L'amendement n° 803, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. – Rédiger comme suit le 5° du VII de cet article :
5° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Les schémas prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme doivent définir des zones d'aménagement commercial.
« Ces zones et leurs contenus sont définis en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma.
« La définition des zones et de leurs contenus figure dans un document d'aménagement commercial, qui est intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme.
« Ce document doit prendre en compte l'aménagement et le fonctionnement de l'ensemble du bassin de vie et tenir compte des autres composantes de l'aménagement. Il définit des orientations adaptées aux divers secteurs du territoire. Ils prévoient des prescriptions garantissant la cohérence architecturale, urbanistique et paysagère des projets d'équipements commerciaux.
« Il est élaboré en concertation avec les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers.
« En l'absence de schéma de cohérence territoriale, l'établissement public compétent pour son élaboration peut adopter avant le 1er janvier 2010 un document provisoire d'aménagement commercial, dans les conditions définies à l'alinéa précédent. Ce document provisoire est valable deux ans. L'approbation du schéma de cohérence territoriale dans ce délai lui confère un caractère définitif.
« Le document d'aménagement commercial est communiqué dès son adoption au préfet. »
II. – Après le VII de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Après le sixième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils comprennent un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce. »
… – Après le troisième alinéa de l'article L. 123-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas visés au septième alinéa du II de l'article L. 752-1 du code de commerce, les plans locaux d'urbanisme comportent le document d'aménagement commercial défini à cet article. »
La parole est à M. Daniel Raoul.