La commission a émis un avis de sagesse, car cet amendement prévoit que le contrat de travail devra informer les salariés des possibilités énumérées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 212-4-3 du code du travail.
Il s'agit du droit de refuser d'effectuer des heures complémentaires, d'accepter ou de refuser de changer la répartition de sa durée de travail ou de ses horaires de travail au sein de chaque journée travaillée.
Toute amélioration de l'information est utile, mais la lecture du contrat de travail risque d'être rendue plus complexe par ces ajouts. En la matière, l'information devrait être fournie par les syndicats.
La commission a souhaité recueillir l'avis du Gouvernement sur ces éléments d'appréciation.