L'amendement n° 297, présenté par M. Virapoullé, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 5° du VII de cet article :
5° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Dans les départements d'outre-mer, la surface prise en compte aux 1° et 2° du présent article est de 500 mètres carrés. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 585, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 5° du VII de cet article :
5° Le II est rédigé comme suit :
« II. – L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil de 300 m² ou devant le dépasser devra, pendant une période de deux années à compter de la promulgation de la loi n° du de modernisation de l'économie, être notifiée au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d'urbanisme commercial, lesquels pourront proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet énoncé à l'article L. 752-1, dès lors que la surface de vente déjà exploitée sera au moins doublée. »
La parole est à M. Gérard Longuet.