plus longue que celle dont a bénéficié le groupe de l’UC-UDF. Dix minutes nous suffiront. Il n’est pas exclu que nous suivions Mme le rapporteur, mais nous voulons être certains des mesures que nous allons voter.
Monsieur Repentin, la commission a examiné ces amendements voilà deux semaines. Que vous souhaitiez éclairer vos collègues est un geste de charité, que nous partageons. Mais que vous souteniez que vous n’avez pas pu les examiner alors que vous avez partagé la réflexion de la commission me surprend.
L’amendement n° 147 de la commission, au demeurant intéressant, prévoit la possibilité d’élaborer des SCOT. Mais comment seront traités les territoires qui en seront dépourvus ? Le seuil des 1 000 mètres carrés s’appliquera-t-il ? C’est un élément déterminant ! Par conséquent, je maintiens ma demande de suspension de séance.
Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité formulée par la commission ?
La priorité est de droit.
J’appelle donc, par priorité, l'amendement n° 147.
Présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, cet amendement est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le 5° du VII de cet article :
5° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Les schémas prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme peuvent définir des zones d'aménagement commercial.
« Ces zones sont définies en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur délimitation ne peut reposer sur l'analyse de l'offre commerciale existante, ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces.
« La définition des zones figure dans un document d'aménagement commercial, qui est intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. À peine de caducité, ce document d'aménagement commercial doit faire l'objet, dans un délai d'un an à compter de la délibération l'adoptant, d'une enquête publique.
« En l'absence de schéma de cohérence territoriale, l'établissement public compétent pour son élaboration peut adopter avant le 1er janvier 2009 un document provisoire d'aménagement commercial, dans les conditions définies à l'alinéa précédent. Ce document provisoire est valable deux ans. L'approbation du schéma de cohérence territoriale dans ce délai lui confère un caractère définitif.
« Dans la région d'Île-de-France, dans les régions d'outre-mer et en Corse, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, un document d'aménagement commercial peut être intégré au plan local d'urbanisme.
« Le document d'aménagement commercial est communiqué dès son adoption au préfet. »
II. - Après le VII de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
VII bis. - Après le sixième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent comprendre un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce. »
VII ter. - Après le troisième alinéa de l'article L. 123-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de l'article L. 752-1 du code de commerce, les plans locaux d'urbanisme peuvent comporter le document d'aménagement commercial défini à cet article. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Le présent amendement tend à introduire la délimitation de zones d'aménagement commercial caractérisées par les spécificités de certains territoires en matière d'urbanisme, de protection de l'environnement ou d'aménagement du territoire. Il va de pair avec l’amendement n° 116 que nous examinerons dans quelques instants et qui vise à modifier le dispositif adopté à l'Assemblée nationale sur la saisine des CDAC par les maires des communes de moins de 15 000 habitants.
Il est proposé que les SCOT ou, à défaut, les EPCI chargés de les élaborer, puissent adopter des documents d'aménagement commercial, les DAC, qui délimitent des zones d'aménagement au vu des trois critères que je vous ai déjà énumérés et qui sont définis par le droit européen.
Dans ces zones, le dispositif retenu par l'Assemblée nationale sur la saisine des CDAC à des seuils inférieurs à 1 000 mètres carrés s'appliquera : ce point fera l'objet du second amendement.
Enfin, dans les régions couvertes par un schéma directeur, comme l'Île-de-France, le DAC pourrait être intégré au PLU.
Avec ces deux amendements, qui forment un tout, nous vous suggérons, dans un même temps, d'adapter le dispositif du projet de loi sur l'aménagement commercial à la diversité de nos territoires, les élus locaux disposant d’une possibilité de modulation dans le cadre des SCOT, d'encourager la mise en place et la vitalité des SCOT et de donner la possibilité d'un véritable aménagement commercial, qui soit compatible avec le droit européen, donc pérenne et facteur de sécurité pour les entreprises du commerce.
Par l'amendement n° 116, nous proposons une synthèse entre le dispositif de l'Assemblée nationale, qui est conservé, à savoir la saisine de la CDAC par les maires, et notre démarche initiale, qui consistait, à partir des SCOT, à favoriser la dimension collégiale du dispositif d'aménagement commercial.
Mes chers collègues, je me dois d’appeler les amendements qui font l’objet d’une discussion commune avec l’amendement n° 147 ainsi que les sous-amendements portant sur ce dernier amendement.
Je prie leurs auteurs de bien vouloir les présenter de façon succincte, afin que nous ne perdions pas le fil de la discussion.
Le sous-amendement n° 805, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa de l'amendement n° 147, remplacer le mot :
peuvent
par le mot :
doivent
La parole est à M. Thierry Repentin.
La commission nous propose d’offrir la possibilité aux SCOT de définir des zones commerciales « en considération des exigences d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement ou de qualité de l’urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma. »
Si aucune obligation n’est prévue, le document d’aménagement commercial ne verra que très rarement le jour.
Aujourd’hui, les documents qui définissent les orientations en matière d’urbanisme commercial sont très divers : chartes, schémas, déclarations. Ils n’ont aucune valeur normative, puisqu’ils ne sont attachés à aucun document opposable. En conséquence, il arrive qu’ils soient élaborés à des échelles qui n’ont rien à voir avec celle des bassins de vie.
Évidemment, c’est à l’échelle du SCOT que les questions d’urbanisme commercial doivent être posées ; apparemment, un consensus se dessine sur ce point. Mais nous pensons qu’elles doivent l’être systématiquement.
La proposition de la commission, bien plus efficace à long terme que le compromis trouvé à l’Assemblée nationale sur ce sujet, gagnera en applicabilité si vous adoptez ce sous-amendement. En effet, en n’obligeant pas à prévoir un volet commercial dans les SCOT, on ne répondra pas aux attentes exprimées sur plusieurs travées de cet hémicycle. Se pose toujours la question de la différenciation, en matière d’urbanisme commercial, entre les territoires qui seraient couverts ou non par un SCOT.
Le sous-amendement n° 806, présenté par MM. Sueur et Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le troisième alinéa de l'amendement n° 147 par une phrase ainsi rédigée :
Ils prévoient des prescriptions garantissant la cohérence architecturale, urbanistique et paysagère des projets d'équipements commerciaux.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Notre collègue Gérard Larcher, dans un rapport qu’il a rédigé en 1997 sur la gestion des espaces périurbains, a écrit ceci : « Sans nul doute, le manque d’une volonté politique supracommunale, qu’elle soit territoriale ou étatique, a fortement pesé sur l’absence de choix politique s’agissant des entrées de villes. » Je trouve cette analyse lumineuse. Le SCOT a en effet vocation à jouer un rôle important en ce domaine.
Pour donner suite aux souhaits de M. le président de ne pas rallonger les débats, je me référerai simplement à ce que j’ai déclaré tout à l’heure, lors de mon intervention sur l’article 27, au sujet de la nécessité absolue de prendre en compte, pour les décennies futures, des considérations architecturales, paysagères et urbanistiques qui permettent aux entrées de villes d’avoir une autre allure que celles qu’elles connaissent actuellement.
C’est pourquoi le sous-amendement n° 806 vise à rendre obligatoire l’inscription dans les schémas d’aménagement commercial prévus dans les SCOT par l’amendement n° 147 des prescriptions permettant de préserver la qualité architecturale, urbanistique et paysagère des entrées de villes.
Il s’agit donc du sous-amendement n° 918 rectifié.
Veuillez poursuivre, madame le rapporteur.
Ce sous-amendement comporte des éléments intéressants puisque, dans cette délimitation des zones d’aménagement commercial, il est proposé de prendre en compte l’objectif de prévention de l’étalement urbain. Cela rejoint la préoccupation exprimée par nombre d’entre nous.
Le sous-amendement n° 807, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le sixième alinéa de l'amendement n° 147, remplacer le millésime :
par le millésime :
La parole est à M. Thierry Repentin.
Ce sous-amendement vise à prolonger d’un an le délai qui sera laissé aux élus et aux équipes responsables de l’élaboration des SCOT pour définir les zones d’aménagement commercial élaborer le document annexé au schéma.
Par la voix de son représentant, directeur du syndicat mixte du SCOT de la région grenobloise, le club des SCOT, organisme qui réunit les cinquante-cinq SCOT de France, nous a indiqué que, pour espérer réaliser un travail sérieux, les équipes élues sur les territoires devaient disposer d’au moins un an pour effectuer ce travail, notamment pour intégrer le volet commercial.
La date du 1er janvier 2009, qui figure dans l’amendement n° 147, est bien trop rapprochée. Nous vous proposons de retenir le 1er janvier 2010, date qui nous semble plus crédible et qui nous évitera de devoir adopter une nouvelle loi dans quelques mois, afin de repousser l’échéance prévue dans le texte qui nous est proposé.
Le sous-amendement n° 992, présenté par M. Retailleau, est ainsi libellé :
Compléter la deuxième phrase du sixième alinéa du I de l'amendement n° 147 par les mots :
renouvelables une fois
Ce sous-amendement n'est pas soutenu.
Le sous-amendement n° 804, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 147, remplacer les mots :
peuvent comporter
par le mot :
comportent
La parole est à M. Daniel Raoul.
Comme le sous-amendement n° 805, le sous-amendement n° 804 a pour objet de rendre obligatoire une faculté.
Il est proposé dans l’amendement n° 147 de faire en sorte que les plans locaux d’urbanisme puissent comporter le document d’aménagement commercial. Très bien, nous adhérons ! Nous souhaitons, en revanche, que cette adjonction soit automatique. Ainsi, les décisions d’urbanisme qui seront délivrées par le maire seront automatiquement compatibles avec ce schéma.
Cette proposition s’inscrit d’ailleurs dans la logique de l’article 27 quater, qui dispose que les PLU identifient « les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale ». Seulement voilà : si l’on conserve la rédaction actuelle de l’amendement, une distorsion apparaîtra dans la valeur normative de certains documents selon le lieu où ils auront été établis. Dans certains cas, le document d’aménagement rattaché au SCOT fera partie intégrante du PLU, dans d’autres non ; ainsi, les SCOT n’auront pas la même valeur juridique partout.
Nous souhaitons donc remédier à cette conséquence, qui pourrait être fâcheuse : en particulier, les entreprises se trouveraient face à des dispositifs de portée normative différente en fonction des territoires.
L'amendement n° 803, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. – Rédiger comme suit le 5° du VII de cet article :
5° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Les schémas prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme doivent définir des zones d'aménagement commercial.
« Ces zones et leurs contenus sont définis en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma.
« La définition des zones et de leurs contenus figure dans un document d'aménagement commercial, qui est intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme.
« Ce document doit prendre en compte l'aménagement et le fonctionnement de l'ensemble du bassin de vie et tenir compte des autres composantes de l'aménagement. Il définit des orientations adaptées aux divers secteurs du territoire. Ils prévoient des prescriptions garantissant la cohérence architecturale, urbanistique et paysagère des projets d'équipements commerciaux.
« Il est élaboré en concertation avec les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers.
« En l'absence de schéma de cohérence territoriale, l'établissement public compétent pour son élaboration peut adopter avant le 1er janvier 2010 un document provisoire d'aménagement commercial, dans les conditions définies à l'alinéa précédent. Ce document provisoire est valable deux ans. L'approbation du schéma de cohérence territoriale dans ce délai lui confère un caractère définitif.
« Le document d'aménagement commercial est communiqué dès son adoption au préfet. »
II. – Après le VII de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Après le sixième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils comprennent un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce. »
… – Après le troisième alinéa de l'article L. 123-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas visés au septième alinéa du II de l'article L. 752-1 du code de commerce, les plans locaux d'urbanisme comportent le document d'aménagement commercial défini à cet article. »
La parole est à M. Daniel Raoul.
Cet amendement vise à proposer une rédaction alternative à celle que nous soumet la commission.
L’idée qui sous-tend l’amendement n° 147 est bonne : nous l’avons déjà noté, nos suggestions font leur chemin pendant la navette, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Reste que votre proposition, madame le rapporteur, pourrait être améliorée.
Nous proposons d’abord de retirer la mention tout à fait inutile selon laquelle la délimitation des zones « ne peut reposer sur l’analyse de l’offre commerciale existante, ni sur une mesure de l’impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces ».
Cette mention semble vous avoir été dictée par quelque instance qui, une fois encore, se sert de la législation européenne pour justifier une posture idéologique !
Que dit, en effet, la directive « Services » 2006/123 du 12 décembre 2006 ? Il est précisé dans son article 15 que les États doivent vérifier, quand leur système juridique impose des contraintes à la libre implantation, que ces exigences ne sont pas « directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, de l’emplacement de leur siège statutaire », ou encore qu’elles sont « propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi », sans aller au-delà de ce qui est nécessaire.
Au nombre des exigences qui doivent faire l’objet de cet examen attentif figurent « les limites quantitatives ou territoriales sous forme, notamment, de limites fixées en fonction de la population ou d’une distance géographique minimum entre prestataires ». En d’autres termes, les critères liés à la densité commerciale sur un territoire ne sont pas illégaux au regard du droit européen, et la Commission n’a d’ailleurs jamais formulé de reproche en ce sens puisque l’injonction faite à la France concernait strictement la présence des représentants consulaires dans les commissions départementales d’équipement commercial. Il s’agit donc d’une erreur d’appréciation, que nous espérons corriger.
Notre amendement a ensuite pour objet de poser que les documents d’aménagement prévoient des prescriptions garantissant la cohérence architecturale, urbanistique et paysagère des projets d’équipements commerciaux ; Jean-Pierre Sueur a déjà développé ce point précis de notre proposition.
Enfin, nous voulons rendre obligatoire la réalisation de ces documents, tout comme leur rattachement aux PLU, je n’y insiste pas davantage.
L'amendement n° 297, présenté par M. Virapoullé, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 5° du VII de cet article :
5° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Dans les départements d'outre-mer, la surface prise en compte aux 1° et 2° du présent article est de 500 mètres carrés. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 585, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 5° du VII de cet article :
5° Le II est rédigé comme suit :
« II. – L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil de 300 m² ou devant le dépasser devra, pendant une période de deux années à compter de la promulgation de la loi n° du de modernisation de l'économie, être notifiée au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d'urbanisme commercial, lesquels pourront proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet énoncé à l'article L. 752-1, dès lors que la surface de vente déjà exploitée sera au moins doublée. »
La parole est à M. Gérard Longuet.
C’est pourquoi je le défends maintenant et je le retirerai quand l’amendement n° 147 aura été adopté !
L'amendement n° 775 rectifié, présenté par MM. Beaumont, Courtois et Bailly, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 5° du VII de cet article :
5° Le II est ainsi rédigé :
« II. – L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés, ou devant le dépasser par la réalisation du projet, est, pendant une période transitoire de deux années à compter de la promulgation de la présente loi, soumise à autorisation dès lors que la surface de vente déjà exploitée est au moins doublée. »
La parole est à M. René Beaumont.
Il s’agit, là aussi, d’aller dans le sens d’une plus grande rigueur dans l’application des textes.
Certains acteurs de la grande distribution ont toujours cherché à contourner l'obligation de se soumettre à l'autorisation. Ils ont souvent construit, c’est bien connu, des immeubles dont la surface de vente était de 299 mètres carrés, alors même que la surface totale dudit immeuble était bien supérieure, ce qui permettait, dans les conditions d’application de la loi alors en vigueur, de procéder à une extension de la surface de vente tout en restant sous les nouveaux seuils prévus par la loi.
Pour éviter que ces pratiques ne portent atteinte à la concurrence, il est nécessaire d’encadrer les modalités d’extension de ces magasins.
Cela étant, j’ai conscience que, pour être applicable, cet amendement devrait être rectifié afin d’être rendu compatible avec l’amendement n° 147 de Mme le rapporteur.
L'amendement n° 971, présenté par MM. Desessard et Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet et Bricq et M. Repentin, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 5° du VII de cet article :
5° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Lorsque les projets sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, ils ne peuvent être réalisés que dans des zones déjà urbanisées. »
La parole est à M. Jean Desessard.
Cet amendement vise à faire en sorte que les surfaces commerciales soumises à une autorisation d’exploitation ne puissent être implantées ailleurs que dans les zones déjà urbanisées, afin que soient conservés les surfaces agricoles et les espaces naturels.
On constate en effet que les nouvelles surfaces commerciales sont trop souvent installées en périphérie des villes, sur des surfaces encore non bâties, ce qui contribue à la réduction des terres arables. Or le projet de loi ne fait nullement état du problème de l’étalement urbain.
D’après l’Institut français de l’environnement, l’IFEN, 60 000 hectares de terres naturelles ou agricoles disparaissent chaque année en France sous l’effet de l’urbanisation. Ce sont sans cesse plus d’espaces agricoles, forestiers, pastoraux ou naturels qui disparaissent, et avec eux leur faune et leur flore.
Il est donc urgent de rationaliser l’espace, de favoriser la rénovation des centres-villes et de limiter le phénomène d’étalement urbain que connaissent à l’heure actuelle la plupart des villes françaises. Cet objectif va d’ailleurs dans le sens du Grenelle de l’environnement puisqu’il permet de limiter l’augmentation des sols artificialisés et la consommation énergétique liée à l’utilisation accrue des transports pour parcourir des distances plus grandes.
L'amendement n° 972, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 5° du VII de cet article :
5° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Lorsque les projets sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, ils sont tenus d'assurer une part de leur consommation énergétique par leur propre production. »
La parole est à M. Jean Desessard.
Le présent amendement tend à développer les énergies renouvelables en demandant aux nouvelles exploitations commerciales soumises à autorisation de produire elles-mêmes une part de l’énergie qu’elles consomment.
Les surfaces commerciales consomment à l’heure actuelle une très grande quantité d’énergie : d’après le rapport sur le développement durable de 2006 de Casino, les magasins de cette enseigne ont une consommation énergétique moyenne de 666 kilowattheures par mètre carré et par an, due principalement à leurs besoins de chauffage, de climatisation ou d’éclairage. En comparaison, la consommation moyenne d’énergie d’une résidence principale est d’environ 240 kilowattheures par mètre carré et par an.
Cet amendement vise donc à faire baisser leur consommation d’énergie grâce à des équipements moins énergivores, mais il a aussi pour objet de les inciter à développer des énergies alternatives, par exemple en installant des équipements produisant de l’énergie solaire : les toitures des surfaces commerciales sont particulièrement adaptées à la pose de panneaux solaires. Aujourd’hui, un tel investissement peut être rentabilisé au bout de cinq ans, en fonction de paramètres comme l’ensoleillement moyen de la région.
Il s’agit donc d’amener les gérants des surfaces commerciales à consentir cet investissement, à terme rentable pour les entreprises puisqu’elles verront leurs coûts de fonctionnement diminuer.
L'amendement n° 973, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 5° du VII de cet article :
5° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Lorsque les projets sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, ils sont tenus de réduire leur impact d'imperméabilisation des sols par la végétalisation d'au moins les deux tiers de leurs toitures.
« Si les maîtres d'ouvrage ne respectent pas les dispositions prévues à l'alinéa précédent, ils sont soumis à une taxe reversée à la collectivité qui gère les effluents. Le mode de calcul de cette taxe sera fixé par décret. »
La parole est à M. Jean Desessard.
Cet amendement vise à réduire les effets sur l’imperméabilisation des sols de l’implantation de nouvelles surfaces commerciales soumises à une autorisation d’exploitation commerciale.
Selon l’Institut français de l’environnement, les zones artificialisées représentaient 8, 3 % du territoire français en 2004. Entre 1994 et 2004, elles ont progressé de 15 %, gagnant une surface équivalente à celle d’un département français. Dans le même temps, la population n’augmentait que de 5 %
L’implantation de nouvelles surfaces commerciales contraint à procéder à l’évacuation souterraine des eaux de ruissellement engendrées par les activités commerciales afin de prévenir les inondations urbaines. Cela nécessite l’installation d’équipements coûteux, financés principalement par les collectivités territoriales.
Le présent amendement vise donc à obtenir la juste participation des aménageurs privés à ces dépenses qui pèsent de plus en plus lourdement sur le budget des collectivités territoriales. Les surfaces commerciales, soumises ou non à une autorisation d’exploitation, devront végétaliser au moins les deux tiers de leur toiture. Celles qui ne mettront pas ces dispositions en œuvre devront s’acquitter d’une taxe – son instauration serait bien sûr à confirmer dans la loi de finances – dont le produit permettra d’aider les collectivités locales à financer les installations souterraines destinées à évacuer les eaux usées par les surfaces commerciales.
La commission a émis un avis défavorable sur le sous-amendement n° 805, parce qu’elle pense qu’il n’y a pas lieu d’imposer une telle disposition aux élus locaux. Son idée est au contraire de leur donner des outils pour aménager leurs territoires, et non de les contraindre à des procédures dont ils ne voudraient pas.
Les mêmes observations valent pour le sous-amendement n° 806 : nous ne partageons pas la logique qui voudrait faire des SCOT des documents détaillant par le menu ce qui est autorisé ou défendu en matière d’équipement commercial.
Sur le sous-amendement n° 807, à vrai dire, nous ne voyons pas très bien en quoi repousser d’un an la date limite d’adoption des documents d’aménagement commercial par les SCOT rendrait ceux-ci obligatoires. On peut même penser qu’une échéance lointaine aurait au contraire un effet affaiblissant sur le dispositif. L’avis est donc défavorable.
La commission a également émis un avis défavorable sur le sous-amendement n° 804, pour les raisons exposées à propos du sous-amendement n° 805.
Elle est tout aussi défavorable à l’amendement n° 803. En effet, avec cet amendement global, on s’écarte très nettement de l’approche de la commission, qui consiste à aider les élus locaux et non à les contraindre.
M. Longuet a lui-même relevé que son amendement n° 585 était satisfait par l’amendement n° 147 de la commission. Je suppose donc qu’il le retirera.
L’amendement n° 775 rectifié me semble entrer en concurrence avec l’amendement n° 147 de la commission. Aussi, monsieur Beaumont, je souhaite que vous puissiez le retirer.
La commission, refusant les dispositifs systématiques a priori, trop rigides et donc inadaptés à la multiplicité des situations, a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 971.
Il me semble que le sujet abordé dans l’amendement n° 972 sera traité dans quelques mois dans le cadre de l’élaboration des textes issus du Grenelle de l’environnement. Il n’y a donc pas lieu de réserver de traitement spécial au secteur de la distribution, qui nous occupe aujourd’hui. En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, ainsi que sur l’amendement n° 973.
Le Gouvernement se félicite de l’occasion qui nous est donnée de mettre en place des documents d’aménagement commercial cohérents avec les SCOT. C’est l’objet de votre amendement n° 147, madame le rapporteur.
En confiant à la structure en charge de l’élaboration du schéma de cohérence territoriale le soin de créer les documents d’aménagement commercial, votre amendement prévoit un périmètre pertinent où l’appréhension des activités commerciales se révélera plus cohérente avec la réalité des zones de chalandise.
De plus, l’intégration des documents d’aménagement commercial dans les SCOT ou, à défaut, dans les PLU renforce leur efficacité. Cette intégration constitue une incitation forte à l’extension de la couverture des territoires par les SCOT, documents d’urbanisme qui ont fait la preuve de leur pertinence en matière d’aménagement du territoire concerné.
Enfin, la communication des documents d’aménagement commercial au préfet permettra à celui-ci de vérifier qu’ils ne dérogent pas aux grands principes tels que la liberté du commerce ou la liberté d’entreprendre.
Cet amendement crée le cadre, fort bienvenu, d’une meilleure insertion des infrastructures commerciales dans l’urbanisme général. C’est un programme ambitieux qui nécessitera sans doute plusieurs années pour être réalisé, mais il me semble nécessaire, avant de rentrer dans plus de détails, de mener à bien cette ambition qui est légitime. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émettra un avis favorable sur cet amendement.
En revanche, il est prématuré de retenir l’amendement n° 116, que vous avez déjà expliqué, madame le rapporteur, parce qu’il réduit sensiblement le champ d’intervention du projet de loi. L’avis du Gouvernement sur cet amendement est donc réservé.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 805. Comme la commission, il pense que la création des documents d’aménagement commercial doit rester une option.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur le sous-amendement n° 806, qui vise à rendre obligatoires dans les SCOT des prescriptions garantissant la cohérence architecturale. Il estime qu’il est nécessaire d’attendre la refonte du code de l’urbanisme…
… prochaine, et les travaux du Grenelle de l’environnement, monsieur Sueur.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 918 rectifié, qui est satisfait par l’amendement n° 147, sur lequel le Gouvernement a émis un avis favorable, l’objectif de prévention de l’étalement urbain étant déjà pris en considération dans le cadre des exigences qui sont définies dans ledit amendement.
S’agissant du sous-amendement n° 807, le Gouvernement émet un avis défavorable, car il vise à reculer la date prévue d’une année. Les dispositions proposées dans l’amendement n° 147 sont de nature à inciter l’élaboration rapide de SCOT et il ne faut donc pas reculer la date au 1er janvier 2010.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 804, le Gouvernement émet également un avis défavorable. L’intégration dans les PLU doit rester une option.
Pour ce qui est de l’amendement n° 803, le Gouvernement émet, là encore, un avis défavorable, car l’obligation de créer des zones d’aménagement commercial doit rester une faculté.
Quant à l’amendement n° 585, il serait satisfait par l’adoption de l’amendement n° 147 ; j’ai cru comprendre que M. Longuet pourrait le retirer.
Le Gouvernement ayant émis un avis favorable sur l’amendement n° 147, il demande le retrait de l’amendement n° 775 rectifié.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 971. Le fait de soumettre les projets à une autorisation d’exploitation commerciale et que ceux-ci ne puissent être réalisés que dans des zones déjà urbanisées est une préoccupation qui est déjà prise en compte dans l’instruction des permis de construire.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 972, car ces travaux seront menés dans le cadre de la préparation des textes issus du Grenelle de l’environnement.
Enfin, pour les mêmes raisons, il émet un avis défavorable sur l’amendement n° 973.
La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 805.
Donner la possibilité d’élaborer des SCOT c’est bien, s’assurer qu’ils seront effectivement réalisés, c’est mieux. Car malgré toutes les explications que nous avons eues, nous ne savons pas aujourd’hui ce qui se passera concrètement sur les territoires qui auront fait le choix de ne pas se doter de SCOT.
On peut très bien imaginer des communes de plus de 20 000 habitants, des territoires de 100 000 ou 120 000 habitants qui auront choisi de ne pas établir de SCOT.
Quelle règle de droit commun appliquera-t-on ? S’agira-t-il de la règle adoptée à l’Assemblée nationale, c’est-à-dire le relèvement du seuil à 1 000 mètres carrés dans les grandes villes ? Je ne parle pas des territoires de taille moyenne auxquels faisait référence M. Houel.
Si l’on rend obligatoire l’intégration d’un document d’aménagement commercial dans les SCOT, on s’assure que l’on répond finalement à tout le monde et cela va dans le bon sens. Mais si on ne se saisit pas de cet outil, on aura légiféré pour pas grand-chose ce soir.
Je maintiens donc ce sous-amendement, qui donne l’assurance que l’on répond d’une façon concrète à un certain nombre d’interrogations qui ont été soulevées par nos collègues, quelles que soient les travées sur lesquelles ils siègent.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 806.
J’ai été très étonné de la position de la commission et du Gouvernement, car j’avais compris que M. le président de la commission était d’accord avec ma proposition.
On me dit, d’une part, que le dispositif sera très contraignant et, d’autre part, qu’il faut attendre les textes sur le Grenelle de l’environnement, la réforme du code de l’urbanisme… Il faut toujours attendre !
Madame le rapporteur, monsieur le secrétaire d’État, à quoi servent les schémas si tout le monde a la liberté de faire ce qu’il veut ?
Dans le sous-amendement n° 806, nous proposons que les SCOT prévoient des prescriptions garantissant la cohérence architecturale, urbanistique et paysagère des projets d’équipements commerciaux. Qui serait favorable à l’absence de cohérence architecturale urbanistique et paysagère des entrées de villes, alors que celles-ci sont saccagées depuis quatre décennies, devant l’impuissance générale ?
Madame le rapporteur, comme M. le secrétaire d’État, vous n’avez pas apporté d’arguments contre mon sous-amendement.
Cela pose la question de la hiérarchie des normes d’une commune à l’autre !
Je suis bien d’accord, mais il n’est pas scandaleux, si on élabore un schéma, que celui-ci prévoie une cohérence ! Actuellement, on est dans l’incohérence et la laideur généralisées !
Si la commission et le Gouvernement sont contre mon sous-amendement, qu’ils m’expliquent pourquoi !
Monsieur Sueur, la commission n’est pas contre votre proposition, mais quand les SCOT sont élaborés, ils tiennent déjà compte de la cohérence paysagère et des éléments que vous indiquez. Ils le font toutefois d’une façon globale. Le proposer pour des équipements commerciaux est beaucoup trop restrictif.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement n° 918 rectifié est retiré.
La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 807.
Mes chers collègues, vous qui êtes des élus des territoires, en quoi consiste la possibilité de repousser d’un an, de 2009 à 2010, le délai prévu ?
L’amendement n° 147, que nous allons sans doute adopter tout à l’heure, prévoit qu’en l’absence d’un SCOT l’établissement public compétent pour son élaboration – c'est-à-dire un syndicat mixte – peut adopter avant le 1er janvier 2009 un document provisoire d’aménagement commercial.
Le projet de loi sera adopté dans les semaines à venir et il sera sans doute publié en juillet ou en août. Par conséquent, entre le mois d’août et le 31 décembre, il faudra que les territoires qui comportent plusieurs EPCI – en général, un SCOT concerne plusieurs EPCI – se soient mis d’accord sur le contenu d’un document provisoire d’aménagement commercial.
Je sais que les élus des territoires sont des gens compétents qui travaillent vite…
… mais, sur de tels sujets, avec les conséquences économiques qui en découlent, je doute de notre capacité d’y parvenir en six mois.
Par ailleurs, le texte fait référence à l’établissement public compétent pour son élaboration, c'est-à-dire toujours le syndicat mixte. Or certains territoires n’ont même pas de syndicat mixte, parce qu’ils ne sont pas encore en phase d’élaboration d’un SCOT. Dans ce cas, que fait-on ?
Nous proposons donc une année supplémentaire. Cela évitera de se rendre compte, dans quelques semaines, que ce n’était pas possible et d’avoir un cavalier dans la loi de finances.
C’est une proposition de bon sens d’élus qui pratiquent au quotidien la gestion des collectivités territoriales.
J’ai le sentiment – mais c’est peut-être encore une erreur de jeunesse – que l’on crée des obligations pour les collectivités locales sans prévoir des ressources nouvelles. Je voulais savoir si l’on avait prévu un financement…
Sourires
Il est vrai que six mois est un délai court. Nous pourrions proposer un an – c’est la force du débat – et reporter au 1er juillet 2009. Au-delà – on a parlé de l’étalement urbain – ce serait un étalement de la décision et on n’élaborerait pas ce document.
Pour le vivre actuellement sur un grand territoire, très diversifié, je constate qu’il est difficile de définir ces zones.
La commission spéciale vous propose donc, si vous en êtes d’accord, de fixer la date au 1er juillet 2009.
La sagesse progresse ! Nous acceptons ce compromis et rectifions notre sous-amendement en ce sens, en sachant que ce délai sera très difficile à tenir, monsieur le président de la commission.
Je souhaite bien du plaisir à ceux qui, à l’heure actuelle, n’ont aucun document !
Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 807 rectifié, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :
Dans le sixième alinéa de l'amendement n° 147, remplacer le millésime :
1er janvier 2009
par le millésime :
1er juillet 2009
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Je vous fais remarquer, mes chers collègues, que nous sommes déjà au début du mois de juillet. Or il ne se passera rien durant les mois de juillet et d’août, ni peut-être même en septembre !
Ce sera très difficile de tenir les délais, même pour les collectivités qui sont dans le cadre d’un syndicat mixte chargé de l’élaboration d’un SCOT. Monsieur le secrétaire d'État, quand envisagez-vous de publier les décrets d’application de cette loi ?
Nous pourrions peut-être faire courir le délai à partir de leur publication.
Les mesures dont nous discutons sont d’application immédiate et ne nécessitent pas de décrets d’application.
Le sous-amendement est adopté.
La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 804.
Nous savons fort bien que ce sous-amendement ne sera pas adopté.
Cela étant, il faudra que vous nous expliquiez, madame le rapporteur, lors de l’examen de l’article 27 quater, comment la commission veut s’en sortir, puisqu’il y est écrit que les PLU identifient et délimitent les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.
Or, avec la rédaction actuelle de l’amendement n° 147, vous introduisez une distorsion dans la valeur normative de certains documents. Dans certains cas, le document d’aménagement commercial sera rattaché à un SCOT et, dans d’autres, il ne le sera pas.
Le sous-amendement n’est pas adopté.
La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote sur l’amendement n° 147.
Il s’agit d’intégrer en quelque sorte un volet commercial dans les SCOT.
Nous estimons que cet amendement présente des faiblesses, même s’il est intéressant, puisqu’il tend à redonner aux élus locaux la capacité de maîtriser les installations commerciales, mais à la double condition d’être doté d’un SCOT et d’y avoir intégré un volet commercial.
Or ces conditions ne sont pas obligatoires. Dès lors, comment les nouvelles installations commerciales d’une surface de plus de 300 mètres carrés feront-elles pour s’implanter sur les territoires qui ne sont pas couverts par un SCOT ou sur ceux qui n’auront pas intégré un document d’aménagement commercial ? La question reste entière.
Par ailleurs, cet amendement prévoit que la délimitation des zones d’aménagement commercial ne peut reposer sur l’analyse de l’offre commerciale existante, ni sur une mesure de l’impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces. On évaluerait donc le devenir commercial sans parler de l’existant, ni des conséquences des nouvelles implantations !
Enfin, nous avons gagné six mois. Mais je regrette, pour ma part, que le document d’aménagement commercial ne soit pas élaboré en concertation avec les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat, comme nous le proposions dans notre amendement n° 803, qui deviendra sans objet avec l’adoption de l’amendement de la commission. C’est dommage, car ces deux organismes représentent des professionnels qui connaissent parfaitement le sujet.
Nous comprenons qu’ils aient été exclus des CDAC pour répondre aux exigences d’une directive européenne. Mais il aurait été souhaitable de les faire participer à la concertation qui s’engagera avec les élus lors de l’élaboration du document d’aménagement commercial des SCOT. Nous nous privons là de compétences qui auraient crédibilisé ce volet commercial.
Pour ces raisons, nous nous abstiendrons sur cet amendement.
Je m’interroge sur la pertinence de la phrase suivante : « Leur délimitation ne peut reposer sur l’analyse de l’offre commerciale existante, ni sur une mesure de l’impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces. » Si l’on ne tient pas compte de l’existant, proposera-t-on à certains établissements de déménager ? Si l’on ne tient pas compte non plus des projets en cours, on fera un aménagement du territoire ex nihilo, c’est-à-dire un aménagement du territoire théorique qui ne tiendra pas compte de l’existant. J’ai du mal à comprendre. Pourrais-je avoir quelques explications sur ce sujet ?
Vous le savez bien, on ne peut prévoir des analyses économiques, car elles sont contraires au droit européen.
L'amendement est adopté.
En conséquence, les amendements n° 803, 585, 775 rectifié, 971, 972 et 973 n'ont plus d'objet.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 801, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le IX bis de cet article.
La parole est à M. Daniel Raoul.
Vous proposez un régime dérogatoire pour les communes de moins de 15 000 habitants, ou de moins de 20 000 habitants, selon le sort réservé à l’amendement n° 255 rectifié quater de M. Houel, qui leur donne la possibilité de saisir la CDAC en cas de demande d’un permis de construire d’un commerce d’une surface comprise entre 300 mètres carrés et 1 000 mètres carrés. Permettez-nous d’émettre de sérieux doutes sur cette disposition.
Sur le plan de la logique d’ensemble du dispositif, cette proposition aura pour effet d’inciter les grands groupes à éviter ces communes, au profit de terrains situés dans les communes plus importantes, et ce au mépris de toute logique d’aménagement.
Un projet susceptible d’être contesté étant coûteux en termes d’image, ces grands groupes éviteront donc de prendre ces risques. De telles stratégies d’évitement ont d’ores et déjà été observées là où les CDEC étaient plus restrictives. Il n’y a donc pas de raison que les groupes se comportent différemment aujourd’hui.
En outre, ce seuil pose problème.
La proposition prévoit que la commune notifie sa demande d’examen à la CDAC du groupement auquel elle appartient. N’est-ce pas là une reconnaissance implicite de l’importance de l’intercommunalité ? En fixant un seuil par commune, vous exposez les territoires à une nouvelle forme de concurrence, puisqu’il existe de nombreuses communes de moins de 15 000 habitants dans la plupart de nos agglomérations. Dans certaines d’entre elles, seule la ville-centre compte plus de 15 000 habitants, tandis que, dans d’autres, deux, trois, voire quatre communes dépassent ce seuil.
Dès lors, pourquoi ne réserver la possibilité de saisir la CDAC qu’à certaines communes et risquer ainsi d’exclure certaines zones des stratégies d’implantation des groupes de distribution ? Il n’y a aucune logique à faire une telle distinction. En fonction des cas, les conséquences pourraient même aller jusqu’à priver une commune dans laquelle est programmée une zone d’activité de la réalisation de celle-ci, par simple anticipation économique des groupes commerciaux.
Le risque est d’autant plus absurde que cette disposition ne résoudra pas nécessairement les problèmes des maires : ce n’est pas au niveau communal que les élus sont le mieux outillés pour analyser la pertinence d’un projet.
Nous vous proposons donc, mes chers collègues, de supprimer la distinction entre les communes de plus de 15 000 habitants et les autres pour ce qui concerne la procédure d’urbanisme commercial.
L'amendement n° 809, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. Rédiger ainsi le texte proposé par le IX bis de cet article pour l'article L. 752-4 du code de commerce :
« Art. L. 752-4. - Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« Elles sont adressées pour avis au groupement de communes à fiscalité propre dont la commune d'implantation du projet est membre et à l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. Ceux-ci peuvent se prononcent dans un délai d'un mois. À défaut, leur avis est réputé favorable. »
II. Compléter le texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code du commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle tient compte des avis formulés, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et de développement économique dont la commune d'implantation est membre et de l'établissement public prévu au L. 122-4 du code de l'urbanisme. »
La parole est à M. Daniel Raoul.
Je viens de plaider en faveur de la suppression du paragraphe IX bis de l’article 27 du projet de loi pour l’article L. 752-4 du code de commerce, car il risque d’avoir des effets pervers considérables de nature à aggraver les disparités entre les communes sur un même territoire.
L’amendement n° 809 est un amendement de repli, qui vise, quant à lui, à revoir les modalités des demandes d’autorisation présentées à l’État.
Nous revenons sur l’objet initial de l’article L. 752-4 du code de commerce, qui traite actuellement des conditions du dépôt des demandes. Nous souhaitons que celles-ci soient adressées pour avis au groupement de communes à fiscalité propre dont la commune d’implantation du projet est membre et à l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire le syndicat mixte pour le SCOT. Ceux-ci pourraient se prononcer dans un délai d’un mois ; à défaut, leur avis serait réputé favorable.
En fait, il s’agit simplement de laisser le temps aux établissements publics de prendre en considération la demande et de rendre public leur avis en cas d’observation.
Nous prévoyons parallèlement de compléter le texte proposé par le paragraphe XI de cet article pour l’article L. 752-6 du code de commerce par un alinéa qui préciserait que la CDAC tient compte des avis formulés, le cas échéant, par l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement et de développement économique dont la commune d’implantation est membre et de l’établissement public prévu au L. 122-4 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire le syndicat mixte pour le SCOT.
Cet amendement vise à faire en sorte que les établissements publics réellement compétents en matière d’aménagement, de développement économique et de planification puissent se prononcer sur l’opportunité d’un projet. Il est question non pas de créer un droit de veto, mais bien d’inciter les groupes à concevoir des projets respectueux des orientations de développement formulées par les élus locaux.
L'amendement n° 255 rectifié quater, présenté par MM. Houel, César, Fouché, Dériot et Barraux, Mmes Mélot et Sittler, MM. Bécot, Bailly, Grignon, Pierre, Détraigne et Mouly, Mme Desmarescaux et MM. Beaumont, Buffet, Revet, Dulait, Cornu, Pointereau et Braye, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le IX bis de cet article pour l'article L. 752-4 du code de commerce, remplacer le nombre :
par le nombre :
La parole est à M. Michel Houel.
Alors que l’impact en matière d’aménagement du territoire et de développement durable des projets de nouvelles surfaces de taille moyenne est faible dans les grandes communes, il peut être fort, dans certains cas, dans les plus petites communes.
Nos collègues députés ont choisi d’offrir aux maires des communes de moins de 15 000 habitants la possibilité de saisir la CDAC sur les projets d’installation de commerces d’une surface comprise entre 300 mètres carrés et 1 000 mètres carrés.
Je ne prolongerai pas mon explication, car nous en avons suffisamment parlé, mais cet amendement a le mérite de redonner la parole aux maires, comme l’a souligné tout à l'heure M. Mercier.
Ils auront ainsi vraiment la possibilité de dialoguer avec la population et les commerçants de leur commune pour décider de l’implantation de ces surfaces commerciales. Le vrai pouvoir est là !
L'amendement n° 116, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le IX bis de cet article pour l'article L. 752-4 du code de commerce, après les mots :
15 000 habitants
insérer les mots :
ou incluses dans le périmètre d'une zone définie au II de l'article L. 752-1
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.
Il s'agit de l'amendement qui accompagne l’amendement n° 147 que nous avons présenté sur les documents d'aménagement commercial intégrés dans les SCOT.
Avec le présent amendement, nous proposons une synthèse entre le dispositif de l'Assemblée nationale, qui est conservé, et notre démarche initiale pour avoir, à partir des SCOT, la dimension collégiale du dispositif d'aménagement commercial.
L'amendement étend donc le dispositif de l'Assemblée nationale aux communes comprises dans les zones d'aménagement commercial définies dans notre amendement n° 147.
L'amendement n° 268 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et M. Delfau, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le IX bis de cet article pour l'article L. 752-4 du code de commerce, remplacer le mot :
peut
par le mot :
doit
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Avec cet amendement, le maire ou le président d’EPCI aura l’obligation, lorsqu’est en cause un permis de construire des équipements commerciaux dont la surface est comprise entre 300 mètres carrés et 1 000 mètres carrés, de soumettre à son organe délibérant une proposition de saisine de la commission d’aménagement commercial.
La commission est défavorable à l’amendement n° 801, car il est important de conserver le dispositif de modulation introduit par l’Assemblée nationale. C’est sur celui-ci que nous nous proposons de greffer le nôtre.
La commission est défavorable à l’amendement n° 809, dont le dispositif proposé paraît pour le moins complexe. Il semble qu’il tende à soumettre à une validation des EPCI les autorisations des CDAC. Un tel amendement compliquerait encore le dispositif, ce qui ne paraît pas très souhaitable.
En revanche, vous n’en serez pas surpris, la commission est très favorable à l’amendement n° 255 rectifié quater.
Avec l’amendement n° 268 rectifié, Mme Nathalie Goulet souhaite que le maire soit dans l’obligation de saisir le conseil municipal. Si la saisine du conseil municipal est automatique, le passage par le maire n’a plus d’intérêt. Mieux vaut ne pas inscrire cette obligation dans la loi pour laisser au maire une marge de décision. Par conséquent, la commission souhaite le retrait de cet amendement.
Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 801. Il reste attaché à la saisine facultative issue du texte de la « petite loi ».
Il est également défavorable à l’amendement n° 809, qui modifie complètement les dispositions relatives à la saisine de la CDAC pour les projets d’une surface comprise entre 300 mètres carrés et 1 000 mètres carrés dans les communes de moins de 15 000 habitants.
Le Gouvernement n’est pas favorable à l’amendement n° 255 rectifié quater. Nous ne pensons pas qu’il soit forcément opportun de porter de 15 000 à 20 000 le nombre d’habitants. Moult communes comptant 20 000 habitants sont intégrées dans des agglomérations de plus grande taille au sein desquelles un magasin d’une surface inférieure à 1 000 mètres carrés serait presque un magasin de proximité !
Je ne peux être favorable à l’amendement n° 116 et j’ai eu l’occasion tout à l’heure, madame le rapporteur, d’expliquer les réserves du Gouvernement.
Enfin, je sollicite le retrait de l’amendement n° 268 rectifié, puisque les dispositions deviendraient une obligation. À défaut, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote sur l'amendement n° 809.
Je voulais préciser à Mme le rapporteur que nous ne soumettons pas l’accord à une obligation de consultation de l’EPCI. Nous souhaitons simplement recueillir l’avis de l’EPCI à vocation économique sur les projets déposés auprès de la CDAC.
Vous ne voulez pas, dites-vous, alourdir la procédure. Il aurait été plus approprié de nous répondre que cet amendement était satisfait par la présence du représentant des SCOT au sein de la CDAC.
Cela dit, je retire cet amendement.
L’amendement n° 809 est retiré.
La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote sur l'amendement n° 255 rectifié quater.
Nous avons du mal à comprendre cette différenciation selon la taille de la commune.
Pour un projet de même surface commerciale, le maire aura la capacité de faire un recours auprès de la CDAC dans une commune de 10 000 habitants, mais il ne le pourra plus dans une commune de 25 000 habitants ! Ce qui compte, c’est la zone de chalandise.
M. Thierry Repentin. Le permis de construire, c’est une règle d’urbanisme, mais pas forcément une règle d’urbanisme commercial, monsieur le président du conseil général.
Sourires
Dès lors que le détenteur investit et qu’il respecte les règles d’urbanisme, vous ne pouvez pas vous opposer à la signature du permis de construire au seul motif de ce qu’il y a dans le bâtiment.
En revanche, je ne suis pas du tout convaincu par la réponse du Gouvernement, à savoir qu’un projet de 1 000 mètres carrés dans une agglomération importante équivaut à un commerce de proximité. Je peux vous assurer que quatre ou cinq projets de cette dimension les uns à côté des autres constitueront bien une zone commerciale !
En conséquence, la réponse n’étant pas vraiment convaincante, nous nous abstiendrons.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 268 rectifié est retiré.
Nous en revenons aux amendements dont l’examen avait été interrompu tout à l’heure par la demande de priorité.
Madame Férat, l'amendement n° 704 est-il maintenu ?
L'amendement n'est pas adopté.
J’en viens aux trois amendements identiques.
Monsieur Fouché, l'amendement n° 258 rectifié bis est-il maintenu ?
Monsieur le président, dans la mesure où les amendements n° 147 et 255 rectifié quater ont été adoptés, je le retire.
L'amendement n° 258 rectifié bis est retiré.
Madame Desmarescaux, l'amendement n° 612 rectifié bis est-il maintenu ?
L'amendement n° 612 rectifié bis est retiré.
Monsieur Cornu, l'amendement n° 822 rectifié est-il maintenu ?
L'amendement n° 822 rectifié est retiré.
Madame Férat, l'amendement n° 683 est-il maintenu ?
L'amendement n° 658 est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 272 rectifié bis ?
L'amendement est adopté.
J’ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, après déclaration d’urgence, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 448, distribué et renvoyé à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J’ai reçu de M. Alain Vasselle un rapport d’information fait au nom de la mission commune d’information sur la prise en charge de la dépendance et la création du cinquième risque.
Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 447 et distribué.
J’ai reçu de M. Roger Romani un rapport d’information fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur la cyberdéfense.
Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 449 et distribué.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 9 juillet 2008 à quinze heures et le soir :
1. Discussion du projet de loi (n° 425, 2007-2008), modifié par l’Assemblée nationale, relatif aux contrats de partenariat.
Rapport (n° 432, 2007-2008) de M. Laurent Béteille, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale.
2. Suite de la discussion du projet de loi (n° 398, 2007-2008), adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, de modernisation de l’économie.
Rapport (n° 413, 2007-2008) de M. Laurent Béteille, Mme Élisabeth Lamure et M. Philippe Marini, fait au nom de la commission spéciale.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mercredi 9 juillet 2008, à deux heures quarante.