Intervention de Raymonde Le Texier

Réunion du 16 juin 2011 à 9h30
Soins psychiatriques — Article 1er

Photo de Raymonde Le TexierRaymonde Le Texier :

Les alinéas 21 à 24 de l'article 1er portent sur la période d’observation et de soins initiale nouvellement créée, que de nombreux praticiens assimilent à une « garde à vue psychiatrique ».

Durant cette phase, la personne admise en soins psychiatriques sans consentement est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.

Un premier certificat médical est établi au terme de vingt-quatre heures afin de confirmer ou d’infirmer la nécessité de maintenir ces soins.

Après soixante-douze heures, un nouveau certificat médical est édicté ; si les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement, un psychiatre de l’établissement d’accueil propose la forme de la prise en charge prévue et rédige, le cas échéant, un programme de soins.

Ainsi, le délai d’une telle « garde à vue », qui comprend, certes, un volet sanitaire, mais qui consacre surtout l’orientation sécuritaire du projet de loi, est fixé à soixante-douze heures.

Au regard des atteintes portées aux libertés publiques, ce délai nous paraît excessivement long. Songeons que, durant cette période, qui doit être considérée comme un moyen de guérir la personne admise en soins sans consentement et non comme les prémices d’un traitement psychiatrique durable fondé sur la contrainte, le patient est enfermé, privé de sa liberté d’aller et venir. C’est pour cette raison que nous souhaitons réduire le délai de la phase initiale à quarante-huit heures ; plus protecteur des libertés fondamentales, en particulier de la liberté individuelle, ce délai ne serait, pour autant, aucunement un frein au traitement thérapeutique du patient.

À cet égard, rappelons-nous les propos de Guy Lefrand, rapporteur du texte à l’Assemblée nationale : « Nous avons en effet auditionné des psychiatres qui nous ont indiqué que, pendant ce délai, ils se borneront à observer le malade dans sa chambre sans le traiter ». Autrement dit, notre collègue député admet que fixer la durée de la période d’observation et de soins initiale à soixante-douze heures n’est même pas une garantie de son utilité ; son opportunité est conditionnée à son acceptation par les praticiens et les patients.

Si notre amendement était adopté, l’équilibre entre protection de la santé du patient, sauvegarde de ses libertés et préservation de l’ordre public serait bien entendu mieux respecté.

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