Le présent projet de loi, cela a été dit et répété, comporte un déséquilibre manifeste entre une conception sanitaire et une approche sécuritaire des indications de soins sans consentement, ainsi que des modalités de soins à plein temps ou en ambulatoire.
C’est à l’autorité judiciaire qu’il revient d’éviter que des situations d’hospitalisation en psychiatrie ne perdurent alors que le corps médical aurait conclu à l’absence d’indications d’hospitalisation ou de prise en charge ambulatoire au titre d’un besoin de soins psychiatriques.
Les établissements de santé mentale ne peuvent être transformés en centres de rétention administrative pour des personnes situées dans la ligne de mire des autorités en charge de l’ordre public.
Le présent amendement vise donc à instaurer une compétence liée du directeur de l’établissement afin qu’il puisse saisir le juge chaque fois qu’une discordance de position sera constatée entre la prescription médicale et la décision du représentant de l’État.
En effet, le texte, tel qu’il résulte des travaux de l’Assemblée nationale, ne permet pas de couvrir tous les cas de figure, notamment le passage de soins sans consentement en hospitalisation complète à des soins sans consentement ambulatoires.
La compétence liée du directeur de l’établissement est donc nécessaire pour protéger les directeurs d’établissements de santé des vives pressions informelles, et parfois formelles, dont ils peuvent être l’objet de la part des représentants de l’ordre public. L’introduction du directeur de l’établissement parmi les personnes susceptibles de saisir le juge permet de garantir aux patients privés d’un entourage attentif, lequel pourrait prendre cette initiative, que leurs droits et leurs libertés seront respectés.