Intervention de Daniel Raoul

Réunion du 8 juillet 2008 à 21h30
Modernisation de l'économie — Article 27

Photo de Daniel RaoulDaniel Raoul :

Notre amendement étant identique à celui de notre collègue Yves Détraigne, nous proposons, pour les raisons qu’il a lui-même avancées, de restaurer, en tant que principe fondateur des politiques locales d’urbanisme commercial, la mention relative au « maintien des activités dans les zones rurales et de montagne » – que nous avons d’ailleurs longuement évoquées la nuit dernière – et au « rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine ».

Cet objectif avait été introduit en décembre 2000 dans le code de commerce par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU, qui avait rendu cohérents un certain nombre d’outils d’aménagement sur le territoire. Cette loi avait aussi rendu obligatoire la compatibilité des autorisations d’exploitation commerciale avec les schémas de cohérence territoriale et renforcé les critères liés au « développement durable » devant présider aux décisions des commissions départementales d’équipement commercial, les CDEC.

Que proposez-vous aujourd’hui, monsieur le secrétaire d’État ? La « concurrence loyale », et vous venez d’évoquer ce point. S’agit-il d’une concurrence loyale entre les gros distributeurs et les petits artisans ? En l’occurrence, la question est de savoir non pas si la concurrence peut être loyale, mais bien si les petits peuvent survivre aux gros, et si ces derniers sont autorisés à développer toutes les stratégies pour gagner toujours plus de parts de marché. C’est bien ce qui a été évoqué tout à l’heure par les différents intervenants, y compris par l’ancien Premier ministre M. Raffarin.

Votre proposition, apparemment de nature rédactionnelle, tendant à supprimer la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 750-1 du code de commerce pourrait prêter à sourire si elle ne risquait pas d’avoir des conséquences graves en pratique.

En effet, il ne sera plus possible, si cet article est adopté en l’état, d’invoquer les priorités d’aménagement du territoire dans les décisions de refus d’implantation des CDEC. Certes, de tels refus ne représentent que 25 % des décisions. Mais, par ailleurs, ce principe ne pourra plus servir dans les procédures contentieuses.

L’aménagement du territoire ne doit pas rimer avec concurrence, la péréquation étant alors délaissée au profit de la dérégulation.

Dans nos rangs, nous sommes convaincus, à l’inverse, que le maintien d’activités dans certains territoires exige des dispositifs de régulation et d’aide à l’installation, ainsi que des mécanismes de péréquation.

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