Nous avons eu l’occasion de vous faire part de nos inquiétudes sur les nouvelles règles de composition des CDEC. L’amendement qui nous est proposé n’est pas de nature à nous rassurer.
Pour que les choses soient claires, je voudrais rappeler quelques éléments.
Pour chaque demande d’autorisation, comme vous le savez, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission.
L’article R. 752-23 du code de commerce prévoit que le préfet adresse aux membres de la commission départementale un certain nombre de documents, parmi lesquels figure un formulaire qu’ils doivent remplir et remettre au président de la commission afin de pouvoir siéger. Dans ce document, ces membres déclarent, le cas échéant, les intérêts qu’ils détiennent et/ou les fonctions qu’ils exercent dans le cadre d’une activité économique.
Or l’arrêté préfectoral doit permettre, pour des raisons évidentes d’indépendance et d’impartialité des membres, de connaître à l’avance l’identité des personnes susceptibles de siéger dans la commission. Cette connaissance résulte soit de la mention de la qualité au titre de laquelle elles sont appelées à siéger, soit, dans l’hypothèse ou un membre peut se faire représenter, de l’indication nominative de la personne qui pourra le représenter.
Selon la jurisprudence récente du Conseil d’État, l’arrêté du préfet ne peut pas se borner à désigner les élus locaux et les représentants des compagnies consulaires en précisant que les uns et les autres pourraient se faire représenter, sans indiquer le nom du représentant éventuel. Or, si nous avons bien compris son amendement, notre collègue Gérard Longuet propose que le législateur intervienne afin que cela soit possible à l’avenir.
Nous considérons que ce moyen de légalité externe n’apporte pas une contrainte excessive pour les membres des commissions et qu’il se justifie au regard du contrôle des garanties d’indépendance et d’impartialité. Il assure la transparence de la procédure en permettant de connaître l’identité des membres éventuellement amenés à siéger.
Selon nous, la jurisprudence donne une interprétation juste de l’article R. 751-7 du code de commerce. L’interprétation que l’on nous propose d’inscrire dans la loi le viderait d’une partie de son sens.
J’ajoute, en ce qui concerne l’argument tiré de l’insécurité juridique, que si les membres des commissions respectent la loi et la jurisprudence qui s’imposent à eux, il n’y aura plus de problème d’insécurité juridique. En l’occurrence, il est tout à fait normal de pouvoir prouver, lorsque l’on siège dans ce type d’instance, que l’on n’a aucun intérêt à défendre et à faire prévaloir.
C’est pourquoi nous sommes tout à fait opposés à cet amendement.