L’amendement n° 81 est retiré.
L’amendement n° 257 rectifié, présenté par MM. Fouché, Alduy, Braye, Cléach, Darniche, Détraigne, Doligé et Doublet, Mme Gourault et MM. Grillot, Houel, Juilhard, Lardeux, Mouly, Pierre, de Richemont, Richert et Saugey, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le VI de cet article :
VI - 1 - Après le premier alinéa de l'article L. 751-9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les schémas de développement commercial sont opposables aux schémas de cohérence territoriale mentionnés à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, qui sont eux-mêmes opposables aux plans locaux d'urbanisme, mentionnés au même article. La commission départementale d'aménagement commercial visée à l'article L. 751-1 du code de commerce est chargée de veiller à l'application de ces schémas de développement commercial, dont elle est responsable de la mise en œuvre. »
2 - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles est élaboré le schéma de développement commercial, notamment la composition de l'instance chargée de l'établir, la coordination de ce schéma avec ceux des départements limitrophes et la périodicité de sa révision. »
La parole est à M. Alain Fouché.