Aux termes de l’alinéa 31, qui est relatif aux droits des malades, une information est dispensée à la personne faisant l’objet d’une mesure sans consentement si son état de santé le permet. Cette information a trait à la forme de la prise en charge prévue – hospitalisation complète ou soins ambulatoires – ainsi qu’à la reconduite ou à la levée de la mesure de soins.
Le fait que cette information soit dispensée au patient est fondamental. Néanmoins, il nous semble également important de la transmettre à la famille ou à la personne de confiance, ainsi que le prévoit l’article L. 1111-6 du code de la santé publique.
Sur la forme, nous n’ignorons pas que la notion de famille est difficile à identifier clairement. En cela, elle est une parfaite illustration des évolutions que connaît notre société. Nous ne méconnaissons pas non plus les situations de liens distendus entre membres d’une famille, qui amèneraient le patient à refuser que celle-ci soit tenue informée des décisions le concernant. Dès lors, nous proposons une rédaction construite sur l’alternative entre famille ou personne de confiance, respectant ainsi la lettre et l’esprit de ce même article L. 1111-6.
Notre proposition vise un objectif sanitaire. En informant la famille ou la personne de confiance, la transmission d’éléments qui pourraient être importants, voire essentiels, pour la prise de décision de l’équipe soignante est rendue possible. Cette dimension nous semble d’autant plus importante que nous parlons bien de personnes appelées à recevoir des soins sans consentement.
Il est légitime de présupposer que le patient peut être dans le déni de son état de santé. Dans ce cas, la possibilité, pour l’équipe médicale, d’avoir accès à certaines informations et, le cas échéant, de construire un vrai dialogue avec l’entourage du patient est de nature à fonder la prise de décision.
Nous ne doutons pas que la prise en considération de l’entourage demeure d’une grande importance dans une pareille situation, comme dans bien des cas de pathologies avérées. En l’espèce, informer participe de la nécessaire transparence et constitue précisément une réponse aux légitimes inquiétudes et angoisses de l’entourage. Qui plus est, notre proposition s’inscrit dans le respect de la liberté du médecin d’informer ou pas et elle ne s’oppose pas au respect du secret médical.