La priorité est de droit.
J’appelle donc, par priorité, l'amendement n° 147.
Présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, cet amendement est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le 5° du VII de cet article :
5° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Les schémas prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme peuvent définir des zones d'aménagement commercial.
« Ces zones sont définies en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur délimitation ne peut reposer sur l'analyse de l'offre commerciale existante, ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces.
« La définition des zones figure dans un document d'aménagement commercial, qui est intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. À peine de caducité, ce document d'aménagement commercial doit faire l'objet, dans un délai d'un an à compter de la délibération l'adoptant, d'une enquête publique.
« En l'absence de schéma de cohérence territoriale, l'établissement public compétent pour son élaboration peut adopter avant le 1er janvier 2009 un document provisoire d'aménagement commercial, dans les conditions définies à l'alinéa précédent. Ce document provisoire est valable deux ans. L'approbation du schéma de cohérence territoriale dans ce délai lui confère un caractère définitif.
« Dans la région d'Île-de-France, dans les régions d'outre-mer et en Corse, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, un document d'aménagement commercial peut être intégré au plan local d'urbanisme.
« Le document d'aménagement commercial est communiqué dès son adoption au préfet. »
II. - Après le VII de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
VII bis. - Après le sixième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent comprendre un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce. »
VII ter. - Après le troisième alinéa de l'article L. 123-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de l'article L. 752-1 du code de commerce, les plans locaux d'urbanisme peuvent comporter le document d'aménagement commercial défini à cet article. »
La parole est à Mme le rapporteur.