L'amendement n° 775 rectifié, présenté par MM. Beaumont, Courtois et Bailly, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 5° du VII de cet article :
5° Le II est ainsi rédigé :
« II. – L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés, ou devant le dépasser par la réalisation du projet, est, pendant une période transitoire de deux années à compter de la promulgation de la présente loi, soumise à autorisation dès lors que la surface de vente déjà exploitée est au moins doublée. »
La parole est à M. René Beaumont.