Cet amendement s’inscrit dans une double logique.
Du point de vue sanitaire, il s’agit de rechercher, autant que faire se peut, le consentement du patient. Chacun le sait, et cela a été souligné lors de la discussion générale, cette alliance entre soignant et soigné constitue un élément positif, si ce n’est fondamental, dans la mise en œuvre de soins appropriés.
En outre, une telle recherche participe du respect de la dignité du patient – sujet qui nous concerne tous –, et ce conformément à l’article L. 1110-2 du code de la santé publique et à la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 27 juillet 1994.
La recherche du consentement dans le domaine psychiatrique présente un particularisme. En effet, par rapport aux autres secteurs de la médecine, les facteurs du consentement sont ici démultipliés. Le consentement d’un patient implique que ce dernier soit capable de comprendre ce qui lui est expliqué, de l’intégrer à sa situation personnelle, de mémoriser l’information reçue, de se projeter dans l’avenir, d’être capable de décider et de maintenir sa décision dans le temps.
L’ensemble de ces dimensions est évolutif. C’est pourquoi il nous semble nécessaire que, à chaque étape de la prise en charge, la recherche du consentement apparaisse comme indispensable. Dans cette optique, nous vous proposons, mes chers collègues, d’adopter cet amendement.