La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à quatorze heures cinquante.
La séance est reprise.
En application de l’article 71-1 de la Constitution et conformément à la procédure prévue par l’article 13 de la Constitution, la commission des lois a émis un avis favorable – dix-neuf voix pour, onze voix contre et quatre bulletins blancs – sur la nomination de M. Dominique Baudis en tant que Défenseur des droits.
Acte est donné de cette communication.
J’informe le Sénat que la question orale n° 1293 de Mme Valérie Létard est retirée de l’ordre du jour de la séance du 21 juin 2011 et du rôle des questions orales, à la demande de son auteur.
Nous reprenons la discussion en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale, relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l’article 1er, à l’amendement n° 45.
L'amendement n° 45, présenté par Mme Demontès, MM. Le Menn, Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 74
Après le mot :
parent
insérer les mots :
, la personne de confiance désignée par le patient conformément à l’article L. 1111-6
La parole est à Mme Christiane Demontès.
Cet amendement de coordination vise à permettre, au-delà des parents, à la personne de confiance désignée par le patient, conformément à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique, de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement de coordination.
Le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable, car cet amendement est déjà satisfait.
Je mets aux voix l'amendement n° 45.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du Gouvernement.
Exclamations sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants, en attendant que de meilleures conditions de travail soient réunies.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à quatorze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures.
La séance est reprise.
Je constate que les groupes de la majorité n’ont pas encore réglé leur problème d’insuffisance numérique. Nous espérons qu’ils pourront le faire dans les meilleurs délais…
Je mets donc aux voix par scrutin public l'amendement n° 45.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici le résultat du scrutin n° 247 :
Le Sénat n'a pas adopté.
L'amendement n° 46, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 75
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le directeur de l'établissement de santé chaque fois qu'il constate un désaccord entre les certificats médicaux établis au titre de la loi n° … du … relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, ou encore de l'avis établi par le collège visé au II de l'article L. 3211-9, d' une part, et les décisions prises par le représentant de l'État au titre des compétences conférées par la loi n° … du … relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, d'autre part.
La parole est à M. Jacky Le Menn.
Le présent projet de loi, cela a été dit et répété, comporte un déséquilibre manifeste entre une conception sanitaire et une approche sécuritaire des indications de soins sans consentement, ainsi que des modalités de soins à plein temps ou en ambulatoire.
C’est à l’autorité judiciaire qu’il revient d’éviter que des situations d’hospitalisation en psychiatrie ne perdurent alors que le corps médical aurait conclu à l’absence d’indications d’hospitalisation ou de prise en charge ambulatoire au titre d’un besoin de soins psychiatriques.
Les établissements de santé mentale ne peuvent être transformés en centres de rétention administrative pour des personnes situées dans la ligne de mire des autorités en charge de l’ordre public.
Le présent amendement vise donc à instaurer une compétence liée du directeur de l’établissement afin qu’il puisse saisir le juge chaque fois qu’une discordance de position sera constatée entre la prescription médicale et la décision du représentant de l’État.
En effet, le texte, tel qu’il résulte des travaux de l’Assemblée nationale, ne permet pas de couvrir tous les cas de figure, notamment le passage de soins sans consentement en hospitalisation complète à des soins sans consentement ambulatoires.
La compétence liée du directeur de l’établissement est donc nécessaire pour protéger les directeurs d’établissements de santé des vives pressions informelles, et parfois formelles, dont ils peuvent être l’objet de la part des représentants de l’ordre public. L’introduction du directeur de l’établissement parmi les personnes susceptibles de saisir le juge permet de garantir aux patients privés d’un entourage attentif, lequel pourrait prendre cette initiative, que leurs droits et leurs libertés seront respectés.
Cet amendement fait du juge des libertés l’arbitre de tous les désaccords entre le psychiatre et le préfet. Notre souci a toujours été – au prix, peut-être, de quelques difficultés – de trouver un équilibre entre le psychiatre et le préfet et de donner sa juste place au juge des libertés et de la détention.
L’avis de la commission est donc défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 47, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 76, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
À cet effet, il est informé de toute décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement.
La parole est à M. Jacky Le Menn.
Cet amendement vise à apporter à la réforme ce qui lui manque pour qu’elle assure une protection complète des droits de la personne en faisant intervenir le juge dès l’admission en hospitalisation.
Ainsi la voie de recours décrite par la rédaction actuelle de l’article L. 3211-12-1 perd-elle son caractère intemporel. Cette option est, du reste, souhaitée par les associations de malades et de nombreux magistrats.
Ainsi, pour que le contrôle du juge devienne réalité et ne soit pas cantonné à une pétition de principe, nous proposons que le juge soit informé de toute décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement.
N’oublions pas que l’effectivité du droit de recours n’est pas assurée dans la même mesure pour tous les malades et qu’il y a un risque certain, s’agissant de personnes fragiles, qu’il s’exerce assez peu. Il est vrai que le devenir des intéressés n’est pas facilité par l’accumulation de procédures qui s’appliquent à eux.
Il est donc très important que tous les moyens soient mis à la disposition du juge afin de faire jouer au droit son rôle de protection et de lui apporter en premier lieu les informations les plus opérantes. La décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement en est une.
Les auteurs de cet amendement défendent l’idée d’une judiciarisation a priori, c'est-à-dire dès l’admission en soins.
Le Conseil constitutionnel n’a pas jugé que le droit actuel était contraire à la Constitution sur ce point, ce qui m’a été confirmé par les différents contacts que j’ai pu avoir et les auditions que j’ai pu mener.
La commission émet donc un avis défavorable.
L’avis du Gouvernement est défavorable.
En effet, il n’est pas opportun de rendre encore plus complexe le travail des juridictions.
Le juge est informé de toute décision d’admission. Les documents sont en effet transmis au moment de la saisine du juge. Il n’est donc pas opportun de complexifier les procédures.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 48, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 77
Après les mots :
avoir recueilli
insérer les mots :
au moins
La parole est à M. Jacky Le Menn.
Le contrôle du juge est effectif par la tenue du débat contradictoire suivi d’une décision de l’autorité judicaire qui doit être rendue au plus tard le quinzième jour de la décision d’hospitalisation.
Notre amendement vise à permettre au juge de faire appel à d’autres moyens d’investigation afin de ne pas rester soumis au seul avis du collège réuni par le directeur de l’établissement.
Il nous semble en effet essentiel qu’il puisse procéder en toute indépendance au recueil d’avis ou d’expertises lui permettant d’éclairer sa décision dans son ensemble. Notre amendement tâche d’y contribuer.
Le juge des libertés et de la détention peut procéder aux investigations qu’il estime utiles, et notamment à des expertises. La précision introduite par cet amendement nous apparaît donc inutile.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Avis défavorable car l’amendement est satisfait.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 6, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 84
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La décision est applicable immédiatement. » ;
La parole est à M. Guy Fischer.
Cet amendement concerne la décision de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète décidée par le juge des libertés et de la détention.
En effet, l’alinéa 84, tel qu’il résulte de la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, revient peu ou prou à retarder le moment à partir duquel une personne hospitalisée sans consentement peut recouvrer sa liberté, une fois que le juge des libertés et de la détention a considéré que son maintien en hospitalisation complète n’était nécessaire ni au regard de sa situation médicale ni au regard de l’ordre public.
Il résulte de la rédaction de cet alinéa 84 que la mesure privative de liberté est prolongée, alors qu’elle n’est plus fondée ni en droit – eu égard à l’article 66 de la Constitution – ni d’un point de vue médical. Si nous comprenons la nécessité que les professionnels de santé établissent un protocole de soins, nous considérons que cela peut être fait en amont ou bien en soins ambulatoires, en invitant par exemple le patient, qui est en quelque sorte remis en liberté, à se présenter le soir même ou le lendemain à une consultation dédiée à l’établissement de ce protocole.
En première lecture, madame la secrétaire d’État, vous aviez considéré que l’adoption d’un tel amendement constituerait une remise en cause du principe de continuité des soins.
Nous ne partageons pas votre point de vue, cela ne vous étonnera pas !
En effet, ce protocole peut très bien être élaboré de manière légèrement anticipée avant que le juge des libertés et de la détention ne rende sa décision ou encore à l’occasion d’une consultation ambulatoire. L’argument de la continuité des soins n’en est pas un, à moins que vous ne reconnaissiez que, en dehors de l’hospitalisation complète à l’hôpital, il ne pourrait plus y avoir demain de soins dispensés aux personnes souffrant de maladies mentales.
En réalité, l’existence de ce délai n’a donc pas de vocation médicale. Il n’a pour objet que de pouvoir garder au sein de l’hôpital psychiatrique la personne atteinte de maladie mentale afin de permettre à l’appel de la décision de mainlevée d’avoir un effet suspensif. On le voit bien, ce délai n’a qu’une vocation procédurale, s’inscrivant dans une logique sécuritaire. C’est la raison pour laquelle nous proposons de le supprimer.
Nos intentions ne sont pas du tout celles qu’a évoquées M. Fischer !
Il est nécessaire de maintenir la possibilité d’une mise en œuvre différée de vingt-quatre heures de la décision de mainlevée, afin de pouvoir élaborer le programme de soins.
Notre souci permanent est celui du bien-être du malade.
Il est toujours possible d’épiloguer sur la définition de la continuité des soins, mais il faut aussi imaginer les difficultés que cela peut représenter en pratique pour les acteurs.
La commission émet donc un avis défavorable.
L’avis du Gouvernement est défavorable.
Monsieur Fischer, je maintiens qu’il y a une exigence de continuité des soins dans ce cas-là. À partir du moment où le juge des libertés et de la détention propose une mainlevée, un minimum de temps est nécessaire pour que le psychiatre élabore un programme de soins. Je vous rappelle que ce programme n’est pas imposé au malade : il est négocié, concerté avec celui-ci.
Une fois que la décision du juge est prise, ce temps d’échanges entre le médecin et son patient est nécessaire, afin de trouver les meilleures modalités de prise en charge à l’extérieur.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 7, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 84
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si le juge constate que la procédure mentionnée à l’article L. 3211-2-1 n’a pas été respectée, il ordonne la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet sans son consentement, quelle qu’en soit la forme. » ;
La parole est à Mme Annie David.
Cet amendement tend à compléter l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique tel qu’il est proposé dans le présent projet de loi en prévoyant que, « si le juge constate que la procédure mentionnée à l’article L. 3211-12-1 n’a pas été respectée, il ordonne la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet sans son consentement, quelle qu’en soit la forme ».
Avec cette nouvelle rédaction, nous proposons de mettre la législation en conformité avec les exigences constitutionnelles applicables en matière d’hospitalisation sans consentement, que le Conseil constitutionnel a précisées dans sa décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010.
En effet, si les soins en ambulatoire ne constituent pas une mesure privative de liberté au sens de la liberté qu’a chacun de se mouvoir, puisque le patient réside chez lui, ils n’en constituent pas moins une mesure contraignante. On peut ainsi légitimement penser que le fait que le patient se voie contraint de suivre un protocole à défaut de quoi les forces de l’ordre peuvent intervenir à son domicile peut être assimilable à une violation de la liberté de choix du médecin et du respect de la vie privée, protégés par les articles II et IV de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Pour toutes ces raisons, l’intervention du juge des libertés et de la détention nous apparaît particulièrement utile.
En cas de non-respect de la procédure, la mesure sera levée si les irrégularités procédurales ont porté atteinte aux droits du patient. Une telle précision n’est donc pas nécessaire.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 49, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 89, première phrase
Remplacer les mots :
six mois
par les mots :
quinze jours
La parole est à M. Roland Courteau.
Le projet de loi prévoit que le renouvellement du contrôle du bien-fondé des hospitalisations complètes sans consentement par le juge des libertés et de la détention intervient au bout de six mois.
En première lecture, nous avions déposé un amendement afin que ce contrôle se déroule au terme de trois mois.
En effet, nous estimions qu’un délai de cinq mois entre le premier contrôle par le juge des libertés et de la détention, ayant lieu quinze jours après le début de l’hospitalisation sans consentement, et son renouvellement était excessif.
Nous invoquions notamment une entrave à la liberté individuelle du patient, garantie par l’article 66 de la Constitution, qui dispose que : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. »
Afin de justifier son opposition à notre amendement, Mme la secrétaire d’État avait expliqué qu’une telle fréquence n’avait « pas été imposée par le Conseil constitutionnel ».
Vous devez être ravie, madame la secrétaire d’État… Le Conseil constitutionnel est allé au-delà de nos propres espérances en imposant que le renouvellement du contrôle de l’hospitalisation sans consentement intervienne tous les quinze jours. En effet, saisi par l’intermédiaire d’une question prioritaire de constitutionnalité, il a censuré l’article L. 3213-4 du code de la santé publique, en déclarant : « Considérant que […] les dispositions de l’article L. 3213-4, qui permettent que l’hospitalisation d’office soit maintenue au-delà de quinze jours sans intervention d’une juridiction de l’ordre judiciaire, méconnaissent les exigences de l’article 66 de la Constitution ».
En d’autres termes, le raisonnement juridique qui a présidé à la rédaction de notre amendement est similaire à celui que les Sages ont effectué.
Madame la secrétaire d’État, vous avez peut-être pensé que nous étions uniquement dans la confrontation politique. Ce n’était pas le cas. Nous n’étions que dans la protection des droits du patient et dans la sauvegarde de ses libertés fondamentales, constitutionnellement garanties.
Il ne peut pas être indéfiniment porté atteinte aux droits fondamentaux des personnes pour des préoccupations liées à l’ordre public. Le Gouvernement doit impérativement intégrer cette logique au lieu de continuer à dériver dans ses abîmes sécuritaires.
Ainsi, notre amendement reprend celui que nous avions déposé en première lecture et se conforme à la décision du Conseil constitutionnel dont je viens de faire mention.
Par conséquent, nous demandons que le renouvellement du bien-fondé des hospitalisations complètes sans consentement par le juge des libertés et de la détention intervienne tous les quinze jours.
Nous avons bien entendu les arguments de M. Courteau, mais il ne semble pas réaliste de prévoir une intervention du juge des libertés et de la détention tous les quinze jours. D’ailleurs, cela ne fait pas partie des exigences du Conseil constitutionnel.
C’est votre interprétation ! On verra bien ce que dira le Conseil constitutionnel !
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.
J’ai le texte de la décision du Conseil constitutionnel devant les yeux : il n’est nullement indiqué que l’intervention du juge des libertés et de la détention devrait avoir lieu tous les quinze jours.
Je maintiens donc l’argumentation que j’avais développée en première lecture. Le Conseil constitutionnel demande effectivement que le juge des libertés et de la détention intervienne une première fois dans les quinze jours, mais il n’est pas opposé au fait que l’intervention suivante s’effectue au bout de six mois.
Au demeurant, un tel changement de rythme – le nombre d’interventions du juge des libertés et de la détention passerait de deux par an à vingt-quatre par an – aurait un effet délétère sur les malades et créerait des charges disproportionnées aux établissements de santé.
Relisez le texte de la décision du Conseil constitutionnel : « Considérant que […] les dispositions de l’article L. 3213-4, qui permettent que l’hospitalisation d’office soit maintenue au-delà de quinze jours sans intervention d’une juridiction de l’ordre judiciaire, méconnaissent les exigences de l’article 66 de la Constitution ». J’ai bien dit : « méconnaissent les exigences de l’article 66 de la Constitution » ! C’est clair, net et précis, madame la secrétaire d’État !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 50, présenté par Mme Demontès, MM. Le Menn, Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 99
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3211-12-2. - Lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue en chambre du conseil avec la présence d’un greffier, sous réserve de la demande expresse d’une audience publique de la personne faisant l’objet de soins sans consentement ou le cas échéant, de son avocat ou de son représentant légal.
La parole est à Mme Christiane Demontès.
Chacun le sait, la notion de respect de la vie privée est présente ou implicite dans de très nombreux textes, tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme en son article 12, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en son article 8 ou encore le code civil, dont l’article 9 dispose que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. »
Étant donné que nous sommes en présence d’un dossier mêlant des dimensions juridique et sanitaire, nous devons prendre en compte le respect dû au secret médical et professionnel.
Ainsi, l’article L. 1110-4 du code de la santé publique précise notamment : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. »
Dans la mesure où une audience publique porte inévitablement atteinte à l’intimité de la vie privée ainsi qu’au respect du secret médical et professionnel, et où il est plus que jamais nécessaire de prévenir tout risque de stigmatisation de la personne malade, nous estimons nécessaire que le juge statue en chambre du conseil dès lors que le patient, son avocat ou son représentant légal n’effectue pas une demande expresse d’audience publique.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement vise à réécrire les dispositions sur l’audience, qui ont été fortement améliorées lors de la première lecture au Sénat.
Exclamations sur les travées du groupe CRC-SPG.
Il ne nous semble pas nécessaire d’y revenir.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Le texte rappelle que le juge pourra déroger au principe de publicité des débats en faisant application des dispositions de la loi du 5 juillet 1972, reprises par le code de procédure civile, aux termes desquelles le juge peut statuer en chambre du conseil à la demande des parties ou lorsqu’un risque d’atteinte à l’intimité de la vie privée pourrait résulter de la publicité.
Dans sa rédaction actuelle, l’article paraît équilibré. Je voudrais attirer votre attention sur la portée de la suppression du principe de la publicité des débats, un principe très important que la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé dans de nombreuses décisions.
La Cour a notamment déclaré : « La publicité protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public ; elle constitue aussi l’un des moyens de contribuer à préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide à atteindre le but de l’article 6, paragraphe 1 : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la Convention. »
Par conséquent, dans le domaine particulier de l’hospitalisation en psychiatrie sans consentement, il serait peu opportun de laisser penser que les décisions se prennent loin de tout contrôle public.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 19, présenté par M. Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Alinéa 100, seconde phrase
Remplacer le mot :
avis
par le mot :
certificat
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Monsieur le président, ce matin, sous votre présidence avisée, vous m’avez laissé avec intelligence
Exclamations amusées
Je vous avais alors promis que vous regagneriez cet après-midi le temps perdu ce matin. Je suis un politicien qui tient ses promesses, monsieur le président !
Sourires
Nouveaux sourires.
Aussi, je vous le dis, comme j’ai pu m’expliquer ce matin sur le certificat médical, qui est différent de l’avis médical, nous avons eu ce débat ; il a été tranché. Dès lors, mon amendement tombe.
L’amendement n° 19 n’a donc plus d’objet.
L'amendement n° 51, présenté par MM. Michel et Le Menn, Mme Demontès, MM. Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéas 103 à 107
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jacky Le Menn.
Cet amendement porte sur la possibilité de recours à la visioconférence pour organiser l’audience.
Malgré l’amendement que la Haute Assemblée a adopté en première lecture sur l’initiative de notre collègue Jean-René Lecerf pour encadrer davantage le recours à ce moyen de communication audiovisuelle, nous estimons qu’une telle pratique demeure pernicieuse pour la santé et les droits du patient.
À titre liminaire, il convient de rappeler que la non-comparution devant le juge doit rester l’exception, comme cela est indiqué dans l’étude d’impact du mois de janvier 2011. Ainsi, selon le Conseil d’État, la seule nécessité de réduire les coûts et les contraintes de services inhérents au transfèrement des patients devant le juge des libertés et de la détention ne peut pas justifier qu’il soit porté atteinte au droit de ces derniers de comparaître personnellement.
Or l’étude d’impact précitée prévoit le recours à la visioconférence dans 75 % des cas, ce qui est excessif et contraire à la jurisprudence développée par le Conseil d’État, en l’espèce protectrice des droits du patient.
En outre, d’un point de vue matériel, la visioconférence rend le dialogue entre le juge et le patient difficile, voire impossible. Le recours à cette pratique peut exacerber l’incompréhension, la tension et peser in fine directement sur la décision du juge. En d’autres termes, le jugement sur la personne atteinte de troubles psychiatriques pourrait être fortement altéré par cette pratique, qui est porteuse de quiproquos.
Par ailleurs, n’oublions pas que l’objectif prioritaire dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement devrait être la guérison du malade et non le maintien de l’ordre public, option choisie par le gouvernement sécuritaire. Or le recours à la visioconférence peut se révéler malvenu, inadapté…
… et dangereux pour la santé des personnes souffrant de troubles mentaux.
Ainsi, certains des patients peuvent être atteints de paranoïa et avoir un rapport particulier, déformé avec la vidéo et les caméras.
Par conséquent, la pratique de la visioconférence peut être en totale contradiction avec le traitement sanitaire prévu par l’équipe médicale. Elle peut nuire à la santé des personnes victimes de troubles mentaux, en aggravant leur pathologie.
Pour ces motifs d’ordre curatif, juridique et matériel, nous proposons donc de supprimer le recours à la visioconférence. Ainsi, la santé et les droits du patient n’en seront que mieux préservés.
Nous avons déjà largement débattu du dispositif et apporté les améliorations qui étaient nécessaires. Ce dispositif a été encadré en première lecture en fonction des remarques qui ont été formulées.
Il s’agit d’un amendement de suppression partielle, auquel la commission est défavorable.
Monsieur le sénateur, je suis tout à fait d’accord avec vous : il faut que la visioconférence soit adaptée à l’état du patient. C’est bien ce qui est prévu dans le texte qui vous est soumis aujourd'hui, puisque la pratique de la visioconférence sera strictement encadrée. Elle tiendra compte de l’état du patient et de sa capacité à s’exprimer devant la caméra. L’usage de ce dispositif sera bien entendu réservé aux patients pour lesquels il n’y aura pas de contre-indication.
Nous avons autant que vous le souci du bien-être du patient.
Il n’est bien évidemment pas question de soumettre les patients à une pratique qui les placerait dans un certain inconfort.
Cet amendement est donc inutile et le Gouvernement y est défavorable.
Mme le secrétaire d'État, je sais bien qu’avant d’être ministre vous êtes aussi médecin. Je suis sûr que vous avez autant que nous conscience de l’intérêt du malade. En l’espèce, il n’en reste pas moins que l’on fera courir un risque à celui-ci, sans raison, malgré toutes les précautions qui encadreront l’usage de la visioconférence. Au fond de vous-même, vous ne pouvez pas ne pas le savoir !
Compte tenu du nombre de malades qui seront concernés, des modes d’organisation, mais aussi des difficultés de gestion, nous courons le risque d’être, un jour ou l’autre, confrontés à un problème par rapport au malade, à ceux qui l’entourent ou au personnel soignant.
Sans vouloir polémiquer davantage, je pense qu’il est de votre intérêt, madame la secrétaire d’État, comme du nôtre d’ailleurs, de ne pas prendre la responsabilité de faire courir ce risque. C'est la raison pour laquelle nous défendons avec acharnement cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 20, présenté par M. Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Alinéa 104
Remplacer le mot :
avis
par le mot :
certificat
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Monsieur le président, ce matin, au cours d’une séance que vous avez présidée de manière particulièrement avisée
Sourires
L’amendement n° 20 n’a donc plus d’objet.
L'amendement n° 52, présenté par MM. Michel et Le Menn, Mme Demontès, MM. Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 107
1° Première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Si le patient est assisté par un avocat, celui-ci doit se trouver auprès de l’intéressé.
2° Deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
3° Dernière phrase
Supprimer les mots :
Dans le second cas,
La parole est à M. Roland Courteau.
Depuis la décision n°76-70 du 2 décembre 1976, relative au développement de la prévention des accidents du travail, les droits de la défense sont un principe fondamental reconnu par les lois de la République. En d’autres termes, ils ont un caractère constitutionnel, supralégislatif.
Parmi les principes cardinaux des droits de la défense figure celui de liberté de communication entre l’avocat et son client, qui sous-entend le respect de la confidentialité de leurs discussions.
À cet égard, dans un arrêt du 18 janvier 2006, la Cour de cassation a réaffirmé l’importance des principes de liberté de communication et de confidentialité entre l’avocat et son client.
En effet, il serait pernicieux de concevoir une application effective des droits de la défense tout en entravant la liberté de communication entre l’avocat et son client.
En l’espèce, l’alinéa 107 du présent article entre dans cette logique ; il porte atteinte au principe de liberté de communication entre l’avocat et le patient et, par conséquent, aux droits de la défense. Il prévoit que « si le patient est assisté par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès du magistrat ou auprès de l’intéressé ».
Afin de mesurer la portée de cette disposition, rappelons que le Gouvernement envisage de recourir à la visioconférence dans 75 % des cas, ce qui est d’ailleurs contraire à la jurisprudence du Conseil d’État ; autrement dit, d’un point de vue matériel, l’avocat ne pourrait pas être simultanément présent auprès du juge et du patient.
L’éventuelle non-présence de l’avocat auprès de son client pendant l’audience entraverait nettement leur liberté de communication. Ils ne pourraient pas échanger librement pendant l’entretien conduit par le juge et la confidentialité de leurs propos ne serait pas garantie.
Dans le cadre de la défense de personnes souffrant de troubles psychiatriques, cela est d’autant plus préjudiciable et dommageable que le patient se trouve généralement dans une situation d’extrême fragilité, parfois sans famille et sans proches. Il a donc véritablement besoin d’une assistance, y compris pendant l’audience. Le dialogue confidentiel entre le patient et son avocat est essentiel, et doit être préservé.
Par ailleurs, de ce raisonnement découle une crainte juridique : puisque, en l’état, l’alinéa 107 porte indirectement atteinte aux droits de la défense, principe constitutionnellement garanti, il présente un fort risque d’inconstitutionnalité.
Par conséquent, cet amendement permettrait d’éviter la censure par le Conseil constitutionnel d’une disposition potentiellement inconstitutionnelle. Il vise à mieux garantir les droits de la défense en prévoyant que le patient soit automatiquement assisté de son avocat pendant l’audience.
Cet amendement vise à mieux garantir les droits du malade lors de son audition en prévoyant que l’avocat soit automatiquement présent à ses côtés. Nous sommes dans le domaine du mieux, mais peut-être pas dans celui du possible. Il existe, en effet, des cas circonstanciés où l’avocat ne pourra pas se trouver auprès de son client, faute de temps, de moyens, etc.
Nous sommes réalistes en donnant un avis défavorable.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
L’avocat ne peut pas toujours être aux côtés du malade. Il ne faut pas oublier que certains avocats sont commis d’office et qu’ils ne le savent que peu de temps avant l’audience. Cette disposition n’est pas réaliste. Concrètement, il faut pouvoir laisser la liberté à l’avocat d’intervenir même s’il ne se trouve pas au même endroit que le malade.
Au nom du réalisme, aurions-nous voté la loi DALO ? Certainement pas, car le droit au logement opposable est un souhait !
Par conséquent, nous ne nous contentons pas simplement d’être réalistes. Au nom du réalisme financier, au nom des moyens qui se réduisent, devrions-nous renoncer à nos objectifs politiques ? Devrions-nous tirer un trait sur les soins et sur l’amélioration de la santé puisque l’on est en déficit ? Au nom du réalisme, devrions-nous mettre en place une santé au rabais ?
Et vous, madame la secrétaire d'État, comme vous nous l’avez dit, au nom du réalisme, vous souhaitez réaliser des économies.
Au nom du réalisme, vous prévoyez de ne plus porter assistance, d’avoir recours à un avis médical et non plus à un certificat médical, d’autoriser la visioconférence…
On commence donc à mettre en place tout le kit de remplacement des moyens sanitaires de qualité. Au nom du réalisme, vous nous proposez le kit Ikea de la santé !
Je partage le sentiment et la colère de mon collègue Jean Desessard.
Sous prétexte de réalisme et sous prétexte que l’avocat serait parfois commis d’office, il ne faudrait pas accorder au patient les mêmes droits qu’à n’importe quelle personne susceptible de passer devant un juge des libertés et de la détention !
Ces économies sont, pour le coup, vraiment insupportables, car elles se feront sur le dos de patients atteints de maladies psychiatriques. Cela signifie-t-il que ces patients ne sont pas des citoyens comme les autres et que, à ce titre, ils n’auraient pas droit à un respect minimum de leurs droits fondamentaux ? Ils doivent pouvoir être représentés, défendus et entendus dans les mêmes conditions que n’importe quelle autre personne susceptible de passer devant un juge des libertés et de la détention.
Tout à l’heure, à l’occasion de la présentation d’un amendement, vous nous avez dit que, si l’on devait faire intervenir le juge des libertés et de la détention tous les quinze jours, cela entraînerait des coûts insupportables. Peut-être ! mais il faut savoir ce que l’on veut !
On souhaite une hospitalisation d’office, on souhaite instituer un système de soins sans consentement, mais du coup on prive certains patients de leur droit le plus élémentaire, à savoir celui de pouvoir être présenté à un juge des libertés et de la détention. Le Conseil constitutionnel a été clair : respectez l’article 66 de la Constitution, qui traite des libertés individuelles de nos concitoyens !
Cet après-midi encore plus que ce matin vos réponses sont inacceptables ! Il est inadmissible, sous prétexte de pragmatisme, de vouloir faire des économies sur le dos de personnes déjà fragilisées !
L'amendement n'est pas adopté.
Les amendements n° 8 et 53 sont identiques.
L'amendement n° 8 est présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 53 est présenté par Mme Demontès, MM. Le Menn, Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 111 et 112
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l’amendement n° 8.
Il faut rappeler à chaque occasion, c’est pourquoi je le fais encore ici, que ce texte a un gros défaut : les mesures qui y sont contenues ne pourront pas être appliquées faute de moyens !
Voilà encore une décision du Gouvernement à laquelle ne sont pas alloués les moyens nécessaires, ce qui posera beaucoup de problèmes. Les magistrats, par exemple, ne savent pas du tout comment ils mettront en œuvre les décisions prises.
Cet amendement vise à supprimer les alinéas 111 et 112, lesquels prévoient de contourner ce que vous avez consenti à introduire dans le texte sur injonction du Conseil constitutionnel.
Après avoir prévu que le juge des libertés et de la détention, à l’issue de toute une procédure – expertises, avis, etc. – décide la mainlevée de l’hospitalisation, vous affirmez, à juste titre, que les appels de mesures libératoires ne peuvent être suspensifs et sont donc exécutoires. Je vous donne lecture de l’alinéa 110 : « L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. » Voilà, ça, c’est le droit !
Or, aussitôt après, vous précisez que le procureur de la République peut demander que l’appel soit suspensif. Vous ouvrez toute grande la porte à l’intervention du procureur de la République, qui, en toutes circonstances, mêmes les plus casuelles, pourra déclencher une suspension, pour réagir, par exemple, à un fait divers qui n’aura rien à voir avec le patient, ce qui permettra de prolonger encore d’au moins quinze jours la mesure de privation de liberté.
Il est absolument aberrant d’introduire la possibilité de supprimer l’exécution automatique d’une mesure libératoire. C’est pourquoi nous proposons de supprimer ces deux alinéas.
La parole est à Mme Christiane Demontès, pour présenter l'amendement n° 53.
Je vais ajouter quelques éléments à l’explication que vient de donner Mme Borvo Cohen-Seat sur l'amendement n° 8, auquel cet amendement n° 53 est identique.
Bien que l’amendement de M. Lecerf dont il a été question ait substantiellement modifié la procédure d’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prononçant la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, plusieurs de nos craintes restent fondées.
Je rappelle que, dans la première mouture du texte, le représentant de l’État et le directeur d’établissement disposaient d’un pouvoir d’appel par voie d’injonction au procureur. Ce mécanisme, historique, traduisait parfaitement la défiance du Gouvernement à l’encontre de ses magistrats, permettant un contrôle indirect des décisions rendues par le juge des libertés et de la détention, et constituait une atteinte au principe ordonnateur de toute démocratie : la séparation des pouvoirs.
Si nous nous réjouissons de la suppression de ce dispositif, nous nous opposons toujours au caractère suspensif de l’appel formulé par le procureur. En effet, dès lors que l’appel est suspensif, le patient est maintenu en hospitalisation complète.
En d’autres termes, alors que le juge des libertés et de la détention aurait prononcé une mainlevée de la mesure de soins sans consentement prenant la forme d’une hospitalisation complète, après avoir mené une analyse du dossier et une investigation approfondies, le patient pourrait néanmoins rester enfermé dans un hôpital psychiatrique.
Ces dispositions encourraient un fort risque d’inconstitutionnalité dans la mesure où elles reviendraient à maintenir en hospitalisation complète, pendant une durée allant jusqu’à quatorze jours, une personne dont le juge des libertés et de la détention a estimé qu’elle devait être remise en liberté.
Ce serait, une nouvelle fois, méconnaître la valeur constitutionnelle de la liberté individuelle, ainsi que l’article 66 de la Constitution, qui dispose que « nul ne peut être arbitrairement détenu ». Il faut croire que le Gouvernement et la majorité n’apprennent rien de leurs erreurs !
Le Conseil constitutionnel – nous aurons l’occasion d’y revenir – par deux décisions du 9 juin, respectivement relatives au projet de loi sur l’immigration et à une question prioritaire de constitutionnalité qui concerne le présent projet de loi, vient de censurer plusieurs articles au motif qu’ils violaient l’article 66 de la Constitution.
Or, pour satisfaire leurs préoccupations sécuritaires, que font le Gouvernement et la majorité ? Ils ajoutent un nouveau dispositif qui porte atteinte à l’article 66 de la Constitution…
Mme Christiane Demontès. … et encourt donc – nous vous aurons prévenus – le risque d’inconstitutionnalité !
Marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste.
Seriez-vous irresponsables au point de risquer d’essuyer un nouvel affront de la part du Conseil constitutionnel ? Seriez-vous tant habités par vos craintes sécuritaires que vous en oublieriez la primauté du droit ? II est vrai que, à force de brandir l’étendard de la peur, recouvert d’arguments spécieux et pernicieux, vous finissez par croire en vos propres inepties, en vos propres ignominies.
Vous souhaitez discuter de la psychiatrie, soit ; mais changez de paradigme et cessez de considérer que la personne victime de troubles mentaux est nécessairement une menace pour la société, pour l’ordre public.
Ainsi, eu égard à ces remarques d’ordre juridique et politique, particulièrement lourdes de sens et de conséquences, nous requérons la suppression des alinéas 111 et 112 de l’article 1er.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Devant la violence de tels propos, je me demande comment la conscience peut encore se libérer…
Sourires
Exclamations sur les travées du groupe CRC-SPG.
Mes chers collègues, peut-être devrions-nous prohiber le mot « sécurité » de notre langage… Mais, dans ces conditions, pourquoi ne pas supprimer aussi le code de la route ?
Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements identiques.
Je précise à Mme Demontès que le dispositif existe déjà pour d’autres décisions prises par le juge des libertés et de la détention et qu’il a été validé par le Conseil constitutionnel depuis le 20 novembre 2003. Cette position vient d’être récemment réaffirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision rendue le 9 juin dernier sur le projet de loi relatif à l’immigration.
J’ajoute, comme vient de le rappeler M. le rapporteur, que le recours suspensif est l’exception puisque la règle est que la décision du juge des libertés et de la détention s’exécute dès sa notification, même si un appel est formé. Mais il faut prévoir cette exception, comme cela est d'ailleurs précisé dans l’alinéa 111 de l’article 1er, en cas de « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ». Par conséquent, l’application de cette procédure est encadrée.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 8 et 53.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC-SPG.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici le résultat du scrutin n° 248 :
Nombre de votants310Nombre de suffrages exprimés308Majorité absolue des suffrages exprimés155Pour l’adoption151Contre 157Le Sénat n'a pas adopté.
Exclamations sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote sur l'article 1er.
Nous avons passé beaucoup de temps sur cet article 1er, qui est essentiel, et avons tenu à faire valoir un certain nombre d’arguments qui s’opposent à votre logique.
Je suis convaincue que de nombreux collègues de la majorité savent très bien que ce texte porte atteinte au respect des libertés et de la dignité de la personne.
La dignité de la personne, je le sais, est un principe auquel nous sommes bon nombre, dans cette assemblée, à être attachés.
Mais le problème – même si, bien évidemment, nous savons qu’une deuxième lecture ne permettra pas de modifier fondamentalement le texte, puisque nous connaissons les positions de chacun –, c’est que vous ne faites même pas mine de modifier partiellement votre texte : vous n’y changez rien, c'est-à-dire que vous vous tenez strictement aux instructions qui vous ont été données ! Vous n’acceptez rien, vous ne voulez rien modifier et vous nous donnez des explications qui valent ce qu’elles valent, c'est-à-dire le plus souvent pas grand-chose.
En fait, les dogmes que l’on connaît bien s’appliquent.
Premier de ces dogmes : les malades mentaux sont des criminels potentiels. Le Président de la République ayant promis une société du risque zéro – en tout cas, il essaie de faire croire que cela est possible – en matière de maladie mentale, de délinquance, d’accident de la route, etc., c’est à ce risque zéro que vous vous accrochez.
Autre dogme : quand on a commis un délit, on en commettra d’autres, qui seront probablement de plus en plus graves.
Pour autant, vous oubliez que tout citoyen est avant tout sujet de droit, notion qui devrait pourtant nous être commune.
Et de fait, le vocabulaire utilisé s’apparente toujours au domaine répressif alors que nous traitons de la maladie mentale, de la psychiatrie, donc de la santé. Et l’on sait combien il est facile, hélas ! de basculer soudainement dans des problèmes de santé mentale !
Il y a la contrainte des 72 heures, qui s’apparente à une garde à vue psychiatrique. La prolongation au-delà des 48 heures, jusqu’à 72 heures, serait justifiée parce qu’il y aurait des risques plus importants !
L’hospitalisation d’office s’apparente à une sanction, d’autant qu’il peut très bien ne pas y avoir de soins.
Enfin, il y a la suspicion à l’égard des juges, qui perdure depuis des années, et je crains que cela ne soit pas fini, mais peut-être les choses vont-elles bientôt s’améliorer…
Les juges sont laxistes, dites-vous, ils mettent tout le monde dehors, en quelque sorte, et ne veulent pas emprisonner. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il y a tant de monde dans les prisons… Vous voulez donc encadrer le juge des libertés et de la détention, ne pas lui donner la possibilité de libérer ; vous mettez au contraire tout en œuvre pour retarder encore un peu son intervention.
Telle est votre logique, en tout cas celle qui vous est imposée, et vous vous y tenez.
Quel est dans tout cela l’avenir de la psychiatrie ? Que faites-vous des malades, des hôpitaux publics, des soins ? Comment, dans de telles conditions, mettre en œuvre une bonne politique de santé mentale, qui est loin d’exister aujourd'hui ? De toute façon, vous n’en avez rien à faire ; il n’y a pas d’argent et la RGPP fait qu’il y en a de moins en moins.
Les malades, ceux qui sont atteints de maladie mentale à un moment donné, sont plus souvent des victimes que des coupables. Je rappelle encore une fois que, par rapport à l’ensemble de la population, ces personnes sont douze fois plus victimes d’agressions physiques, 130 fois plus victimes de vols, que leur espérance de vie est plus courte et que seuls 2, 7 % des actes violents sont commis par des personnes atteintes de troubles psychiatriques.
Mettez-vous bien cela dans la tête !
Nous voulons éviter de nous laisser emporter dans le tourbillon de la politique de la peur. Nous sommes là pour vous empêcher de nous y entraîner et de vous y entraîner vous aussi par la même occasion !
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.
Mme Christiane Demontès. Je le rappelle à l’intention de ceux qui seraient distraits, l’article 1er porte sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques. Au nom de mon groupe, je veux dire ici solennellement que cet article est une atteinte insupportable aux droits des personnes malades. Je ne développerai pas plus avant, Mme Borvo Cohen-Seat vient de le faire. Soins sans consentement, maintien en hospitalisation de matière arbitraire, visioconférence, effet non suspensif de l’appel : nous avons déjà tenté de montrer les méfaits de ces dispositions. Nous voterons donc contre cet article.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
L'article 1 er est adopté.
(Non modifié)
Le chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent » ;
2° L’article L. 3212-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3212-1. – I. – Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
« 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
« 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
« II. – Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
« 1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
« La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’État.
« La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
« Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
« 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade.
« Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
« Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. » ;
3° L’article L. 3212-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3212-2. – Avant d’admettre une personne en soins psychiatriques en application de l’article L. 3212-1, le directeur de l’établissement d’accueil s’assure de son identité. Lorsque la personne est admise en application du 1° du II du même article L. 3212-1, le directeur de l’établissement vérifie également que la demande de soins a été établie conformément au même 1° et s’assure de l’identité de la personne qui formule la demande de soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle. » ;
4° L’article L. 3212-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3212-3. – En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
« Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle. » ;
5° L’article L. 3212-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3212-4. – Lorsque l’un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 conclut que l’état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l’établissement d’accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure.
« Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
« Dans l’attente de la décision du directeur de l’établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
« Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l’établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l’avis mentionnés à l’article L. 3211-11. » ;
6° L’article L. 3212-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3212-5. – I. – Le directeur de l’établissement d’accueil informe sans délai le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, et la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 de toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre et leur communique une copie du certificat médical d’admission et du bulletin d’entrée. Il leur transmet également sans délai copie de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
« II. – Le directeur de l’établissement d’accueil notifie sans délai les nom, prénoms, profession et résidence habituelle ou lieu de séjour tant de la personne faisant l’objet des soins que, lorsque l’admission a été prononcée en application du 1° du II de l’article L. 3212-1 ou de l’article L. 3212-3, de celle les ayant demandés :
« 1° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence habituelle ou le lieu de séjour de la personne faisant l’objet de soins ;
« 2° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établissement.
« III. – Dans le cas où la personne malade a été admise en application du 1° du II de l’article L. 3212-1 ou de l’article L. 3212-3 et fait l’objet d’une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, le directeur de l’établissement d’accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge. » ;
7° L’article L. 3212-6 est abrogé ;
8° L’article L. 3212-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3212-7. – Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour à compter de l’admission d’une personne en soins psychiatriques, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
« Au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné au premier alinéa du présent article, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour une durée maximale d’un mois. Au-delà de cette durée, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes maximales d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article ; le certificat est établi dans les trois derniers jours de la période en cause.
« Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article L. 3211-9. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
« Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
« Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5. Lorsque la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, une copie du certificat médical ou de l’avis médical mentionnés au premier alinéa du présent article est également adressée sans délai au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l’établissement d’accueil. » ;
9° L’article L. 3212-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : « d’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « de soins », les mots : « de l’hospitalisation sur demande d’un tiers » sont remplacés par les mots : « ayant motivé cette mesure » et, à la fin de la seconde phrase, les mots : « l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « les soins » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « cette mesure d’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « la mesure de soins », après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, à Paris, le préfet de police », la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au II de » et les mots : « l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « les soins » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la levée immédiate de la mesure de soins lorsque les conditions requises au présent chapitre ne sont plus réunies. » ;
10° L’article L. 3212-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3212-9. – Le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée :
« 1° Par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ;
« 2° Par une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l’article L. 3212-1.
« Dans le cas mentionné au 2° du présent article, le directeur de l’établissement n’est pas tenu de faire droit à cette demande lorsqu’un certificat médical ou, en cas d’impossibilité d’examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l’établissement et datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l’arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient. Le directeur de l’établissement informe alors par écrit le demandeur de son refus en lui indiquant les voies de recours prévues à l’article L. 3211-12.
« Dans ce même cas, lorsqu’un certificat établi par un psychiatre de l’établissement datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l’état mental du patient nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public, le directeur de l’établissement informe préalablement à la levée de la mesure de soins le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, qui peut prendre la mesure prévue à l’article L. 3213-6. » ;
11° L’article L. 3212-10 est abrogé ;
12° L’article L. 3212-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 3222-1 » et, après le mot : « transcrits », sont insérés les mots : « ou reproduits » ;
b) Au 1°, le mot : « hospitalisées » est remplacé par les mots : « faisant l’objet de soins en application du présent chapitre » ;
c) À la fin du 2°, les mots : « l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « l’admission en soins psychiatriques » ;
d) À la fin du 3°, les mots : « l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « les soins ou une mention précisant que l’admission en soins a été prononcée en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 ou de l’article L. 3212-3 » ;
e) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les dates de délivrance des informations mentionnées aux a et b de l’article L. 3211-3 ; »
f) Les 6° à 8° sont ainsi rédigés :
« 6° Les avis et les certificats médicaux ainsi que les attestations mentionnés au présent chapitre ;
« 7° La date et le dispositif des décisions rendues par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 ;
« 8° Les levées des mesures de soins psychiatriques autres que celles mentionnées au 7° ; »
g et h) (Suppressions maintenues)
i) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable aux personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres III et IV du présent titre. »
Alors que nos collègues de l’Assemblée nationale viennent d’entériner la logique des soins sous contrainte portée par ce texte, nous nous devons de défendre la liberté des personnes souffrant de troubles psychiatriques. Nous ne sommes pas dupes et nous voulons mettre au jour les intentions grossièrement dissimulées dans ce texte.
Comme nous avions pu le constater en première lecture, le malade mental est assimilé à un individu dangereux, porteur de risques. Il s’agit dès lors de l’enfermer, de le mettre à l’écart pour éviter de cette manière tout « trouble à l’ordre public ».
Cette logique de soins forcés fait ainsi paraître l’hospitalisation complète comme une incarcération et non plus comme un élément de la chaîne de soins. Une fois de plus, nous ne pouvons que dénoncer, avec force et vigueur, cette conception uniquement sécuritaire de la psychiatrie.
L’autre point majeur de cet article est la procédure, qui reste inadmissible, d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent. Alors que deux certificats sont exigés pour une admission en soins sans consentement à la demande d’un tiers, un seul certificat médical serait nécessaire dans cette hypothèse. Cette mesure visant à faciliter l’hospitalisation soulève de lourdes inquiétudes, légitimes, de la part tant des soignants que des soignés.
Alors que, en première lecture, le groupe CRC-SPG avait déposé une motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité – motion que vous avez refusé d’adopter, mes chers collègues –, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État jugent aujourd’hui que ce texte ne saurait être conforme à la Constitution, reconnaissant de ce fait la violation des droits fondamentaux des malades mentaux faisant l’objet de soins en hospitalisation complète.
Inconstitutionnel, ce texte est également inapplicable. La politique gouvernementale des vingt-cinq dernières années a, en effet, considérablement fragilisé le secteur hospitalier, y compris les services de psychiatrie, où le nombre de lits disponibles a connu une diminution de plus de 50 %. Or il n’est certainement pas exagéré de dire que le projet de loi qui nous est présenté ici en deuxième lecture soulève un important paradoxe.
Alors que le Gouvernement n’envisage à aucun moment l’augmentation des effectifs de médecins et de cadres infirmiers au sein du secteur de la psychiatrie publique, il n’hésite pas à imposer à ces derniers des obligations qui ne feront que favoriser l’engorgement que connaît d’ores et déjà ce secteur. Bien sûr, nous considérons que ces certificats, tout comme l’intervention du juge des libertés dans le cadre des hospitalisations d’office, sont nécessaires : ces mesures cruciales garantissent en effet le respect des droits des personnes souffrant de troubles psychiatriques. Cependant, elles doivent s’accompagner d’un déploiement de moyens à la hauteur de la demande. Cette dernière risque d’être considérable si la logique du Gouvernement, qui préconise l’hospitalisation d’office sur décision préfectorale pour les individus ayant causé des troubles à l’ordre public, est suivie.
Face à cet article qui vise à réformer les conditions d’hospitalisation d’une personne à la demande d’un tiers et à instaurer une nouvelle procédure faisant référence au péril imminent, nous ne pouvons nous empêcher de nous poser la question de la pénurie de psychiatres et de cadres infirmiers. Le déficit de personnel soignant est un élément critique au sein de notre système hospitalier actuel, tout particulièrement au sein des différents services de psychiatrie.
Au début du siècle dernier, Sigmund Freud inaugura l’entrée triomphante de la psychanalyse au sein de la médecine psychiatrique. Depuis lors, la place que la psychanalyse occupe dans le processus de soin n’a cessé de grandir. Aujourd’hui, la relation que le soignant entretient avec le soigné par le biais de la parole ne saurait être complètement remplacée par de simples traitements médicamenteux.
Les individus souffrant de troubles psychiatriques ne sont pas des malades comme les autres. Loin de vouloir les stigmatiser et les mettre au ban de la société, nous sommes convaincus qu’ils nécessitent un suivi médical étroit et particulier, cohérent avec des pathologies le plus souvent très complexes. Cet article est loin de répondre à ces besoins.
Je suis saisi de onze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 67 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique, après les mots : « ce certificat », sont insérés les mots : « et sous réserve de la décision du juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article L. 3211-12-1 ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
En conséquence, la discussion commune ne se justifie plus. Les dix amendements suivants vont donc être examinés successivement, les uns après les autres.
L'amendement n° 54, présenté par Mme Demontès, MM. Le Menn, Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les deux médecins ne peuvent être propriétaires de parts sociales au sein d’un établissement de santé privé de statut commercial habilité au titre de l’article L. 3222-1.
La parole est à Mme Christiane Demontès.
Notre assemblée a souvent été en pointe sur les questions ayant trait aux conflits d’intérêts. Encore récemment, un rapport d’information sur la prévention effective des conflits d’intérêts pour les parlementaires, signé par plusieurs membres de la commission des lois, est paru.
Il est vrai qu’aujourd’hui la problématique relative aux conflits d’intérêts présente une vive acuité. L’actualité fourmille d’exemples nationaux, européens ou internationaux qui témoignent de la multiplication des cas de conflits d’intérêts.
Cette question est d’autant plus fondamentale qu’elle s’inscrit dans un contexte où la demande de justice et d’éthique des citoyens n’a jamais été aussi légitime et forte.
Notre amendement se situe dans cette perspective. Il tend à lever toute ambiguïté quant au conflit d’intérêt qui pourrait exister dans l’hypothèse où les certificats médicaux seraient rédigés par des médecins psychiatres actionnaires d’un établissement de santé privé de statut commercial susceptible d’être habilité à prendre en charge le patient.
Par conséquent, cet amendement reste fidèle à l’adage juridique qui, en matière médicale, s’applique pleinement : « Nul ne peut être à la fois juge et partie ».
Il s’agit de préciser que les médecins établissant les deux certificats médicaux d’admission ne peuvent être propriétaires de parts sociales d’un établissement de santé privé de statut commercial.
Une telle précision ne relève pas du domaine de la loi. Par ailleurs, comme nous avons pu nous en rendre compte durant les auditions, les hospitalisations sous contrainte se font très rarement dans des établissements privés commerciaux.
Cet amendement vise à empêcher tout psychiatre d’être actionnaire d’un établissement de santé privé habilité à prendre en charge un malade faisant l’objet de soins psychiatriques, même si le nombre de parts qu’il détient ne lui confère aucun pouvoir dans la gestion de cet établissement de santé privé et même s’il n’exerce pas dans cet établissement.
Si cet amendement devait être adopté, il restreindrait le champ des praticiens auxquels pourraient être octroyées des missions de service public. Je rappelle que l’article L. 6112-2 du code de la santé publique précise simplement que les missions de service public peuvent être octroyées notamment à des praticiens exerçant dans des établissements de santé titulaires d’autorisations, sans évoquer de quelque façon la possession de parts sociales dans les établissements.
Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement n° 54.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 9, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Remplacer les mots :
le directeur de l’établissement
par les mots :
le juge des libertés saisi à la demande du directeur de l’établissement
La parole est à Mme Annie David.
L’alinéa 22 de l’article 2 précise que « lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins ». Cette rédaction ne nous satisfait pas, car nous la considérons contraire à notre Constitution. Je ne reviendrai pas sur la discussion que nous avons eue il y a quelques instants à propos de l’article 66 de ladite Constitution.
Que l’état du patient exige que les soins qu’il reçoit soient prolongés peut être une réalité médicale que nous ne contestons pas. Toutefois, dans la mesure où ces soins peuvent prendre la forme d’une mesure privative de liberté, leur prolongation justifiée pour des motifs médicaux doit, selon nous et selon le Conseil constitutionnel, être approuvée par le juge des libertés.
En effet, dans une décision récente, qui rend dès aujourd’hui caduque le projet de loi, le Conseil constitutionnel a considéré que, si une mesure privative de liberté n’a pas à être nécessairement prise par l’autorité judiciaire – comme je le rappelais dans ma défense de la motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité –, elle doit néanmoins impérativement être approuvée par elle. C’est tout le sens de la décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 relative à l’hospitalisation sans consentement qui a conduit au dépôt de ce projet de loi.
Or cet article méconnaît les principes réaffirmés par les juges constitutionnels dans la mesure où le directeur de l’établissement pourrait décider seul de maintenir ou de prolonger une décision dont l’effet est de priver le patient de sa liberté.
Si l’intervention du juge des libertés et de la détention est indispensable, elle l’est également chaque fois que cette décision est renouvelée, puisque sa mission est précisément de vérifier que la mesure privative de liberté est conforme à l’intérêt du patient. C’est donc à lui et non au directeur de l’établissement de décider de la prolongation de la peine.
Cet amendement tend à proposer que ce soit le juge des libertés et de la détention et non le directeur d’établissement qui prononce la décision de prolongation des soins.
Une telle proposition conduit à une judiciarisation tout à fait excessive, qui n’est pas du tout demandée par le Conseil constitutionnel. C'est la raison pour laquelle nous y sommes défavorables.
Je suis complètement défavorable à cet amendement, qui tend à confier au juge des libertés et de la détention le soin d’effectuer une démarche administrative revenant au directeur de l’établissement. Le juge des libertés et de la détention est un juge de la liberté et du respect des droits des patients, c'est-à-dire, en l’espèce, de leur maintien en hospitalisation ou de leur sortie. Il est le gardien des libertés individuelles. Il ne peut se substituer à l’autorité administrative qui est responsable de la décision d’admission et, par la suite, des décisions de maintien dans les soins psychiatriques, quelle que soit la forme de la prise en charge.
Madame David, nous vous avons entendu dénoncer à de nombreuses reprises l’aspect judiciaire et sécuritaire de la loi. Et là, vous proposez d’accentuer cette judiciarisation. Votre démarche est quelque peu contradictoire !
Je me réjouis de constater que Mme la secrétaire d’État vient d’émettre un avis « complètement défavorable ». Jusqu’à présent, elle se contentait d’émettre des avis « défavorables ». Au demeurant, le sens de cette nuance m’échappe un peu puisque, de toute façon, aucun de nos amendements n’a été adopté depuis le début de cet après-midi.
Lorsque des avis médicaux préconisent la prolongation des soins, celle-ci est tout à fait légitime, comme je l’ai rappelé dans mon intervention. Toutefois, si cette prolongation de soins se traduit par le maintien du régime de privation de liberté imposé au patient concerné, le juge des libertés et de la détention doit être associé à la prise de décision, puisqu’il peut seul apprécier légitimement si les droits du patient sont bien respectés.
Le texte en discussion prévoit que le directeur de l’établissement décide de la prolongation des soins sans qu’à aucun moment le juge des libertés et de la détention soit consulté. Or nous demandons que ce juge, saisi à la demande du directeur de l’établissement, décide de la prolongation des soins, puisqu’elle prend la forme d’une hospitalisation sans consentement, c’est-à-dire d’une privation de liberté.
Cette demande n’est donc absolument pas contradictoire, nous semble-t-il, avec les positions que nous défendons depuis le début de cet après-midi. Il s’agit tout simplement de garantir que les patients des hôpitaux psychiatriques bénéficient des mêmes droits que n’importe quel autre malade en matière de privation de sa liberté.
Monsieur le président, je vais demander une troisième lecture de ce projet de loi, puisque Mme la secrétaire d’État n’a visiblement pas compris nos arguments !
En effet, si Mme la secrétaire d’État avait compris nos arguments, peut-être aurait-elle émis des avis favorables sur nos amendements…
Madame la secrétaire d’État nous a reproché de réclamer plus de judiciaire. Mais nous demandons tout simplement, madame la secrétaire d’État, que soient respectés les droits des citoyens, et donc des malades mentaux en tant que citoyens ! L’hospitalisation sans consentement doit par conséquent être placée sous le contrôle de la justice.
Nous ne dénonçons pas le judiciaire, nous dénonçons le tout-sécuritaire ! Il y a une grande différence entre l’État de droit et l’État policier, entre l’intervention d’un juge et celle d’un préfet. Ce que nous regrettons, c’est la vision sécuritaire du Gouvernement sur cette question.
Permettez-moi de vous démontrer le bien-fondé de la position des écologistes.
Sourires sur les travées de l ’ UMP.
Je pense donc que nous assisterons plutôt à une implosion sociale, qui se traduira par des violences dans les cités, au sein des familles, c’est-à-dire l’expression d’un mal-être des individus, qui se retournent contre eux-mêmes ou contre leurs proches. Telle me semble être la tendance qui se développera dans les dix ou quinze prochaines années.
Les écologistes estiment, quant à eux, qu’il convient de garantir un modèle social et économique qui assure une répartition des richesses équilibrée, permettant à chacun de trouver un emploi, plutôt que d’attendre l’implosion – ou l’explosion – sociale. C’est la seule façon, selon nous, de remédier à ces problèmes !
La droite, elle, refuse cette solution : elle estime qu’il faut continuer de favoriser les plus riches – je n’y insiste pas ! – et de laisser la précarité sociale et le chômage se développer. Sa réponse au mal-être social se résume à la politique sécuritaire, à la répression. Ce repli sécuritaire n’a rien à voir avec notre demande justifiée d’intervention du pouvoir judiciaire : en effet, avec les réponses que vous apportez, la force, la répression prennent le pas sur les droits des citoyens.
Nos demandes n’ont donc rien à voir avec ces réponses, madame la secrétaire d’État, et je comprends maintenant pourquoi vous n’avez pas émis plus d’avis favorables sur nos amendements !
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 21, présenté par M. Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Alinéa 24
Remplacer les mots :
ou de l’avis mentionnés
par le mot :
mentionné
Cet amendement n’a plus d’objet.
L’amendement n° 22, présenté par M. Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Alinéa 33, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L’amendement n° 23, présenté par M. Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Alinéa 34, première phrase
Supprimer les mots :
ou de l’avis médical
Cet amendement n’a plus d’objet.
L’amendement n° 55, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 34
1° À la fin de la première phrase
Remplacer les mots :
d’un mois
par les mots :
de quinze jours
2° En conséquence, à la seconde phrase
Remplacer les mots :
d’un mois
par les mots :
de quinze jours
La parole est à M. Roland Courteau.
Nous persistons dans notre opposition à ce projet de loi !
L’amendement n° 55 s’inscrit dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel du 9 juin 2011, selon laquelle la mesure d’hospitalisation d’office ne peut se prolonger au-delà de quinze jours en l’absence de contrôle du juge des libertés et de la détention, sous peine de méconnaître les exigences posées par l’article 66 de la Constitution.
En l’espèce, la décision du Conseil constitutionnel qui censure l’article L. 3213-4 du code de la santé publique vaut pour l’hospitalisation d’office, sujet de la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise. Pour autant, il est évident que le raisonnement établi par les Sages est transposable au régime d’hospitalisation sur demande d’un tiers ou en cas de péril imminent.
En l’état, si un justiciable décidait un jour de contester l’article L. 3212-7 du code de la santé publique, dont nous débattons actuellement, en soulevant une question prioritaire de constitutionnalité, il est certain que le Conseil constitutionnel le censurerait pour les mêmes motifs que ceux qu’il a invoqués dans sa décision du 9 juin 2011.
En d’autres termes, l’article L. 3212-7 du code de la santé publique est potentiellement inconstitutionnel ; en effet, il prévoit que les soins peuvent être maintenus par le directeur d’établissement pour des périodes maximales d’un mois. Or, en vertu de la décision précitée du Conseil constitutionnel, le maintien des soins psychiatriques ne peut être prolongé au-delà de quinze jours sans intervention de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle.
Par conséquent, notre amendement vise à prévoir que les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes maximales de quinze jours, conformément à la décision du Conseil constitutionnel.
L’interprétation de la commission n’est pas tout à fait identique !
Cet amendement tend à subordonner le maintien des soins, dans le cadre de la procédure d’admission sur demande d’un tiers, à un renouvellement du certificat médical tous les quinze jours, alors que le projet de loi prévoit un renouvellement mensuel.
Pour justifier leur position, les auteurs de l’amendement s’appuient sur la décision du Conseil constitutionnel du 9 juin dernier. Or, dans cette décision qui, je le rappelle, concerne l’hospitalisation d’office, le Conseil constitutionnel ne conteste pas la périodicité mensuelle des certificats médicaux, mais l’absence d’intervention de l’autorité judiciaire dans un bref délai. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable.
L’avis du Gouvernement est également défavorable. Le Conseil constitutionnel a estimé que le juge des libertés et de la détention devait intervenir avant l’expiration d’un délai de quinze jours ; en aucun cas il n’a demandé que le directeur d’établissement renouvelle sa décision administrative tous les quinze jours.
Je rappelle que cette décision administrative peut être prise à tout moment, avant même la date du renouvellement, qui intervient aujourd’hui tous les mois.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 24, présenté par M. Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 36 et alinéa 37, première phrase
Supprimer les mots :
, des avis médicaux
II. - Alinéa 37, seconde phrase
Remplacer les mots :
ou de l’avis médical mentionnés
par le mot :
mentionné
Cet amendement n’a plus d’objet.
L’amendement n° 25, présenté par M. Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Alinéa 47
Supprimer les mots :
ou, en cas d’impossibilité d’examiner le patient, un avis médical
Cet amendement n’a plus d’objet.
L’amendement n° 10, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 48
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le juge des libertés et de la détention est informé de cette situation et peut décider de prononcer en urgence la mainlevée de la mesure, sans recourir à l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ou des experts mentionnés au II de l’article L. 3211-12.
La parole est à M. Guy Fischer.
Cet amendement vise à rétablir les patients dans leurs droits fondamentaux au regard de nos principes en matière de liberté individuelle.
Nous l’avons déjà dit, la décision du juge constitutionnel a bien embarrassé le Gouvernement. Bien qu’il prétende aujourd’hui répondre à cette injonction, nous avons suffisamment rappelé combien celle-ci était mal prise en compte, notamment sur la question des délais, et que la ligne directrice de ce projet de loi visait bien plus un objectif sécuritaire que l’objectif affiché de respect des libertés individuelles.
Dans cette optique, le Gouvernement a jugé bon de transformer l’hospitalisation à la demande d’un tiers en hospitalisation d’office. En l’occurrence, la mesure de mainlevée sur la demande d’un proche est soumise à une procédure des plus compliquées et des plus lourdes.
Permettez-moi donc, mes chers collègues, de m’interroger sur cette situation où un tiers pourrait demander l’internement d’un proche, mais n’aurait, dès lors, plus aucune réelle possibilité d’y mettre un terme en dehors de l’intervention des médecins. Cette procédure pourrait cependant avoir une logique si elle permettait l’intervention, dans les meilleurs délais, du juge des libertés et de la détention, gardien de la liberté individuelle.
Cet amendement tend à permettre de contester la possibilité de transformer une mesure de soins sur demande d’un tiers en une mesure de soins sur décision du représentant de l’État.
Pourtant cette possibilité existe déjà et s’avère nécessaire dans certains cas ; c’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
L’avis du Gouvernement est également défavorable.
Si cet amendement était adopté, en cas de transformation d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en hospitalisation d’office, il faudrait saisir immédiatement le juge, sans attendre le délai de quinze jours. Or cette transformation s’analyse comme l’engagement d’une nouvelle procédure et le juge des libertés et de la détention sera par conséquent automatiquement amené à se prononcer avant l’expiration du délai de quinze jours. Il n’est donc pas raisonnable de prévoir une saisine immédiate.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 27, présenté par M. Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Alinéa 58
Supprimer les mots :
Les avis et
Cet amendement n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l’article 2.
L’article 2 est adopté.
(Non modifié)
Le chapitre III du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État » ;
2° L’article L. 3213-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– au début de la première phrase, les mots : « À Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l’État prononcent par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 » sont remplacés par les mots : « Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques » ;
– l’avant-dernière phrase est supprimée ;
– à la dernière phrase, les mots : « l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « l’admission en soins » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les éléments du dossier médical du patient font apparaître qu’il a fait l’objet d’une hospitalisation ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou a fait l’objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État, d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3 du présent code et qu’une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1, une sortie de courte durée mentionnée à l’article L. 3211-11-1 ou la levée de la mesure de soins est envisagée, le psychiatre qui participe à sa prise en charge en informe le directeur de l’établissement d’accueil qui le signale sans délai au représentant de l’État dans le département. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque les mesures de soins susmentionnées ont pris fin depuis au moins dix ans.
« Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
« 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
« 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article. » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par des II, II bis et III ainsi rédigés :
« II. – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné au troisième alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
« Dans l’attente de la décision du représentant de l’État, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
« II bis. – Le représentant de l’État ne peut décider une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 :
« 1° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l’objet d’une hospitalisation ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ;
« 2° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l’objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État, d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3 du présent code.
« Le présent II bis n’est pas applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux 1° et 2° ont pris fin depuis au moins dix ans.
« III. – Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11. » ;
2° bis L’article L. 3213-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « d’hospitalisation d’office » sont remplacés par les mots : « d’admission en soins psychiatriques » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa. » ;
3° L’article L. 3213-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-3. – I. – Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour puis dans le mois qui suit la décision mentionnée au I de l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article L. 3213-2 et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
« II. – Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5. Lorsque la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, une copie du certificat médical ou de l’avis médical établi, en application du I du présent article, après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour qui suit la décision mentionnée au I de l’article L. 3213-1 est également adressée sans délai au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l’établissement d’accueil.
« III. – Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, de l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 et de l’expertise psychiatrique mentionnée à l’article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public, le représentant de l’État dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade. Le représentant de l’État dans le département fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et l’expertise psychiatrique doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État. Passés ces délais, le représentant de l’État prend immédiatement sa décision. » ;
4° L’article L. 3213-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-4. – Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article L. 3213-2, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’État dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
« Faute de décision du représentant de l’État à l’issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.
« En outre, le représentant de l’État dans le département peut à tout moment mettre fin à la mesure de soins prise en application de l’article L. 3213-1 après avis d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient, attestant que les conditions ayant justifié la mesure de soins en application du même article L. 3213-1 ne sont plus réunies, ou sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
« Le présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 3213-8. » ;
5° L’article L. 3213-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-5. – Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical que les conditions ayant justifié l’admission en soins psychiatriques en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ne sont plus remplies et que la levée de cette mesure peut être ordonnée, le directeur de l’établissement est tenu d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical. Lorsqu’une expertise psychiatrique est ordonnée par le représentant de l’État en application de l’article L. 3213-5-1, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance.
« Lorsque le représentant de l’État dans le département n’ordonne pas la levée d’une mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil qui saisit le juge des libertés et de la détention afin qu’il statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’État intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1. » ;
6° Après le même article L. 3213-5, il est inséré un article L. 3213-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-5-1. – Le représentant de l’État dans le département peut à tout moment ordonner l’expertise psychiatrique des personnes faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n’appartenant pas à l’établissement d’accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l’État dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l’établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d’appel du ressort de l’établissement.
« Le représentant de l’État dans le département fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée au premier alinéa doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État. » ;
7° L’article L. 3213-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-6. – Lorsqu’un psychiatre de l’établissement d’accueil d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application de l’article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l’état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, le directeur de l’établissement d’accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l’État dans le département qui peut prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques en application de l’article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. Les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont alors établis par deux psychiatres distincts. Lorsque ceux-ci ne peuvent procéder à l’examen de la personne malade, ils établissent un avis médical sur la base de son dossier médical. » ;
7° bis Le premier alinéa de l’article L. 3213-7 est ainsi rédigé :
« Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l’État dans le département qui ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l’article L. 3213-1. » ;
8° L’article L. 3213-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-8. – Le représentant de l’État dans le département ne peut décider de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques qu’après avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ainsi qu’après deux avis concordants sur l’état mental du patient émis par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-1 :
« 1° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l’objet d’une hospitalisation ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ;
« 2° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l’objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État, d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3 du présent code.
« Le présent article n’est pas applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux 1° et 2° ont pris fin depuis au moins dix ans.
« Le représentant de l’État dans le département fixe les délais dans lesquels les avis du collège et des deux psychiatres mentionnés au premier alinéa doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État. Passés ces délais, le représentant de l’État prend immédiatement sa décision. Les conditions dans lesquelles les avis du collège et des deux psychiatres sont recueillis sont déterminées par ce même décret en Conseil d’État. » ;
9° L’article L. 3213-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-9. – Le représentant de l’État dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
« 1° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établissement d’accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
« 2° Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
« 3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ;
« 4° La famille de la personne qui fait l’objet de soins ;
« 5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.
« Le représentant de l’État dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète. » ;
10° L’article L. 3213-10 devient l’article L. 3213-11 ;
11° Il est rétabli un article L. 3213-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-10. – Pour l’application à Paris du présent chapitre, le représentant de l’État dans le département est le préfet de police. »
L’amendement n° 11, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Fischer.
Notre groupe est opposé au fait que l’on puisse imposer des soins sans consentement aussi lourds que ceux dont nous parlons – à savoir l’hospitalisation complète – à des personnes atteintes de troubles mentaux au prétexte qu’elles porteraient atteinte à l’ordre public.
Cette notion d’ordre public peut être sujette à interprétations et nous ne sommes jamais à l’abri d’abus en la matière. En tout cas, la volonté d’affichage du Gouvernement est ici manifeste.
Si cet article 3 est adopté en l’état, le préfet pourra désormais décider, sans avoir reçu la moindre formation médicale préalable, de la forme de la prise en charge d’une personne malade. Je vous renvoie à ce que nous avons dit en première lecture concernant le traitement sécuritaire de la maladie, voire l’assimilation de celle-ci à la dangerosité. Les malades mentaux seraient des criminels ou des délinquants en puissance… Nous ne pouvons que dénoncer cet amalgame !
Nous avons déjà débattu de ces questions, mes chers collègues, mais vous n’avez pas voulu nous entendre. Or un fait nouveau que vous ne pouvez ignorer est intervenu, à savoir la décision du Conseil constitutionnel rendue le 9 juin 2011 – elle est donc toute récente –, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a considéré que les articles L. 3213-1 et L. 3213-4 du code de la santé publique étaient contraires à la Constitution.
Il s’agit donc maintenant de savoir si la nouvelle rédaction que vous proposez est ou non constitutionnelle. Selon nous, la réponse est non.
En effet, le Conseil constitutionnel considère comme non conforme à la Constitution le fait que l’hospitalisation complète puisse être renouvelée pour des périodes successives de six mois.
À cet égard, le treizième considérant de la décision précitée est clair : « Considérant que la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible ; que les motifs médicaux et les finalités thérapeutiques qui justifient la privation de liberté des personnes atteintes de troubles mentaux hospitalisées sans leur consentement peuvent être pris en compte pour la fixation de ce délai ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans la décision du 26 novembre 2010 susvisée, les dispositions de l’article L. 3213-4, qui permettent que l’hospitalisation d’office soit maintenue au delà de quinze jours sans intervention d’une juridiction de l’ordre judiciaire, méconnaissent les exigences de l’article 66 de la Constitution ».
C’est bien, dans l’actuelle version de l’article L. 3213-4, le caractère quasi automatique du renouvellement des périodes de privation de liberté, puisque le juge des libertés et de la détention est complètement « évacué », qui pose problème. Or il continuera de le faire avec la rédaction de l’article 3 que vous proposez : cette nouvelle version risque donc de donner lieu à une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité, ce qui nous amènera de nouveau à travailler dans l’urgence et sous la pression.
Cela n’est pas acceptable.
Du reste, parmi les juristes ayant assisté à la conférence de presse que nous avons organisée hier au Sénat sur le présent projet de loi, plusieurs nous ont déjà indiqué que certaines de ses dispositions donneraient lieu, dès la promulgation du texte, au dépôt de nombreuses questions prioritaires de constitutionnalité.
J’ai bien compris que nous entrions dans une période où le chiffon rouge du Conseil constitutionnel sera agité chaque fois que nous prendrons une décision.
Quoi qu'il en soit, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement puisqu’il tend à supprimer l’article 3.
Je me permettrai simplement de faire remarquer que la dangerosité pèse d’abord sur le malade lui-même : elle porte atteinte à sa propre liberté.
Le Gouvernement ne peut qu’être défavorable à la suppression d’un article dont les dispositions améliorent sensiblement la prise en charge des patients en cas d’hospitalisation d’office.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de quatorze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 68 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique, les mots : « du premier mois d'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « des quinze premiers jours de l'hospitalisation et sous réserve de la décision du juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article L. 3211-12-1 ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
En conséquence, la discussion commune que je viens d’annoncer n’a plus lieu d’être.
Les deux amendements suivants font néanmoins l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 12, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéas 11 à 15
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Annie David.
Monsieur le rapporteur, il ne s’agit pas pour nous d’agiter un chiffon rouge. Nous nous attachons simplement à défendre les amendements que nous estimons justes et qui doivent, selon nous, faire l’objet d’un débat en séance publique.
Nous pensons en effet que votre texte ne respecte pas la Constitution. Vous nous permettrez de vous le dire chaque fois que cela nous semblera nécessaire…
S’agissant plus précisément de l’amendement n° 12, il nous est difficile de ne pas revenir sur ce qui, à nos yeux, vise à l’établissement d’un véritable casier psychiatrique. Cette disposition du projet de loi est des plus critiquables.
Sans doute allez-vous encore une fois nous reprocher de pratiquer une violence verbale, mais nous disons les choses comme nous les sentons.
Mes chers collègues, prenons le temps de la réflexion et voyons ce que ces dispositions préparent concrètement.
Qu’une hospitalisation dans un établissement psychiatrique soit notifiée dans le dossier médical et que ce dernier soit consulté à l’occasion d’une nouvelle hospitalisation n’a en soi rien de choquant.
En revanche, un premier problème se pose lorsque des données contenues dans le dossier doivent être transmises « sans délai » – ce sont les termes de l’article – au préfet.
Cette disposition viole manifestement de nombreux principes ; ainsi le droit à l’oubli, que Nicole Borvo Cohen-Seat évoquait tout à l'heure, n’est pas assuré : lorsqu’on a commis un acte, on n’est pas censé en commettre nécessairement, par la suite, d’autres de même nature ! Un décret en Conseil d’État est certes requis, mais il ne retiendra certainement pas une durée de dix ans, pourtant tout à fait suffisante à notre avis.
Le deuxième problème a trait au rôle du préfet : on l’a dit, ce dernier est, dans le projet de loi, au centre de toutes les décisions. Tout-puissant, il décide des hospitalisations, se reposant sur l’accord tacite des médecins. Le rôle du juge des libertés et de la détention étant minoré, le pouvoir formel est bien entre les mains d’une seule et unique personne : le préfet.
La mesure consistant à transmettre le dossier au préfet est cohérente avec la prépondérance de ce dernier. Nous ne saurions l’accepter, car le préfet n’est pas un médecin. Le patient est un malade ; il doit bénéficier de soins, et non faire l’objet d’une appréciation à partir de faits ayant eu lieu plusieurs années auparavant. Le diagnostic doit pouvoir être établi par le médecin, et par lui seul.
J’en viens enfin au dernier problème, qui n’est pas le moindre : le fait que le dossier du patient circule entre tant de mains nous laisse penser que le secret médical, qui est l’une des bases de la médecine, n’est plus du tout assuré. Lui aussi, vous le bafouez ! Au nom de quoi ces patients, parce qu’ils sont atteints d’une maladie psychiatrique, n’auraient-ils pas les mêmes droits que les autres ?
Nous refusons donc à la fois la création d’un casier psychiatrique et la toute-puissance du préfet, qui n’a pas les qualifications requises.
L'amendement n° 58, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 12, première phrase
Supprimer les mots :
, une sortie de courte durée mentionnée à l’article L. 3211-11-1
La parole est à M. Jacky Le Menn.
Sur proposition de son rapporteur, l’Assemblée nationale a introduit en deuxième lecture une disposition que nous estimons pernicieuse : l’obligation, pour tout demande de sortie de courte durée, d’informer le préfet des antécédents psychiatriques des personnes ayant séjourné en unité pour malades difficiles ou ayant fait l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale par le directeur de l’établissement d’accueil.
Rappelons que le régime dérogatoire prévu pour de tels patients est déjà lourd. La transmission de leurs antécédents psychiatriques au représentant de l’État est prévue lorsque la prise en charge prend la forme de soins ambulatoires ou lorsque la levée de la mesure de soins est envisagée.
Or la disposition introduite par l’Assemblée nationale, outre qu’elle est stigmatisante et de nature à rendre difficile leur réinsertion au sein de la société, peut se révéler néfaste d’un point de vue sanitaire.
En effet, les sorties de courte durée participent d’un programme thérapeutique global. Elles permettent aux patients de maintenir un lien avec leurs proches et avec le monde extérieur, et sont souvent un premier pas sur le chemin, parfois long et sinueux, de la guérison.
À cet égard, le fait d’obliger le directeur d’établissement d’accueil à informer le préfet des antécédents psychiatriques des personnes considérées laisse craindre que le représentant de l’État ne s’oppose systématiquement à toute sortie de courte durée au motif qu’elles constitueraient une menace pour l’ordre public.
Le penchant sécuritaire du Gouvernement, que nous ne cessons de rappeler, n’est plus à démontrer. Depuis le discours prononcé par le Président de la République à Antony en 2008, on constate que les préfets, appliquant une forme de principe de précaution, préfèrent ne plus autoriser les sorties de courte durée des personnes victimes de troubles mentaux, quand bien même ces interdictions iraient à l’encontre des traitements thérapeutiques établis par les psychiatres.
Cet écueil n’a que trop tendance à s’étendre et c’est précisément pour le supprimer que nous avons déposé cet amendement.
Je rappelle qu’il s’agit ici de personnes ayant fait l’objet d’une hospitalisation d’office, judiciaire, ou ayant séjourné en unité pour malades difficiles. Certes, le préfet n’a aucune compétence médicale, mais il nous paraît important qu’il soit tenu informé lorsqu’une de ces personnes se voit appliquer l’une ou l’autre des mesures visées dans cet alinéa. C’est une simple question de vigilance ! Et je précise qu’il n’a jamais été question, ni dans nos propos ni dans nos pensées, de casier psychiatrique.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
Il s’agit ici de patients particuliers, qui nécessitent des soins spécifiques et qui présentent une probabilité de rechute beaucoup plus élevée que d’autres malades. Des dispositions particulières doivent être prévues pour ces patients, notamment pour ceux qui sont irresponsables pénalement ou qui ont séjourné en unité pour malades difficiles.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 12.
Il en va de même concernant l’amendement n° 58. Nous considérons que le préfet doit être informé de la sortie de ces malades, fût-elle de courte durée.
J’avoue avoir un peu de mal à comprendre pourquoi, dans de telles situations, le préfet devrait être informé des antécédents psychiatriques des patients.
Je voudrais en outre savoir quel est, à Paris, le préfet qui sera prévenu : s’agira-t-il du préfet de police ou du préfet de Paris ? La même question se pose pour Lyon et Marseille.
Madame Hermange, aujourd'hui déjà, le préfet est prévenu de telles sorties.
Par ailleurs, à Paris, c’est bien entendu le préfet de police qui sera compétent.
Mme Annie David s’exclame.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Les deux amendements suivants font également l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 56, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le second certificat médical ne confirme pas que l’intéressé doit faire l’objet de soins en hospitalisation, l’autorité administrative compétente, procède à la mainlevée de l’hospitalisation en soins psychiatriques. »
La parole est à M. Jacky Le Menn.
Cet amendement, qui prend en compte la décision du Conseil constitutionnel du 9 juin 2011, vise l’hypothèse où deux certificats médicaux n’aboutiraient pas aux mêmes conclusions : il prévoit la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement lorsque le deuxième certificat ne confirme pas que l’intéressé doit faire l’objet de soins psychiatriques en hospitalisation. Il s’agit donc d’une proposition plus « radicale » que celle que je vous proposerai dans un instant.
Cette nouvelle disposition serait de nature à respecter l’esprit de l’article 66 de la Constitution, qui dispose que « nul ne peut être arbitrairement détenu ».
L'amendement n° 57, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si le second certificat médical ne confirme pas que l’intéressé doit faire l’objet de soins en hospitalisation, à défaut de la levée d’hospitalisation par l’autorité administrative compétente, il est procédé dans les vingt-quatre heures à un réexamen de la situation de la personne hospitalisée de nature à assurer que l’hospitalisation en soins psychiatriques est nécessaire. »
La parole est à M. Jacky Le Menn.
Cet amendement s’inscrit dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel du 9 juin 2011 : si celui-ci a prévu l’intervention obligatoire du juge judiciaire tous les quinze jours pour que l’hospitalisation d’office puisse être maintenue, il a également censuré le dispositif de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, que reprend le présent projet de loi.
En l’état, la décision d’hospitalisation d’office est prononcée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, au vu d’un certificat médical circonstancié qui ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement accueillant le malade.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un certificat médical établi cette fois par un psychiatre de l’établissement est transmis au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques.
Dans l’hypothèse où le second certificat médical ne confirme pas que l’intéressé doit faire l’objet de soins en hospitalisation, le préfet peut néanmoins, de manière arbitraire, décider le maintien de la mesure de soins sans consentement.
Or, en vertu de la décision du Conseil constitutionnel, il est nécessaire, en cas de discordance entre les deux certificats médicaux précités, de prévoir un réexamen à bref délai de la situation de la personne hospitalisée, afin de s’assurer que la mesure d’hospitalisation est toujours nécessaire.
Aux termes de cette décision, le réexamen est « seul de nature à permettre le maintien de la mesure » et, « en l’absence d’une telle garantie, les dispositions contestées n’assurent pas que l’hospitalisation d’office est réservée aux cas dans lesquels elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du malade ainsi qu’à la sûreté des personnes ou la préservation de l’ordre public ».
Selon le Conseil constitutionnel, en l’absence d’un tel réexamen, la levée de la mesure d’hospitalisation doit être acquise, sous peine de méconnaître l’article 66 de la Constitution.
Ainsi, notre amendement reprend le raisonnement et le dispositif proposés par les Sages du Conseil constitutionnel, précisant que le réexamen de la situation de la personne doit se dérouler dans les vingt-quatre heures suivant l’édiction du second certificat médical.
Conciliant parfaitement les principes constitutionnels de protection de la santé du patient, de sauvegarde de sa liberté individuelle et de maintien de l’ordre public, une telle disposition serait conforme à la norme suprême et protégerait davantage les droits fondamentaux du patient.
Les auteurs de ces deux amendements entendent tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel, laquelle impose la mainlevée de l’hospitalisation d’office lorsque deux avis médicaux successifs confirment que l’hospitalisation n’est pas justifiée.
Cependant, l’amendement n° 82, déposé par le Gouvernement après l’article 3, permet de tenir compte de manière satisfaisante de cette jurisprudence.
Telle est la raison pour laquelle la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable sur les amendements n° 56 et 57.
Ces deux amendements visent à répondre à la demande du Conseil constitutionnel. Mais, comme vient de le dire M. le rapporteur, l’amendement du Gouvernement y répond de façon plus globale. En effet, l’approche de l’amendement n° 56 est trop restrictive par rapport à la demande du Conseil constitutionnel puisque cela ne concerne pas la transformation de l’hospitalisation complète en soins ambulatoires.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les deux amendements.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Les deux amendements suivants font également l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 13, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Alinéas 17 à 22
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné au troisième alinéa de l’article L. 3211-2-2, le psychiatre mentionné à l’article L. 3211-2-1 décide de la forme de prise en charge prévue à cet article et en informe le représentant de l’État dans le département. »
La parole est à M. Guy Fischer.
Cet amendement vise, dans l’hypothèse de l’établissement d’un protocole de soins sans consentement, à ce que cette procédure soit réellement efficace et ne consiste pas en un internement pur et simple.
Une mesure d’ordre médical doit être prise par un médecin et non par le représentant de l’État, c'est-à-dire une autorité administrative, dont les décisions répondent à des motifs plus sécuritaires que sanitaires.
Cette disposition telle qu’elle est prévue est révélatrice de la véritable nature du projet de loi. Au fond, qu’est-ce qui est visé dans ce texte ? La protection, la prise en charge des malades ? Non, bien sûr ! Cet article résume ce projet de loi destiné à jouer sur les peurs de nos citoyens à l’égard d’une population en souffrance, de personnes auxquelles nous devons autre chose qu’une loi de circonstance ! Car ce texte vise d’abord à s’assurer de l’éloignement des malades de la sphère publique plutôt qu’à faire en sorte qu’ils reçoivent les soins que justifie leur état.
Sommes-nous trop naïfs, mes chers collègues, en pensant qu’une mesure de soins sans consentement serait mieux prise par un médecin que par un préfet ?
Serait-ce que l’on a définitivement entériné le fait que ce qui prime, c’est la « protection de la société contre l’atteinte à l’ordre public » et que, dès lors, le rôle du médecin est accessoire, réduit à un simple rôle d’auxiliaire de police, comme le prévoit le projet de loi ?
Par définition, pourtant, la mesure de soins sans consentement est une mesure de soins. À notre avis, c’est la décision du psychiatre, et non du préfet, qui doit primer en dernier ressort.
De notre point de vue, cependant, la réalité est encore plus sombre. Le Gouvernement a démontré, avec ce projet de loi, qu’il préférait que des mesures d’ordre médical ne soient plus prises par des médecins.
J’entends déjà les cris d’orfraie que vont pousser certains de nos collègues, mais il faut le dire : le Gouvernement ne croit plus en sa médecine psychiatrique !
En vingt ans, 40 000 lits ont été supprimés – probablement 50 000 à cette heure. Les malades et les familles sont laissés à eux-mêmes. Les médecins, les soignants sont de moins en moins nombreux, les moyens mis à leur disposition ne cessent de se réduire, alors qu’ils doivent travailler dans des structures toujours plus bondées et toujours plus inhumaines. Que dire de ces petites structures qui ferment les unes après les autres, notamment en application de la loi de financement de la sécurité sociale ?
Le Gouvernement est en train de démanteler la médecine psychiatrique de notre pays et, au lieu de tenter de mettre un terme à ce retour en arrière de trente ans, il dit aux médecins : « Vous êtes moins légitimes à juger de la forme de la prise en charge que le préfet. » On marche sur la tête !
Mes chers collègues, nous pouvons dès aujourd’hui adresser à nos médecins un signal positif en leur disant qu’ils sont à nos yeux les mieux placés pour décider des protocoles de soins, et donc que leur décision prime sur celle du préfet.
L'amendement n° 59, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 17, seconde phrase
Remplacer les mots :
le cas échéant
par les mots :
prise sur la base des nécessités du traitement de la personne admise en soins psychiatriques sans son consentement
La parole est à M. Jacky Le Menn.
Cet amendement vise à réparer une injustice contenue dans le projet de loi puisque celui-ci retient comme critère le passage devant la justice ou dans telle unité pour malades difficiles pour imposer à un malade, parce qu’il a connu un épisode critique, un régime juridique plus sévère.
En outre, l’esprit qui préside à l’ouverture du droit à l’oubli justifie la priorité donnée au soin sur le retour à un passé médical ou judiciaire. On sait bien que les rédacteurs du projet de loi n’ont pas écarté la tentation du casier psychiatrique, bien qu’ils s’en défendent.
On comprend donc que le « collectif des trente-neuf » ait invoqué les mânes de Pinel au cours de sa manifestation du 9 avril dernier, pour protester contre « le grand retour de l’enfermement des lieux de soins », selon les termes utilisés par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Nous considérons, quant à nous, qu’il ne faut pas augmenter au-delà du raisonnable la contrainte sur les malades, qui sont d’abord des gens qui souffrent.
Cet amendement vise à remettre le soin, avec un objectif de succès, et non un passé judiciaire ou médical, au cœur de la décision que le représentant de l’État prendra sur la forme de la prise en charge prévue par l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
L’amendement n° 13 vise à écarter le préfet de la procédure d’admission en soins psychiatriques sans consentement.
Permettez-moi une observation. Un préfet est un professionnel respectable, qui doit obéir à des règles liées à sa mission. On n’est pas obligé de penser que ses décisions seront nécessairement dictées par l’autoritarisme ! §Le médecin, lui aussi, a des compétences professionnelles et doit suivre les règles de sa profession, mais il n’a pas toutes les vertus, en tout cas si j’en crois certains qui le taxent de « subjectivisme ». Dès lors, il convient, me semble-t-il, de trouver un véritable équilibre et de respecter chaque profession.
L’amendement n° 59 vise à contester que le préfet puisse décider de la forme de la prise en charge du patient – il ne s’agit pas de définir les soins –, et ce seulement en l’absence de proposition du psychiatre. La proposition du psychiatre n’est, en effet, pas nécessaire dans deux cas : d’une part, lorsqu’il considère que la mesure de soins ne se justifie plus et que la levée doit être prononcée et, d’autre part, lorsqu’il estime que les soins doivent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
La commission émet un avis défavorable sur les deux amendements.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements n° 13 et 59.
Comment peut-on imaginer qu’un psychiatre prenne la responsabilité d’une autorité administrative ? Cela ne relève pas de ses compétences ! Un psychiatre peut envoyer un certificat à un autre psychiatre. De surcroît, ce peut être le même psychiatre qui aura vu le patient à l’entrée et au terme des trois jours. Il ne faut pas que le psychiatre devienne une autorité administrative.
Les dispositions proposées sont contraires aux missions du préfet, qui est responsable du motif même de l’hospitalisation de la personne.
La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l’amendement n° 13.
Les réponses apportées tant par M. le rapporteur que par Mme la secrétaire d’État laissent sous-entendre que, à nos yeux, les préfets seraient uniquement des policiers ou seulement des femmes et des hommes qui auraient en tête la « répression » ou je ne sais quoi d’autre…Je ne me rappelle plus quel terme vous avez employé, monsieur le rapporteur.
Ce que nous affirmons à travers nos amendements, c’est que chacun doit avoir son rôle. Le préfet est le représentant de l’État dans le département, et il doit appliquer la politique qui est décidée en plus haut lieu. J’en veux pour preuve, dans le département de l’Isère, le limogeage en fanfare d’un certain préfet, limogeage qui était, à mon sens, tout à fait injustifié. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ce qui s’est passé ces derniers temps à Grenoble…
Les préfets ont sans doute beaucoup de qualités et de nombreuses compétences, mais ils ne sont pas médecins et ils n’ont pas la capacité de décider quelle est la meilleure thérapie ou le meilleur protocole pour les patients.
Vous laissez cette hospitalisation d’office à l’initiative du préfet, alors que nous demandons, si elle est nécessaire – sans doute cela arrive-t-il, malheureusement –, qu’elle soit décidée par le psychiatre et non par le préfet.
Nous demandons que le psychiatre en informe évidemment le préfet, puisque c’est lui qui a la responsabilité de l’hospitalisation d’office, mais nous refusons que le préfet soit à l’origine de la prise de décision.
En tout état de cause, nous ne considérons certainement pas les préfets comme des autorités policières dans les départements. Nous avons, les uns et les autres, les unes et les autres, des rapports fréquents avec nos préfets, nous leur faisons part de nos observations et nous respectons les missions qu’ils doivent assumer.
Si j’interviens en cet instant, c’est de manière exceptionnelle puisque, vous l’aurez noté, je n’ai pas cosigné les amendements présentés par plusieurs de mes collègues du RDSE, et cela, essentiellement, pour avoir à un moment de ma carrière exercé moi-même les fonctions de préfet.
Je voudrais en effet m’insurger contre certaines affirmations proférées ici.
Je n’ai pas réagi tout à l’heure, mais je ne peux pas laisser dire qu’un préfet a autorité sur un malade.
De la même façon, le préfet n’a pas autorité sur le psychiatre, cela va de soi.
J’entends bien ce qui a été dit, mais il n’en reste pas moins que, lorsqu’un préfet prend une décision d’hospitalisation, qu’il s’agisse du préfet territorialement compétent ou du préfet de police, car cela fait partie des compétences prévues par la loi, il la prend sur avis médical. Il ne se substitue en aucun cas à l’autorité médicale. Comme il n’est pas médecin, vous l’avez très bien dit, il s’appuie sur l’avis des médecins compétents placés auprès de lui pour lui apporter conseil.
Je le dis avec force : un préfet s’appuie toujours sur l’avis du médecin qui est placé auprès de lui pour le conseiller dans sa prise de décision.
Cette mise au point me semblait importante à ce moment du débat. Je précise que je ne prendrai pas part au vote sur ces amendements, pas plus que je n’ai pris part aux précédents.
M. Jean Desessard s’exclame.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 28, présenté par M. Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Alinéa 23
Supprimer les mots :
, les avis
Cet amendement n’a plus d’objet.
L'amendement n° 29, présenté par M. Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Alinéa 29, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L'amendement n° 30, présenté par M. Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 30, seconde phrase
Supprimer les mots :
ou de l’avis médical
II. – Alinéa 31, première phrase
Supprimer les mots :
ou avis
III. – Alinéa 33, première phrase
Supprimer les mots :
ou de l’avis médical
Cet amendement n’a plus d’objet.
L'amendement n° 60, présenté par Mme Demontès, MM. Le Menn, Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 33
1° Première phrase
Remplacer les mots :
de trois mois
par les mots :
maximale de quinze jours
2° Dernière phrase
Remplacer les mots :
de six mois
par les mots :
de quinze jours
La parole est à Mme Christiane Demontès.
L’alinéa 33 du projet de loi tend à modifier l’article L. 3213-4 du code de la santé publique, censuré par la décision du Conseil constitutionnel du 9 juin dernier.
À plusieurs reprises au cours de ce débat, nous avons mis en exergue les raisons de cette censure. Je n’y reviendrai pas, mais notre amendement s’inscrit pleinement dans la décision prise par les Sages du Conseil.
Ainsi, en coordination avec nos précédents amendements, nous demandons que l’hospitalisation d’office ne puisse être maintenue au-delà de quinze jours, au lieu de six mois actuellement. Ce délai est de nature à assurer le contrôle de la nécessité de la mesure d’hospitalisation d’office par le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l’article 66 de la Constitution, en vertu duquel « nul ne peut être arbitrairement détenu ».
Les auteurs de l’amendement demandent que, dans le cadre de la procédure d’admission sur décision du représentant de l’État, le maintien des soins soit subordonné à un renouvellement du certificat médical tous les quinze jours, et non, comme le prévoit le texte, au terme de trois mois, puis de six mois, s’appuyant, là encore, sur la décision du Conseil constitutionnel du 9 juin dernier.
Or c’est non la périodicité des certificats médicaux qui a été contestée, mais l’absence d’intervention de l’autorité judiciaire dans un bref délai.
Pour cette raison, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 61, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 39, première phrase
Remplacer les mots :
d’une mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète
par les mots :
de la mesure de soins
La parole est à M. Jacky Le Menn.
En cas de désaccord entre le préfet et le psychiatre sur la décision de mainlevée d’une hospitalisation complète, c’est le juge des libertés et de la détention qui arbitre.
Néanmoins, cette mesure, qui met fin à une situation très contestable, et d’ailleurs contestée, la décision du préfet l’emportant sur celle du psychiatre, apparaît trop restreinte dès lors qu’elle est limitée au seul cas de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète.
Ainsi, le dispositif actuel ne prévoit pas l’hypothèse selon laquelle le préfet refuserait d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement prenant la forme de soins ambulatoires, alors même que le psychiatre se serait prononcé en faveur de cette mainlevée.
Ne pas prévoir cette possibilité reviendrait à privilégier le volet sécuritaire de la réforme, et ce au détriment de la santé du patient.
Dans le cas d’une admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’État, dès lors qu’il y a désaccord entre le psychiatre et le préfet sur la mainlevée de toute mesure de soins sans consentement, y compris les soins ambulatoires, nous souhaitons que le juge des libertés et de la détention soit automatiquement saisi. En tant que gardien des libertés individuelles, il doit pouvoir intervenir de plein droit et veiller ainsi au respect des droits fondamentaux du malade.
Nous vous invitons donc, mes chers collègues, à adopter cet amendement visant à étendre la saisine automatique du juge des libertés et de la détention.
Cet amendement est, nous avons déjà eu l’occasion de le dire, contraire à l’esprit du texte. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
J’ajoute que le Conseil constitutionnel ne nous a, en aucun cas, conseillé d’étendre le rôle d’arbitre du juge en cas de discordance.
Pour sa part, le Gouvernement préfère miser sur la bonne communication entre le psychiatre et le préfet, lesquels parviennent, dans la plupart des cas, à statuer sur les malades.
Dans le cadre de l’hospitalisation complète, l’intervention du juge des libertés et de la détention a été circonscrite à des situations particulières : dans les quinze premiers jours de l’hospitalisation, puis au-delà. Le dispositif proposé alourdirait considérablement la procédure.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 31, présenté par M. Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Alinéa 44
1° Première phrase
Supprimer les mots :
ou, lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical
et les mots :
ou de cet avis
2° Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Cet amendement n'a plus d’objet.
L'amendement n° 14, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéas 47 à 52
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 3213 -8. – Le directeur de l’établissement dans lequel la personne est admise peut décider de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques sans consentement, dès lors que deux certificats médicaux concordants sur l’état mental du patient, émis par deux médecins différents, approuvent la fin de cette mesure. »
La parole est à Mme Annie David.
Nous avons déjà eu l’occasion de dire combien nous étions opposés à cet article et à ce projet de loi dans son ensemble, qui transforme peu à peu les équipes médicales en de véritables auxiliaires de police et de justice.
Cette instrumentalisation de la médecine au profit d’une vision sécuritaire est particulièrement inadaptée aux maladies mentales dans la mesure où la confiance doit être au cœur de la relation entre le soigné et le soignant.
De la même manière, l’ensemble des décisions relatives aux soins sans consentement, y compris ceux qui relèvent de l’ancienne hospitalisation d’office, c'est-à-dire d’une décision dont le préfet a l’initiative, doivent avoir une vocation médicale.
Comme vous le savez, le Conseil constitutionnel a rendu une nouvelle décision faisant suite à une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité : en cas de désaccord entre deux certificats médicaux, le patient doit pouvoir retrouver sa liberté de mouvement. Tel est le sens de cet amendement.
Il s’agit ici encore d’écarter le préfet de la procédure d’admission en soins psychiatriques sans consentement. Or notre démarche consiste à trouver un équilibre entre le soin, le préfet et le juge des libertés et de la détention. Tel n’est pas le cas avec cet amendement. Avis défavorable.
Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
Il est plus judicieux que la fin des soins psychiatriques soit ordonnée par la même autorité que celle qui a ordonné l’entrée en soins psychiatriques.
J’ajoute que la question prioritaire de constitutionnalité rend cette proposition caduque dans la mesure où elle introduit une compétence liée du préfet à l’évaluation du psychiatre quant à la fin des soins.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 3 est adopté.
L'amendement n° 82, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3213-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3213-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3213 -9 -1. - Lorsque le représentant de l’État décide de ne pas suivre l’avis par lequel un psychiatre de l’établissement d’accueil constate qu’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire, il en informe sans délai le directeur de l’établissement qui demande immédiatement l’examen du patient par un deuxième psychiatre. Si ce deuxième avis, rendu dans un délai maximal de soixante-douze heures après la décision du représentant de l’État dans le département, confirme l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’État ordonne la mainlevée de cette mesure ou la mise en place d’une mesure de soins mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
« Pour les personnes mentionnées au II bis de l’article L. 3213-1, le représentant de l’État prend l’une ou l’autre de ces décisions si chacun des avis et expertises prévus à l’article L. 3213-8 constate que la mesure d’hospitalisation complète n’est plus nécessaire. »
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Par décision n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011, le Conseil constitutionnel a jugé contraire au principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire, un dispositif ne garantissant pas, dans l'hypothèse où un certificat médical établi par un psychiatre de l’établissement ne confirme pas que l'intéressé doit faire l’objet de soins en hospitalisation et où la mesure n’est pas levée par le représentant de l’État, le réexamen à bref délai de la situation de la personne hospitalisée par un second psychiatre permettant d’assurer que l’hospitalisation de l’intéressé est nécessaire.
Le présent amendement tire les conséquences de cette décision en prévoyant une disposition à caractère général qui impose que, dans tous les cas où surgit un désaccord entre le psychiatre et le représentant de l’État, et à quelque moment que ce soit, la mesure d’hospitalisation complète ne puisse être maintenue qu’au bénéfice d’un réexamen psychiatrique devant lui-même conclure au bien-fondé de la mesure. À défaut, le représentant de l’État devra en tirer les conséquences, soit en prononçant la mainlevée de la mesure, soit en ordonnant une mesure de soins ambulatoires.
Cette garantie s’ajoute à l’intervention éventuelle du juge des libertés et de la détention, dans les cas définis par le projet de loi et suivant les procédures qu’il fixe : recours facultatif, recours de plein droit à quinze jours ou tous les six mois, recours de plein droit dans les cas de désaccords entre le préfet et le psychiatre limitativement énumérés au deuxième alinéa de l’article L. 3213-5 du code de la santé publique.
Les personnes ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’une hospitalisation en unité pour malades difficiles sont dans une situation différente et font l’objet de dispositions spécifiques.
Cet amendement vise à prendre en compte la décision du Conseil constitutionnel du 9 juin dernier, qui impose un nouvel examen médical lorsqu’un psychiatre propose la levée d’une mesure d’hospitalisation complète et que le préfet refuse de faire droit à cette demande.
Si le deuxième examen confirme les conclusions du premier, le préfet devra donc lever la mesure ou décider que le patient fera l’objet de soins sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
Il s’agit ici d’une évolution importante des règles liées à l’hospitalisation à la demande du préfet : elle renforce, comme beaucoup le souhaitent, les prérogatives des psychiatres.
En conséquence, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
Tout d’abord, permettez-moi, monsieur le président, de formuler une remarque de forme.
En effet, vous avez indiqué que, à partir de la deuxième lecture, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique et qu’étaient donc irrecevables les amendements tendant à insérer des articles nouveaux. Or, en l’espèce, l’amendement n° 82 tend à insérer un article additionnel après l’article 3. Mais peut-être cette règle ne concerne-t-elle que les seuls parlementaires, et pas le Gouvernement...
Permettez-moi de vous interrompre quelques instants, ma chère collègue.
Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le principe dit « de l’entonnoir » souffre trois exceptions : lorsqu’il s’agit de corriger une erreur matérielle, d’assurer une coordination avec d’autres textes en cours d’examen ou de respecter la Constitution.
Nous sommes précisément dans ce dernier cas de figure, ma chère collègue : le Conseil constitutionnel accepte que la disposition déclarée inconstitutionnelle soit corrigée dans les meilleurs délais.
M’étant moi-même interrogé ce matin sur ce point, je suis en mesure de vous apporter ces précisions.
Veuillez poursuivre, madame David.
Je vous remercie de ces précisions très claires, monsieur le président.
J’ignorais ces trois exceptions au principe de l’entonnoir. Cela nous permettra à l’avenir, lorsque l’un de ces cas de figure se présentera, de déposer, nous aussi, en deuxième lecture, des amendements tendant à insérer des articles additionnels.
J’en viens à ma remarque de fond.
Madame la secrétaire d'État, avec cet amendement, vous ne répondez pas en totalité, nous semble-t-il, au problème mis au jour par le Conseil constitutionnel. En effet, l’amendement que vous proposez porte certes sur la nécessité de prévoir un deuxième certificat médical, mais pas sur la brièveté des délais requis. Cet amendement ne respecte donc pas la liberté des patients concernés par cette hospitalisation. De plus, le juge des libertés et de la détention doit être informé si l’hospitalisation est maintenue au-delà de quinze jours.
Pour ces raisons, nous considérons que cet amendement n’assure pas la conformité du dispositif à l’article 66 de la Constitution.
Nous avons déposé et défendu cinq amendements tendant à tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel en date du 9 juin dernier, dont deux concernaient spécifiquement l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, jugé inconstitutionnel.
L’un d’entre eux « collait » d’ailleurs intégralement au considérant du Conseil constitutionnel. II prévoyait en effet que, dans l’hypothèse où le certificat médical ne confirme pas que l’intéressé doit faire l’objet de soins en hospitalisation, à défaut de mainlevée prononcée par le préfet, il devait être procédé, dans les vingt-quatre heures, à un réexamen de la situation de la personne hospitalisée, afin d’assurer que son hospitalisation était nécessaire.
Le Gouvernement nous propose ici un amendement visant prétendument à tirer les conséquences de la décision constitutionnelle, mais qu’en est-il réellement ?
Il prévoit un dispositif extrêmement lourd qui, selon nous, méconnaît tout autant l’exigence posée par l’article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. »
En effet, alors que le Conseil constitutionnel précise bien la nécessité d’un réexamen à bref délai, seul, selon lui, de nature à permettre le maintien de la mesure, le Gouvernement nous propose, dans un premier temps, que soit pris l’avis d’un deuxième psychiatre. La confirmation de l’absence de nécessité d’hospitalisation complète par ce dernier aura pour conséquence la mainlevée de cette mesure ou la mise en place d’une mesure de soins ambulatoires.
Dans un deuxième temps, l’amendement gouvernemental précise que ce deuxième avis doit être rendu dans un délai de soixante-douze heures après la décision du préfet. En guise de bref délai, le Gouvernement nous propose, ni plus ni moins, de recommencer tout le processus prévu par ce projet de loi pour l’admission en hospitalisation complète ! En d’autres termes, on surajoute une nouvelle période d’observation de soixante-douze heures à celle qui est déjà qualifiée de « garde à vue psychiatrique » !
Mais cela ne suffit pas au Gouvernement. Aussi, dans un troisième temps, sont retirées de ce dispositif censé prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel les personnes faisant l’objet d’une décision d’irresponsabilité ou d’une hospitalisation en unité pour malades difficiles !
En conclusion, comme ma collègue Annie David, j’ai de sérieux doutes sur la constitutionnalité de cet article additionnel.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
(Non modifié)
Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Admission en soins psychiatriques des personnes détenues atteintes de troubles mentaux » ;
2° L’article L. 3214-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3214-1. – I. – Les personnes détenues admises en soins psychiatriques en application du présent chapitre ne peuvent l’être que sous la forme d’une hospitalisation complète.
« II. – L’hospitalisation en soins psychiatriques d’une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médical, au sein d’une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3.
« Toutefois, lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 en dehors des unités prévues au premier alinéa du présent II. » ;
3° L’article L. 3214-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « hospitalisées sans leur consentement » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet de soins en application de l’article L. 3214-3 » et la référence : « L. 3211-12 » est remplacée par les références : « L. 3211-12 à L. 3211-12-4 » ;
b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’avis conjoint mentionné au II de l’article L. 3211-12-1 est rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil, désigné par le directeur et participant à la prise en charge du patient, ainsi que par un psychiatre, consulté par tout moyen, intervenant dans l’établissement pénitentiaire dans lequel la personne détenue était incarcérée avant son hospitalisation. » ;
c) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne, en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète d’une personne détenue faisant l’objet de soins en application de l’article L. 3214-3, cette décision est notifiée sans délai à l’établissement pénitentiaire par le procureur de la République. Le retour en détention est organisé dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 3214-5. » ;
4° L’article L. 3214-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « hospitalier », le signe : «, » est supprimé ;
– les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « dans le département » ;
– les mots : « son hospitalisation dans une unité spécialement aménagée d’un établissement de santé visé à » sont remplacés par les mots : « son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. » ;
b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1.
« Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11. » ;
5° L’article L. 3214-4 est abrogé.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 69 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 3214-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 3211-12 », est insérée la référence : « à L. 3211-12-4 » ;
2° À la première phrase du second alinéa, la référence : « de l'article L. 3211-12 » est remplacée par les références : « des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 ».
Il n’y a donc plus lieu de procéder à une discussion commune, et nous examinerons les deux autres amendements l’un après l’autre.
L'amendement n° 62, présenté par Mme Demontès, MM. Le Menn, Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après les mots :
les personnes
insérer les mots :
majeures ou
La parole est à Mme Christiane Demontès.
L’article 4 a trait à l’admission des personnes incarcérées dont la santé mentale est atteinte.
Tel qu’il est issu des travaux de l’Assemblée nationale, le texte réaffirme qu’en dehors des UHSA, les unités hospitalières spécialement aménagées, ou au sein d’une unité pour malades difficiles, et lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées dans un établissement de santé, conformément aux dispositions du 11° de l’article L. 6112-1 du code de la santé publique.
Cette rédaction introduit donc entre patients un distinguo que nous avons bien du mal à comprendre. En effet, dans cette situation, le bénéfice d’une prise en charge adéquate pour le patient doit prédominer, quel que soit son état civil, et non pas être exclusivement réservé aux mineurs.
En milieu pénitentiaire, la souffrance psychiatrique est surreprésentée. À l’occasion d’une intervention précédente sur la proposition de loi que plusieurs de mes collègues et moi-même avions déposée et qui était relative à l’atténuation de la responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits, je faisais remarquer que, dans nos prisons, 55 % des détenus entrants présentaient un trouble psychique, que 30 % des hommes et 45 % des femmes étaient atteints de dépression, enfin, qu’un détenu sur cinq était suivi avant son incarcération.
Une étude épidémiologique menée entre 2003 et 2004 révélait que 80 % des personnes sous écrou présentaient une pathologie psychiatrique, que 8 % de la population carcérale souffrait de schizophrénie et 10 % était atteinte de troubles mentaux gravissimes. Or, ces dernières années, tout donne à croire que la situation s’est encore dégradée.
Certes, la loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice a prévu la mise en place des unités hospitalières spécialement aménagées. Ce programme, qui a pour objectif d’offrir aux patients détenus des soins d’une qualité équivalente à celle dont peut bénéficier le reste de la population, est une nouvelle offre de soins pour les détenus mineurs et majeurs souffrant de troubles mentaux. Néanmoins, sur l’implantation de dix-sept unités pour une capacité totale de 705 lits, seules les 60 places de l’unité lyonnaise fonctionnent actuellement ; madame le secrétaire d'État le sait bien !
Aussi, comment ne pas s’interroger sur ce régime dérogatoire ? La souffrance ne fait pas le distinguo entre mineurs et majeurs. Les uns et les autres ont besoin de soins, comme le soulignait Mme la ministre Roselyne Bachelot-Narquin à l’occasion de l’inauguration de l’UHSA de Lyon : « Les personnes incarcérées qui souffrent de pathologies sont des malades comme les autres et doivent avoir, en santé, les mêmes droits. »
C’est le sens de la modification que nous proposons d’apporter à l’alinéa 6 de l’article 4.
Ce principe d’hospitalisation des détenus majeurs en UHSA vise des malades gravement atteints.
Dans l’attente de l’achèvement du programme de construction de ces unités, qui sont encore en nombre réduit dans notre pays, les patients peuvent être accueillis à l’hôpital général, cela en application des dispositions de l’article 48 de la loi du 9 septembre 2002.
Par conséquent, la commission est défavorable à cette proposition.
Cette disposition est déjà satisfaite. En effet, que se passe-t-il aujourd’hui ?
Je sais bien que tout le territoire n’est pas encore couvert par des UHSA. Mais, s’il existe une unité à proximité, elle accueille les patients détenus. Dans le cas où il n’en existe pas, ces patients sont évidemment pris en charge dans les hôpitaux de proximité.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 15, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Remplacer les mots :
consulté par tout moyen
par les mots :
ayant également consulté le patient
La parole est à M. Guy Fischer.
Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’un de ceux que nous avons déposés à l’article 1er.
Il consiste à rappeler ce qui, pour nous, est une évidence, à savoir que le médecin doit impérativement examiner le patient avant de prononcer sa décision, laquelle peut avoir pour conséquence de priver ce dernier de liberté.
Par ailleurs, mes chers collègues, vous ne pouvez pas ignorer la décision du Conseil d’État rendue à la fin du mois de mai de cette année sur le régime juridique des hospitalisations sous contrainte. Il a sanctionné une décision d’hospitalisation sous contrainte au motif que l’avis du patient concerné n’avait pas été pris.
Autant dire que cet article, s’il devait rester en l’état, entraînerait une nouvelle fois la multiplication des contentieux, au détriment des patients. Voilà pourquoi nous avons déposé cet amendement.
Permettez-moi maintenant de réagir à l’amendement n° 62, qui a été présenté par Christiane Demontès et qui concerne les unités hospitalières spécialement aménagées.
Leur création a suscité de nombreuses réactions. Personnellement, je m’y étais opposé ! Puisque l’implantation de dix-sept unités pour une capacité totale de 705 lits a été évoquée, madame la secrétaire d'État, j’aimerais savoir où nous en sommes. Il serait bon, en effet, de dresser un bilan du fonctionnement de l’unité hospitalière spécialement aménagée du centre hospitalier Le Vinatier, à Bron.
Les points de vue étant différents, il est capital de faire un bilan en toute impartialité.
Cet amendement change complètement le sens du texte. Alors que, aux termes de l’article, le psychiatre de l’établissement pénitentiaire doit être consulté par tout moyen, il est prévu dans l’amendement que le psychiatre doit avoir consulté le patient, ce qui n’a rien à voir.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. En effet, demander que le psychiatre qui doit émettre un avis soit précisément celui qui connaît le patient alourdit la procédure et fait aussi perdre du temps pour le patient.
De plus, cette restriction est inutile et complique la sortie du patient de l’hôpital.
Cela dit, monsieur Fischer, je suis tout à fait favorable à l’établissement du bilan que vous souhaitez. Après avoir interrogé les différents établissements, je vous communiquerai par écrit un point précis de la situation.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 4 est adopté.
(Non modifié)
Le chapitre V du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3215-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3215-1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende :
« 1° Le fait pour le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 de maintenir la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet, quelle qu’en soit la forme, lorsque la levée de la mesure est ordonnée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police en application du dernier alinéa de l’article L. 3212-8 ou de l’article L. 3213-4, ou par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, ou lorsque la mesure de soins doit être levée en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3212-8, L. 3212-9 ou L. 3213-4 ;
« 2° Le fait pour le directeur ou pour tout médecin d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 de supprimer ou de retenir une requête ou une réclamation adressée à l’autorité judiciaire ou administrative par une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du présent titre. » ;
2° L’article L. 3215-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3215-2. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait pour le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 :
« 1° D’admettre une personne en soins psychiatriques en application du 1° du II de l’article L. 3212-1 sans avoir obtenu la demande d’admission en soins et les certificats médicaux prévus par le même 1° ;
« 2° D’admettre une personne en soins psychiatriques en application du 2° du même II sans disposer du certificat médical prévu par le même 2° ;
« 3° D’omettre d’adresser au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police dans les délais prescrits la décision d’admission, les certificats médicaux et le bulletin d’entrée établis en application du I de l’article L. 3212-5 ;
« 4° D’omettre d’adresser au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police dans les délais prescrits les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3212-7, des 1° et 2° du I de l’article L. 3213-1 et de l’article L. 3213-3 ;
« 5° D’omettre de se conformer dans le délai indiqué aux prescriptions de l’article L. 3212-11 et du III de l’article L. 3213-1 relatives à la tenue et à la présentation des registres ;
« 6°
Suppression maintenue
« 7° D’omettre d’aviser dans le délai prescrit par l’article L. 3213-5 le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police du certificat médical prévu à cet article. » ;
3° L’article L. 3215-3 est abrogé ;
4° L’article L. 3215-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3215-4. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait pour un médecin d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 de refuser ou d’omettre d’établir dans les délais prescrits les certificats médicaux relevant de sa responsabilité en application des articles L. 3211-2-2, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-3. »
L'amendement n° 70 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall, Vendasi et Detcheverry, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 5.
L'article 5 est adopté.
(Non modifié)
Le titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Contentieux
« Art. L. 3216 -1. – La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
« Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
« Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. »
L'amendement n° 71 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 16 est présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 63 est présenté par Mme Demontès, MM. Le Menn, Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l’amendement n° 16.
Comme vous le savez, la mission du juge des libertés et de la détention est de garantir les libertés individuelles. Il s’agit d’une mission importante dans une société démocratique, et l’intervention du juge va de la mise en détention provisoire au règlement des contentieux concernant les étrangers en situation irrégulière.
Au travers de sa dernière décision, le Conseil constitutionnel a encore étendu cette mission, considérant que le juge des libertés et de la détention devait également intervenir dès lors que la privation de liberté prenait la forme d’une hospitalisation psychiatrique.
Or la seconde phrase de l’alinéa 5 de l’article 5 bis limite considérablement l’effet de cette intervention puisqu’elle prévoit qu’une erreur de procédure ne peut entraîner une décision de mainlevée. Cela n’est pas acceptable dans la mesure où l’irrégularité de la procédure administrative a pour effet d’entraîner une hospitalisation complète, c’est-à-dire une mesure privative de liberté.
La parole est à Mme Christiane Demontès, pour présenter l'amendement n° 63.
L’Assemblée nationale a procédé à une réécriture de l’article relatif à l’unification du contentieux au profit de l’autorité judiciaire. Plusieurs précisions ont été apportées.
D’abord, il est réaffirmé que le juge judiciaire est le seul compétent pour connaître des irrégularités des décisions administratives.
Par ailleurs, lorsque le tribunal de grande instance est amené à statuer sur les demandes en réparation visant à l’indemnisation des préjudices causés par la mesure de soins sans consentement, il pourra relever, par lui-même, d’éventuelles irrégularités. Par cet intermédiaire, il n’aura plus à saisir le juge administratif d’une question préjudicielle.
Enfin, il est prévu que seule une irrégularité affectant les droits du patient est de nature à entraîner la cessation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. C’est sur ce dernier point que porte notre amendement.
Il a été argué que cette précision avait pour vocation d’éviter qu’une irrégularité purement formelle ne puisse entraîner la mainlevée de la mesure de soins. Nous estimons néanmoins que cette disposition menace l’effectivité du recours porté contre la régularité des décisions administratives prises dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement.
En effet, une disposition aussi restrictive peut faire craindre que le dispositif nouvellement introduit ne soit privé d’effet, d’autant que la notion « d’atteinte aux droits de la personne » est éminemment subjective.
Plutôt que d’encadrer les décisions du juge, laissons-le trancher librement les litiges. Selon Montesquieu, « les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi ». Cette conception est dépassée, comme le démontrent les évolutions de notre droit, qui élargissent constamment la palette des pouvoirs du juge.
En outre, dans la mesure où le contentieux sera unifié, le juge judiciaire aura connaissance de l’ensemble des éléments du dossier. Il sera donc à même de prendre des décisions en connaissance de cause.
Par conséquent, préciser que la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ne peut être acquise que dans l’hypothèse où il résulterait de l’irrégularité de la décision administrative une entrave aux droits de la personne qui en faisait l’objet est une manière de restreindre les pouvoirs du juge judiciaire, par essence protecteur des libertés constitutionnellement garanties.
Pour ces différentes raisons, nous nous opposons à cette dérive qui consiste à être défiant vis-à-vis des magistrats et qui porte indirectement atteinte aux droits des justiciables. Voilà pourquoi nous demandons la suppression de la seconde phrase du cinquième alinéa.
Ces amendements visent à prévoir la mainlevée de la mesure de soins, quelle que soit la nature de l’irrégularité formelle qui la frappe.
L’article 5 bis avait été inséré par le Sénat en première lecture, sur l’excellente initiative de notre collègue Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis de la commission des lois, afin de résoudre les problèmes de légalité interne et de légalité externe. Nous avions eu le souci de préserver, quelle que soit la procédure, l’intérêt du malade.
Même si l’on peut souhaiter toujours mieux garantir les droits de la personne, il nous paraît néanmoins préférable de ne prévoir la mainlevée que lorsque l’irrégularité formelle a effectivement porté atteinte aux droits de la personne admise en soins sans consentement.
Telle est la raison pour laquelle la commission est défavorable à ces deux amendements identiques.
Ces amendements prévoient une mainlevée en cas d’irrégularité administrative.
La notion d’irrégularité étant susceptible de recouvrir de nombreux cas de figure, il convient, selon moi, de la considérer par rapport au bénéfice, pour le patient, de l’admission en soins et au risque que pourrait constituer pour lui une mainlevée.
Nous ne devons en effet jamais négliger l’intérêt du malade. En prévoyant une mainlevée systématique, nous ferions courir au malade, pour des irrégularités administratives qui pourraient s’avérer tout à fait bénignes, un risque d’exclusion des soins.
Ainsi, conformément à la règle « pas de nullité sans grief », déclinée dans le code de procédure pénale et le code de procédure civile, il convient de ne pas modifier l’article 5 bis, aux termes duquel « l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ». C’est donc bien l’intérêt de la personne qui prime, avant la notion d’irrégularité.
Ne perdons pas de vue le bénéfice de la mesure pour le patient et donc le risque d’une mainlevée de celle-ci.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Alors que nous approchons du terme de ce débat, vous confirmez une nouvelle fois que vous nourrissez une certaine suspicion envers les juges, comme nous nous sommes efforcés de le démontrer au travers de nos différents amendements. À moins que vous ne souhaitiez obtenir, comme cela a été dit, un vote conforme… Il est vrai, madame la secrétaire d'État, que vous avez fait adopter un amendement, mais, pour le reste, jusqu’ici, aucune modification n’a été apportée au texte voté pas l’Assemblée nationale.
Ne pas faire confiance au juge des libertés et de la détention pour statuer sur une telle décision me paraît grave, d’autant que celui-ci est le garant de la liberté individuelle. Maintenir le texte adopté par l’Assemblée nationale ne nous paraît pas aller dans le sens de ce que vous nous affirmez, madame la secrétaire d’État. Vous nous parlez de bénéfice et de risque, quasiment de bien et de mal, en prétendant vouloir privilégier l’intérêt du patient. Mais il ne s’agit pas de cela ! En réalité, vous êtes en train d’affirmer que le juge pourrait faire des erreurs.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 5 bis est adopté.
(Non modifié)
Le titre II du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° AA Après l’article L. 3221-4, il est inséré un article L. 3221-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-4-1. – L’agence régionale de santé veille à la qualité et à la coordination des actions de soutien et d’accompagnement des familles et des aidants des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques menées par les établissements de santé mentionnés au second alinéa de l’article L. 3221-1 et par les associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades agréées en application de l’article L. 1114-1. » ;
1° AB L’article L. 3222-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3222-1. – Pour chaque territoire de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé désigne, après avis du représentant de l’État dans le département, un ou plusieurs établissements autorisés en psychiatrie chargés d’assurer la mission de service public définie au 11° de l’article L. 6112-1.
« Les établissements ainsi désignés assurent, par leurs propres moyens ou par voie de convention, la prise en charge à temps complet, à temps partiel et sous forme de consultations des patients atteints de troubles mentaux, dans le respect des conditions mentionnées à l’article L. 6112-3.
« La zone géographique dans laquelle l’établissement de santé exerce cette mission de service public est précisée dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-1 signé avec l’agence régionale de santé. Son projet d’établissement détaille les moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de ladite mission. » ;
1° A Après l’article L. 3222-1, il est inséré un article L. 3222-1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 3222-1-1 A. – Dans chaque territoire de santé, l’agence régionale de santé organise un dispositif de réponse aux urgences psychiatriques, en relation avec les services d’aide médicale urgente, les services départementaux d’incendie et de secours, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les établissements mentionnés à l’article L. 3222-1, les groupements de psychiatres libéraux et les personnes mentionnées à l’article L. 6312-2.
« Ce dispositif a pour objet de faire assurer aux personnes atteintes de troubles mentaux, en quelque endroit qu’elles se trouvent, les soins d’urgence appropriés à leur état et, le cas échéant, de faire assurer leur transport vers un établissement de santé mentionné à l’article L. 3222-1. » ;
1° L’article L. 3222-1-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « relevant d’une hospitalisation d’office ou sur demande d’un tiers » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet de soins psychiatriques » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les personnes nécessitant des soins psychiatriques en application de l’article L. 3212-1, s’agissant des mesures prises en application du 1° du II de ce même article, le transport ne peut avoir lieu qu’après l’établissement du premier des deux certificats médicaux et la rédaction de la demande de soins prévus à ce même 1° et, s’agissant des mesures prises en application du 2° du même II, il ne peut avoir lieu qu’après l’établissement du certificat médical prévu à ce même 2°. » ;
1° bis Après le même article L. 3222-1-1, il est inséré un article L. 3222-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3222-1-2. – Le directeur de chaque établissement de santé mentionné à l’article L. 3222-1 conclut des conventions avec :
« 1° Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ;
« 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents sur les territoires de santé correspondants ;
« 3° Le directeur général de l’agence régionale de santé.
« Les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article fixent les modalités selon lesquelles leurs signataires collaborent en vue d’assurer le suivi et de favoriser la réinsertion sociale des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Ces conventions prévoient également les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les décisions par lesquelles le directeur de l’établissement d’accueil ou le représentant de l’État modifie la forme de la prise en charge de ces personnes en procédant à leur hospitalisation complète en application, respectivement, de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;
2° À l’article L. 3222-2, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au I » ;
3° L’article L. 3222-3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3222-3. – Les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en application des chapitres III ou IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale peuvent être prises en charge dans une unité pour malades difficiles lorsqu’elles présentent pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne peuvent être mis en œuvre que dans une unité spécifique.
« Les modalités d’admission dans une unité pour malades difficiles sont prévues par décret en Conseil d’État. » ;
4° L’article L. 3222-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les établissements mentionnés à l’article L. 3222-1 sont visités sans publicité préalable au moins une fois par an par le représentant de l’État dans le département ou son représentant, par le président du tribunal de grande instance ou son délégué, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l’établissement et par le maire de la commune ou son représentant. » ;
b) Au second alinéa, à la première phrase, le mot : « hospitalisées » est remplacé par les mots : « admises en soins psychiatriques » et, à la seconde phrase, après la référence : « L. 3211-2 », est insérée la référence : «, L. 3211-2-1 » ;
5° À l’article L. 3222-5, le mot : « hospitalisations » est remplacé par le mot : « soins » et les mots : « hospitalisées en raison de troubles mentaux » sont remplacés par les mots : « admises en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale » ;
5° bis L’intitulé du chapitre III est ainsi rédigé : « Commission départementale des soins psychiatriques » ;
6° L’article L. 3223-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3223-1. – La commission prévue à l’article L. 3222-5 :
« 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ;
« 2° Reçoit les réclamations des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation ;
« 3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :
« a) Celle de toutes les personnes dont l’admission a été prononcée en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 ;
« b) Celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d’une durée d’un an ;
« 4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ou le procureur de la République de la situation des personnes qui font l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
« 5° Visite les établissements mentionnés à l’article L. 3222-1, vérifie les informations figurant sur le registre prévu à l’article L. 3212-11 et au III de l’article L. 3213-1 et s’assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
« 6° Adresse, chaque année, son rapport d’activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État, au juge des libertés et de la détention compétent dans son ressort, au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, au directeur général de l’agence régionale de santé, au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
« 7° Peut proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du présent code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet ;
« 8° Statue sur les modalités d’accès aux informations mentionnées à l’article L. 1111-7 de toute personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
« Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes les demandes d’information formulées par la commission. Les médecins membres de la commission ont accès à toutes les données médicales relatives aux personnes dont la situation est examinée. » ;
7° Au sixième alinéa de l’article L. 3223-2, les mots : « des autres départements de la région ou des départements limitrophes » sont remplacés par les mots : « d’autres départements ».
L'amendement n° 72 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 17, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéas 4 à 7
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Annie David.
L’appréciation que porte M. Jean-Louis Lorrain à propos de l’article 6 est pour le moins sévère puisqu’on peut lire dans son rapport : « Votre commission dresse le constat que ce projet de loi n’est pas la loi de santé mentale qui avait été préconisée par la commission Couty et qu’elle avait appelée de ses vœux, notamment à travers le rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des politiques de santé. » On ne saurait mieux dire !
Nous avons d’ailleurs expliqué à de multiples reprises qu’il aurait fallu attendre un projet de loi de santé mentale. Il ne suffit pas, en effet, de légiférer sur un seul aspect des maladies mentales, sur une seule forme de traitement, pour répondre aux besoins des patients, de leurs familles et des équipes médicales.
Dans son rapport, M. Lorrain précise encore fort justement que « l’absence de mesures sur l’organisation territoriale de la psychiatrie dans le texte initial a été à peine comblée par les apports de l’Assemblée nationale sans répondre pour autant aux interrogations que les acteurs de terrain se posent sur la mise en œuvre de soins sans consentement en dehors de l’hôpital ».
La question du maillage territorial et des soins apportés en dehors de l’hôpital est d’autant plus importante que ce projet de loi organise, contre l’avis de l’immense majorité des professionnels et des associations de patients, les soins ambulatoires sans consentement.
Nous considérons que l’adoption de cet article 6 comporte un autre risque, celui d’une privatisation accrue des missions de service public. En effet, dans sa rédaction actuelle, il est fait mention d’« établissements de santé autorisés en psychiatrie », qui pourraient se voir confier par les directeurs des Agences régionales de santé ces missions de service public, alors même qu’ils ont une vocation commerciale.
Pour éviter une telle situation, nous vous proposons, mes chers collègues, de supprimer les alinéas 4 à 7 de l’article 6.
L'amendement n° 64, présenté par Mme Demontès, MM. Le Menn, Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 7, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et les modalités de coordination avec la sectorisation psychiatrique dans les conditions définies à l’article L. 3221-4
La parole est à Mme Christiane Demontès.
Cet amendement vise à rappeler que, dans notre pays, la sectorisation constitue la clé de voûte de l’organisation de l’offre de soins psychiatriques.
Cette structuration a singulièrement renforcé l’accessibilité aux soins.
Exemple de santé communautaire, elle permet à chaque patient de recevoir des soins en fonction de ses besoins, que ce soit en hôpital de jour, dans un appartement thérapeutique, à domicile ou en hospitalisation.
Certes, des manques peuvent se faire jour, la psychiatrie étant évolutive, tout comme la population concernée. Le docteur Charles Alezrah s’interroge d’ailleurs sur l’existence d’une « réelle identité de chances pour un malade, notamment psychotique, en fonction de la région, du département, des établissements de santé de référence, du fait des moyens affectés à son secteur, de l’existence ou non d’une offre en psychiatrie libérale ou en clinique privée ».
Comment en pourrait-il en être autrement lorsque, pour des missions de service public identiques, il existe des écarts de moyens considérables allant parfois, selon les départements, de un à dix, qu’il s’agisse du nombre de lits, du personnel paramédical ou des psychiatres.
Il n’en demeure pas moins, comme nous l’avons dit en défendant la question préalable, que non seulement la sectorisation nous est enviée par nombre de pays, mais aussi qu’elle constitue un atout indéniable en matière de soin. Elle rend en effet possible et optimise la coordination, la mutualisation et la mise en cohérence des moyens, ainsi que les connaissances des soignants. Aussi, loin d’être une entité monolithique et figée, elle constitue une richesse mouvante et difficilement normalisable.
C’est pourquoi nous proposons d’adjoindre à la rédaction proposée la précision selon laquelle une coordination entre l’établissement recevant le patient et la sectorisation psychiatrique est mise en œuvre.
L’amendement n° 17 vise à supprimer des dispositions introduites par l’Assemblée nationale concernant les modalités d’intervention des établissements de santé qui exercent une mission de service public d’accueil des malades en soins psychiatriques sans consentement. Or ces dispositions sont très utiles pour permettre une coordination entre les territoires de santé et, par conséquent, les secteurs de la psychiatrie.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
En ce qui concerne l’amendement n° 64, nous faisons nôtre, madame Demontès, votre plaidoyer en faveur de la sectorisation psychiatrique, qui est la règle depuis un certain nombre d’années. Celle-ci est parfaitement relayée par les ARS…
Mais non ! Elle fait simplement l’objet de discussions dans le cadre des schémas régionaux d’organisation des soins en psychiatrie, qui sont en train d’être élaborés. Mme la secrétaire d’État vous confirmera très probablement que la sectorisation reste la base de l’activité psychiatrique.
Telle est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 64.
J’ajoute que je ne suis absolument pas obsédé par un éventuel vote conforme du texte.
Protestations sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.
Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 17.
Tout d’abord, la loi HPST prévoit que les missions de service public peuvent être attribuées à tout établissement de santé, quel que soit son statut, public ou privé, à but lucratif ou non, et ce afin de décloisonner les différents secteurs. Ce qui compte, ce n’est pas le statut de l’établissement, mais le fait qu’il réponde aux besoins.
Ensuite, cet amendement vise à supprimer une avancée attendue des professionnels quant aux règles d’exercice de ces missions de service public, concernant notamment la zone géographique dans laquelle les établissements de santé interviennent. Cette dernière est définie par le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé avec l’ARS.
Pour ce qui est de l’amendement n° 64, je considère qu’il est satisfait dans les faits. Ainsi, conformément aux termes de la loi HPST, les alinéas 5 à 7 de l’article 6 confirment très clairement que les établissements qui demandent à assurer ces missions de service public s’engagent à assumer une responsabilité territoriale, comme c’est d’ailleurs en général le cas des autres missions de service public.
Le projet d’établissement indique d’ores et déjà la façon dont les équipes s’organisent et se déploient sur ce territoire, en s’articulant non seulement avec la sectorisation psychiatrique, mais aussi avec les établissements pénitentiaires, les centres régionaux ou nationaux, tels que les unités pour malades difficiles. Ce projet d’établissement est naturellement conforme à l’article L. 3221-4 du code de la santé publique, relatif à la sectorisation psychiatrique
À mon sens, le dispositif législatif est donc complet. Néanmoins, je soumets à votre réflexion, mesdames, messieurs les sénateurs, le bien-fondé des dispositions prévues par cet amendement, sur lequel je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
Sourires
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 65, présenté par Mme Demontès, MM. Le Menn, Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 44
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 3223-2, les mots : « représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « directeur de l’agence régionale de santé ».
La parole est à Mme Christiane Demontès.
L’amendement n° 65 vise à modifier la composition de la commission départementale des soins psychiatriques.
La mission générale de cette structure est d’examiner, au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité de la personne, la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux.
Les alinéas dont il vous est proposé de modifier la rédaction disposent que le représentant de l’État désigne, pour siéger au sein de cette commission, deux psychiatres, un médecin généraliste et deux représentants d’associations agréées, représentant respectivement les personnes malades et les familles de personnes atteintes de troubles mentaux.
Je rappelle que la loi du 9 août 2004 fait de l’État le garant des priorités de santé publique et le responsable de la définition comme de la coordination des programmes de santé. Le préfet de région, quant à lui, est chargé de mettre en œuvre les objectifs et les plans établis à l’échelon national.
Aux termes du décret n° 2010-146 du 16 février 2010, cependant, le champ de compétence du directeur général de l’ARS échappe à l’autorité du préfet de région, président du conseil de surveillance de cette agence, alors que le directeur général de l’agence est membre de droit du comité de l’administration régionale.
Pour ce qui concerne l’échelon départemental, le directeur général de l’ARS ou son représentant, qui est le plus souvent le responsable de l’antenne départementale de l’agence, peut être invité par le préfet de département à participer aux travaux du collège des chefs de service.
Les vingt-six ARS ont pour mission d’assurer, à l’échelon régional, le pilotage d’ensemble de notre système de santé. Elles sont notamment responsables de la sécurité sanitaire, des actions de prévention menées dans la région et de l’organisation de l’offre de soins en fonction des besoins de la population. Elles sont également chargées de garantir une approche plus cohérente et plus efficace des politiques de santé menées sur les territoires. Elles permettent enfin, en rendant les parcours de soins plus fluides, de mieux répondre aux besoins des patients.
L’esprit et la lettre de la loi du 9 août 2004, ainsi que le décret du 16 février 2010, conduisent ainsi à distinguer les compétences directes du préfet et celles du directeur général de l’ARS.
Dans la mesure où la commission départementale des soins psychiatriques contribue bel et bien à la prise en charge des patients, et parce que le préfet nous semble moins bien placé pour désigner, en son sein, des psychiatres, des médecins et des représentants des associations d’usagers, je reprendrai à mon compte ces propos qu’a tenus madame la secrétaire d’État et selon lesquels « il faut faire confiance aux agences régionales de santé qui, à l’échelle de leur territoire, proposent la meilleure façon de prendre en charge les patients ».
Telle est la raison pour laquelle nous vous proposons d’adopter cet amendement.
Par cet amendement, il est proposé que les membres de la commission départementale des soins psychiatriques, aujourd’hui désignés par l’État, le soient à l’avenir par le directeur général de l’ARS.
Je vous rappelle que les rapports entre le préfet de région et le directeur général de l’ARS ont évolué, du fait des modifications importantes qui ont été apportées à la répartition des compétences en matière de santé. Il est vrai que, aujourd’hui, celles-ci sont largement exercées au niveau régional. Pour autant, priver les préfets de ce pouvoir de désignation ne semble pas compatible avec le rôle central que ceux-ci vont jouer dans l’organisation des soins psychiatriques sans consentement que nous mettons en place.
L’avis est donc défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 6 est adopté.
(Non modifié)
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111-7 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « hospitalisations » est remplacé par le mot : « soins » ;
b) Au quatrième alinéa, à la première phrase, les mots : « hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’une hospitalisation d’office » sont remplacés par les mots : « admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale » et, à la deuxième phrase, le mot : « hospitalisations » est remplacé par le mot : « soins » ;
2° L’article L. 1112-3 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie par une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1, la commission peut confier l’instruction de la demande à la commission prévue à l’article L. 3222-5. » ;
b) Au début de la première phrase du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 1121-6, les mots : « hospitalisées sans consentement » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet de soins psychiatriques » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 1221-8-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 1121-11, les mots : « hospitalisées sans leur consentement » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale » ;
5° Au second alinéa de l’article L. 1511-6, le mot : « hospitalisations » est remplacé, deux fois, par le mot : « soins » ;
6° Au 3° de l’article L. 1521-2, au 14° de l’article L. 1527-1 et au 3° de l’article L. 1531-3, le mot : « hospitalisations » est remplacé par le mot : « soins » ;
7° À l’article L. 1522-6, les mots : « hospitalisées sans leur consentement » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale » ;
8° À la fin du 11° de l’article L. 6112-1, les mots : « hospitalisées sans leur consentement » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ».
L'amendement n° 73 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 7.
L'article 7 est adopté.
(Non modifié)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A Au 7° de l’article 706-56-2, les mots : « hospitalisation d’office » sont remplacés par les mots : « mesure de soins psychiatriques » ;
1° L’article 706-135 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « l’hospitalisation d’office de la personne » sont remplacés par les mots : « l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète » ;
b) À l’avant-dernière phrase, les mots : « hospitalisations ordonnées » sont remplacés par les mots : « admissions en soins psychiatriques prononcées » et les mots : «, dont le deuxième alinéa est applicable » sont supprimés ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
2° Au premier alinéa de l’article 706-138, les mots : « d’office » sont supprimés.
L'amendement n° 74 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 8.
L'article 8 est adopté.
(Non modifié)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évolution du statut et des modalités de fonctionnement de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris.
L'amendement n° 75 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 8 ter.
L'article 8 ter est adopté.
(Non modifié)
L’article L. 3844-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3844-1. – Le titre Ier du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;
« 2° Les références au tribunal de grande instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
« 3° Au second alinéa de l’article L. 3211-1, les mots : “, publique ou privée, ” et les mots : “tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence” sont supprimés ;
« 4° Aux 1° et 2° de l’article L. 3211-2-1, les mots : “mentionné à l’article L. 3222-1” sont remplacés par les mots : “habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement” ;
« 5° Le 1° de l’article L. 3211-3 est ainsi modifié :
« a) Pour son application en Polynésie française, les mots : “les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4” sont remplacés par les mots : “le représentant de l’État, le procureur de la République près le tribunal de première instance, le président du gouvernement de la Polynésie française, le vice-président du gouvernement, le ministre chargé de la santé et le maire de la commune” ;
« b) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots : “les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4” sont remplacés par les mots : “le représentant de l’État, le procureur de la République près le tribunal de première instance, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, le vice-président du gouvernement, le membre du gouvernement chargé d’animer et de contrôler le secteur de l’administration hospitalière et le maire de la commune” ;
« 6° Au 2° du même article L. 3211-3, les mots : “et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3” sont supprimés ;
« 7° Au dernier alinéa des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-9, au 2° et à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 3211-12, au dernier alinéa des I et IV de l’article L. 3211-12-1, à l’article L. 3211-13, au deuxième alinéa du 1° du II de l’article L. 3212-1, à l’article L. 3212-12, au deuxième alinéa du I et au 2° du II bis de l’article L. 3213-1, au 2° et, deux fois, au dernier alinéa de l’article L. 3213-8, à l’article L. 3213-11, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 3214-2 et à l’article L. 3214-5, les mots : “en Conseil d’État” sont supprimés ;
« 8° Au premier alinéa du I et à la dernière phrase du dernier alinéa du 1° du II de l’article L. 3212-1, les mots : “mentionné à l’article L. 3222-1” sont remplacés par les mots : “habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement” ;
« 9° À la première phrase du I de l’article L. 3212-5, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 3212-7, au 1° de l’article L. 3212-9, à la première phrase du II de l’article L. 3213-3, au troisième alinéa de l’article L. 3213-4 et au 3° de l’article L. 3213-9, les mots : “commission départementale des soins psychiatriques” sont remplacés par le mot : “commission” ;
« 10° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3212-11, les mots : “en application des articles L. 3222-4 et L. 3223-1” sont remplacés par les mots : “conformément à la réglementation applicable localement” ;
« 11° Le I de l’article L. 3213-1 est ainsi modifié :
« a) À l’avant-dernière phrase du premier alinéa, les mots : “arrêtés préfectoraux” sont remplacés par les mots : “arrêtés du haut-commissaire de la République” ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : “commission départementale des soins psychiatriques” sont remplacés par le mot : “commission” ;
« 12°
Suppression maintenue
« 13° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3213-5-1, les mots : “, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l’établissement” sont supprimés ;
« 14° L’article L. 3214-1 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 3214-1. – I. – Les personnes détenues ne peuvent faire l’objet de soins psychiatriques que sous la forme d’une hospitalisation complète.
« “II. – L’hospitalisation d’une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé au sein d’une structure adaptée ou, sur la base d’un certificat médical, dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3.
« “Toutefois, lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être admises dans un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement en dehors des structures ou des unités prévues au premier alinéa du présent II.” ;
« 15°
Suppression maintenue
« 16° L’article L. 3214-3 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : “le préfet de police à Paris ou le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu” sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République” ;
« b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : “arrêtés préfectoraux” sont remplacés par les mots : “arrêtés du haut-commissaire de la République” ;
« 17° Les articles L. 3215-1, L. 3215-2 et L. 3215-4 sont ainsi modifiés :
« a) Après le mot : “amende”, sont insérés les mots : “, ou leur équivalent en monnaie locale, ” ;
« b) Les mots : “établissement mentionné à l’article L. 3222-1” sont remplacés par les mots : “établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement”. »
L'amendement n° 76 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 9.
L'article 9 est adopté.
(Non modifié)
I. – L’article L. 3251-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Lorsqu’une demande d’admission d’une personne en soins psychiatriques a été présentée dans les conditions prévues au 1° du II de l’article L. 3212-1 ou lorsqu’un péril imminent pour la santé de la personne a été constaté dans les conditions prévues au 2° du II du même article, le représentant de l’État prend, en vue de l’admission en soins psychiatriques de la personne, un arrêté de transfert sanitaire de celle-ci à destination d’un établissement situé à Saint-Martin, en Guadeloupe ou en Martinique et habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation localement applicable. » ;
2° À la première phrase du III, la première occurrence du mot : « mentaux » est remplacée par le mot : « médicaux » et, après le mot : « constante », sont insérés les mots : « ou régulière ».
II. – L’article L. 3251-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « d’hospitalisation sur demande d’un tiers » sont remplacés par les mots : « d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L. 3212-1 » ;
2° Au II, les mots : « d’hospitalisation d’office » sont remplacés par les mots : « d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L. 3213-1 ».
III. – L’article L. 3251-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Lorsqu’il est mis fin à la mesure de soins psychiatriques décidée en application des 1° ou 2° du II de l’article L. 3212-1, le directeur de l’établissement d’accueil en avise le représentant de l’État à Saint-Barthélemy, la famille de l’intéressé ainsi que, le cas échéant, l’auteur de la demande. » ;
2° Au II, les mots : « mesure d’hospitalisation d’office » sont remplacés par les mots : « mesure de soins psychiatriques décidée en application de l’article L. 3213-1 ».
L'amendement n° 77 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 11 bis.
L'article 11 bis est adopté.
(Non modifié)
I. – L’article L. 3824-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Lorsqu’une demande d’admission en soins psychiatriques a été présentée dans les conditions prévues au 1° du II de l’article L. 3212-1 ou lorsqu’un péril imminent pour la santé de la personne malade a été constaté dans les conditions prévues au 2° du II du même article, le représentant de l’État prend, en vue de l’admission en soins psychiatriques de la personne malade, un arrêté de transfert sanitaire de celle-ci à destination d’un établissement situé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation localement applicable. » ;
2° À la première phrase du III, après le mot : « constante », sont insérés les mots : « ou régulière ».
II. – L’article L. 3824-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « d’hospitalisation sur demande d’un tiers » sont remplacés par les mots : « d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent » ;
2° Au II, les mots : « d’hospitalisation d’office » sont remplacés par les mots : « d’admission en soins sur décision du représentant de l’État ».
III. – L’article L. 3824-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Lorsqu’il est mis fin à la mesure de soins psychiatriques décidée en application des 1° ou 2° du II de l’article L. 3212-1 dans sa rédaction issue de la loi n° … du … relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, le directeur de l’établissement d’accueil en avise l’administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna, la famille de l’intéressé ainsi que, le cas échéant, l’auteur de la demande. » ;
2° Au II, les mots : « d’hospitalisation d’office » sont remplacés par les mots : « d’admission en soins sur décision du représentant de l’État ».
L'amendement n° 78 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 13.
L'article 13 est adopté.
(Suppression maintenue)
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
(Non modifié)
I. –
Non modifié
I bis. – Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique entre en vigueur le 1er janvier 2013. La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les recours dont elle est saisie antérieurement à cette date.
II. – Le 1° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique est applicable aux décisions d’admission en soins psychiatriques prises à compter du 1er août 2011.
III. – Le juge des libertés et de la détention se prononce, dans les conditions prévues aux articles L. 3211-12-1 à L. 3211-12-5 du même code, sur le maintien en hospitalisation complète des personnes faisant l’objet, au 1er août 2011, de soins psychiatriques en application de décisions d’admission prises avant cette date. Il statue :
a) Avant l’expiration d’un délai de quinze jours faisant suite à la décision d’admission, lorsque celle-ci est intervenue entre les 23 et 31 juillet 2011 ;
b) Avant la plus prochaine des échéances successives de six mois faisant suite à la décision d’admission ou à la décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale ou, le cas échéant, à la décision du juge des libertés et de la détention statuant sur cette mesure, lorsque la décision d’admission initiale est antérieure au 23 juillet 2011.
Pour l’application du présent III, le juge est saisi, respectivement, par le directeur de l’établissement d’accueil ou par le représentant de l’État dans le département au plus tard six jours avant l’expiration du délai dans lequel il statue, dans les conditions prévues au II de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Lorsque l’hospitalisation complète est maintenue après la décision du juge prononcée en application des alinéas précédents, cette décision est assimilée à une décision rendue sur le fondement du même article L. 3211-12-1 pour l’application du 3° du I dudit article.
IV. – Les personnes bénéficiant au 1er août 2011 de sorties d’essai décidées en application de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la présente loi, sont réputées, après cette date et jusqu’à l’échéance fixée par la décision autorisant la sortie d’essai, faire l’objet de soins psychiatriques en application du 2° de l’article L. 3211-2-1 du même code. À l’issue de chacune de ces sorties d’essai et au vu d’un certificat médical ou, à défaut, d’un avis médical établi par un psychiatre dans un délai de soixante-douze heures, le directeur de l’établissement, pour les personnes ayant été hospitalisées sur demande de tiers, ou le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, pour les personnes ayant été hospitalisées d’office, décide de la forme de la prise en charge de la personne malade en application du même article L. 3211-2-1 dans sa rédaction résultant de la présente loi.
V. –
Non modifié
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 79 rectifié, présenté par M. Mézard, Mme Escoffier, MM. Collin, Alfonsi, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
1° Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
2° Alinéa 3
Remplacer les mots :
soins psychiatriques
par le mot :
hospitalisation
3° Alinéa 4
Remplacer la référence :
L. 3211-12-5
par la référence :
L. 3211-12-4
et les mots :
complète des personnes faisant l'objet, au 1er août, de soins psychiatriques
par les mots :
des personnes hospitalisées au 1er août
4° Alinéa 7
Supprimer le mot :
complète
5° Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.
Je me bornerai à reprendre ici brièvement les observations que j’ai présentées dans la discussion générale.
Le plus grand nombre des membres de notre groupe considèrent que ce projet de loi ne contient pas les mesures nécessaires à la protection des personnes atteintes de troubles psychiatriques et qu’il revêt avant tout, comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, un caractère sécuritaire.
Ces raisons nous conduisent à nous opposer, dans notre grande majorité, à l’article 14.
Nos demandes tantôt de suppression tantôt de modification résultent du premier amendement que nous avions déposé mais que, quoique j’en aie été cosignataire, je n’ai pas pu le soutenir ce matin, ayant dû participer à des réunions qui m’ont tenue éloignée de la Haute Assemblée.
L'amendement n° 32, présenté par M. Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Alinéa 8, seconde phrase
Supprimer les mots :
ou, à défaut, d’un avis médical
Cet amendement n’a plus d’objet.
C’est de manière avisée, monsieur le président, que vous avez présidé nos débats ce matin. En m’autorisant à dépasser mon temps de parole, vous m’avez dispensé d’intervenir systématiquement par la suite sur mes amendements. Je vous en remercie à nouveau et je confirme que cet amendement n’a plus d’objet.
M. le président. J’ai le sentiment d’avoir déjà entendu cela, monsieur Desessard…
Sourires
S’agissant d’un amendement de coordination avec des propositions qui n’ont pas été adoptées, l’avis est défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 14 est adopté.
(Non modifié)
Une évaluation de la présente loi est réalisée par le Gouvernement dans les trois années qui suivent sa promulgation et déposée sur le bureau des assemblées –
Adopté.
L'amendement n° 34, présenté par Mme Demontès, MM. Le Menn, Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet intitulé :
Droits et protection des personnes recevant des soins psychiatriques sans consentement et organisation de leur prise en charge
La parole est à Mme Christiane Demontès.
L’enjeu peut sembler purement sémantique, mais ce qui est en cause, en réalité, c’est une conception politique et philosophique de la maladie mentale et de la personne souffrant de troubles psychiatriques.
L’intitulé actuel du projet de loi illustre le prisme sécuritaire à travers lequel la question de la maladie mentale est envisagée par le Gouvernement.
L’emploi du groupe verbal « faire l’objet de » est à cet égard significatif. Celui-ci appartient au champ lexical de la sanction, notamment judiciaire. C’est ainsi qu’il est commun d’utiliser des expressions telles que : « il fera l’objet d’une mise en examen », « elle fera l’objet d’un redressement fiscal », etc.
Il est au contraire essentiel de ne pas nourrir l’amalgame entre la maladie mentale, d’une part, et la délinquance, la dangerosité, la violence, d’autre part. De telles associations conduisent à une stigmatisation doublement contre-productive : préjudiciables au traitement sanitaire de la maladie mentale, elles sont aussi un frein à la réinsertion dans la société des personnes atteintes de troubles psychiatriques.
Il est vrai que le Gouvernement ainsi qu’une frange de la majorité sont prompts à entretenir la confusion et à véhiculer des amalgames… Dans cet hémicycle, le débat sur l’immigration en a récemment offert une illustration : ce n’était pas encore la maladie mentale qui était tenue pour une source de délinquance, de dangerosité ou de violence, mais l’étranger.
Aujourd’hui, le Gouvernement et la majorité reprennent la même antienne : seuls les psaumes changent.
Nous nous opposons à cette dérive, qui conduit à une défiance globale et tend à scléroser la société.
Selon nous, les personnes atteintes de troubles psychiatriques ne doivent pas être traitées comme des délinquants, mais comme des patients qui ont besoin d’être soignés.
Encore faut-il, pour cela, au moins considérer que la personne atteinte de troubles mentaux demeure un être humain. Or, au regard de l’intitulé du projet de loi, nous sommes légitimement amenés à nous poser des questions…
Le groupe verbal « faire l’objet de » n’est pas seulement lié au champ lexical de la sanction ; il suggère la chosification de l’individu et le réduit à la passivité. Dans une certaine mesure, la personne atteinte de troubles psychiatriques devrait seulement subir les traitements qui lui sont prescrits. Ce n’est pas assez que, dans certains cas précis, son consentement puisse ne plus être requis ; il ne serait plus même recherché !
Le changement de paradigme est ici manifeste. Il sera lourd de conséquences pour la santé des patients.
C’est la raison pour laquelle, mesdames, messieurs les sénateurs de l’UMP, monsieur le rapporteur, madame la secrétaire d’État, nous souhaitons vous interroger : serions-nous en train de revenir au XIXe siècle, au temps où, dans les Mystères de Paris, Eugène Sue décrivait les études et les expérimentations dont « faisaient l’objet » les personnes atteintes de troubles mentaux ?
À cette époque, être victime de troubles psychiatriques était synonyme de déshumanisation. La captivité de celles et de ceux qu’on appelait communément les « aliénés » allait de pair avec leur réduction à un état d’extrême passivité. Loin d’être des remèdes à la maladie du patient, captivité et passivité étaient seulement considérées comme des moyens d’assurer une forme de sécurité dans la société ; elles traduisaient l’incapacité des autorités à traiter la maladie mentale d’un point de vue sanitaire.
La conception sur laquelle se fonde le présent projet de loi, pourtant rédigé deux siècles plus tard, ressemble étrangement à la pensée qui dominait au début du XIXe siècle. Quel retour en arrière !
Sans doute, concilier les objectifs de la protection de la santé du patient, de la sauvegarde de sa liberté individuelle et du maintien de l’ordre public peut sembler délicat. Nous craignons cependant que le curseur, avec ce projet de loi, demeure figé sur le seul objectif du maintien de l’ordre public, et cela au détriment de la santé du patient.
C’est un choix politique auquel nous ne pouvons, bien entendu, souscrire.
Nous notons par ailleurs avec étonnement que, dans l’intitulé auquel est revenue l’Assemblée nationale, la notion de consentement a totalement disparu et qu’il est désormais question des soins psychiatriques dans leur globalité.
Que le Gouvernement et la majorité veuillent donc bien répondre à cette question : dans quelle partie du projet de loi est-il traité des soins psychiatriques libres ?
Qui vous autorise à vous octroyer ainsi une forme de publicité en rédigeant un titre trompeur, qui ne correspond absolument pas à l’essence de la « marchandise » que ce projet de loi constitue ? Cette vaste hypocrisie doit être dénoncée ! Ce projet de loi ne traite pas des soins psychiatriques dans leur ensemble : il s’attache uniquement aux soins psychiatriques sans consentement.
Embarrassés pour définir cette notion, vous avez préféré la rayer du texte et de son intitulé… Pour autant, ce raccourci ne saurait justifier une quelconque malhonnêteté intellectuelle : il doit être affirmé dans l’intitulé même du projet de loi que celui-ci traite des soins psychiatriques sans consentement.
Comme nous l’avons signalé à plusieurs reprises en défendant nos amendements, la suppression de la notion de « soins sans consentement » est de nature à soulever de nombreuses difficultés et incohérences, en particulier pour ce qui concerne les droits des patients. De telles ambiguïtés risquent d’alourdir le contentieux inhérent à la dispensation de soins psychiatriques.
L’intitulé que nous proposons nous paraît beaucoup plus conforme au contenu réel du projet de loi.
Un tel changement de l’intitulé n’apporterait rien de notable.
Nous savons que l’histoire de la psychiatrie est émaillée de nombreux drames, qu’elle a longtemps laissé une large place à des violences de toutes sortes.
Les discussions que nous avons eues ici sur l’évolution positive du droit, sur le développement de la protection, sur la construction de nouveaux concepts dans le champ de la psychiatrie ont révélé l’immensité du fossé qui nous sépare de l’époque à laquelle il vient d’être fait allusion ou même d’une époque beaucoup plus récente. Certains ont évoqué les camisoles de force ; c’est oublier les progrès qui ont pu être réalisés dans le traitement des maladies psychiatriques grâce aux neuroleptiques. Il faut savoir d’où l’on est parti et où l’on est arrivé !
Je faisais partie de ceux que l’association des mots « soins » et « sans consentement » mettait mal à l’aise, le premier terme me paraissant antinomique avec le groupe constitué par les deux autres. Il me semble que l’intitulé du projet de loi, à savoir « droits et protection des personnes », mérite d’être conservé. Certes, ce texte vise des individus qui seront amenés, par voie de contrainte, et donc en violation de leurs libertés individuelles, à suivre des soins, mais ils ne le seront que dans la mesure où ces contraintes seront justifiées par un impératif psychiatrique, à l’exclusion de tout autre motif qui serait imposé par une autorité, quelle qu’elle soit.
Cet amendement vise à préciser dans l'intitulé du projet de loi que ce texte concerne les soins psychiatriques sans consentement et l'organisation de la prise en charge des personnes auxquelles ils sont dispensés.
Dans le but de tenir compte des préoccupations qui ont été exprimées par le Sénat en première lecture, l'Assemblée nationale a souhaité ne plus faire directement référence aux « soins sans consentement » en supprimant cette expression dans l’intitulé des chapitres II et III du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique, et ce dans un souci de respect et de « déstigmatisation » des personnes concernées.
Le Gouvernement s’est déclaré favorable à cette démarche et n'entend pas revenir sur sa position.
Par ailleurs, le projet de loi met en place un dispositif complet de prise en charge dans la cité. De fait, la proposition des auteurs de l’amendement est donc satisfaite par le contenu même de ce texte. Aussi le Gouvernement émet-il un avis défavorable.
Puisque nous parlons de « déstigmatisation », je veux dire que, avec ce projet de loi, nous sommes résolument dans une démarche de modernisation de la prise en charge des malades…
… dans la mesure où nous créons de nouvelles modalités de soins pour les patients. Chacun d’eux doit pouvoir bénéficier de soins ambulatoires. Pourquoi ceux-ci seraient-ils la règle pour toutes les autres pathologies et ne le seraient-ils pas pour les troubles psychiatriques ?
C'est au nom du droit fondamental des patients, au nom de l'égalité des droits entre tous les patients, qu’il faut voter ce projet de loi en conservant son intitulé actuel.
L'amendement n'est pas adopté.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
Nous attendions beaucoup de ce texte, mais la messe était dite avant même que ce débat ne commence puisqu'il fallait que Mme la secrétaire d'État parvienne à obtenir un vote conforme, ainsi que le lui avait demandé le Président de la République. Tous les amendements déposés sur ce projet de loi ont été rejetés, à l'exception de deux, dont l’un, qui nous a d’ailleurs fourni l’occasion de parfaire nos connaissances en droit constitutionnel, émanait du Gouvernement.
Dans le cadre du dialogue instauré entre les parlementaires et les professionnels, lesquels nourrissaient de grands espoirs, nous avons longuement reçu le docteur Angelo Poli, président du Syndicat des psychiatres d'exercice public, le SPEP, qui travaille dans l'agglomération lyonnaise. C’est l'analyse de ces professionnels que je voudrais vous faire partager.
Ce texte ne prend pas réellement en compte, nous l'avons démontré, les demandes des professionnels, qu’ils soient soignants ou magistrats, de même qu’il ignore les réserves des usagers, notamment ceux que représentent la Fédération nationale des associations d’usagers en psychiatrie, la FNAPSY, voire des familles, qui se rendent compte que des « soins ambulatoires sans consentement » pourront être imposés y compris dans le lieu de vie familiale.
Il s’agit donc d’un texte sécuritaire, qui inscrira les professionnels dans une logique de contrôle.
De surcroît, ces mêmes professionnels devront l’appliquer dès le 1er août, sans y avoir été préparés, ce qui est tout simplement insensé quand on voit toutes les dispositions qu’il contient. Il est vrai que les professionnels n’avaient pas voulu discuter des décrets d’application avant que le texte définitif ne soit voté ; il faudra le faire dans l’urgence.
Ce texte devra en outre être appliqué sans que soient prévus les moyens supplémentaires qui, de toute évidence, auraient dû être dégagés compte tenu de la complexification des modalités de sortie qui y sont prévues. La confusion et les blocages qui, assurément, s’ensuivront, loin d'améliorer la situation des patients en souffrance, créeront au contraire des difficultés supplémentaires.
L’ensemble des professionnels, les psychiatres publics nous l'ont dit, mettront tout en œuvre pour réduire autant que possible les conséquences sur les patients de la loi votée par le Parlement. Il faudra voir comment les choses se mettront en place. Par exemple, j'ai appris que les juges de l'agglomération lyonnaise se déplaceront dans les hôpitaux psychiatriques.
Par ailleurs, il faut savoir que les préfets, relayés par les procureurs de le République, garderont la possibilité de s’opposer aux demandes de poursuite des soins ambulatoires et de sortie formulées par les psychiatres.
C’est donc un rendez-vous manqué et, de toute évidence, il faudra revoir très rapidement les termes de cette loi.
Sur le fond, comme l’écrit le SPEP, « rien ne semble plus pouvoir arrêter la dérive qui risque de conduire, dans un état d’ivresse sécuritaire, vers le retour aux “pavillons de force” du XIXe siècle » – c'est-à-dire les asiles – « puisqu’il est conseillé de réorganiser les unités afin d'accueillir des populations de malades homogènes » – selon un rapport de l’inspection générale des affaires sociales daté du 31 mai 2011 – « ou aux “pavillons hommes” et aux “pavillons femmes” du siècle d'avant puisqu’il est conseillé dans le même rapport d’éviter toute “mixité forcée” et de favoriser la séparation des hommes et des femmes pour éviter les agressions sexuelles ».
Ce texte sur les soins psychiatriques sans consentement est un texte d'affichage sécuritaire, un texte liberticide, un texte inapplicable, qui criminalise la maladie mentale. De toute évidence, une grande loi de santé mentale s'impose.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Beaucoup d'incidents ont émaillé l'examen de ce texte depuis sa première lecture. Je rappelle que ce texte est censé répondre à l’exigence posée par le Conseil constitutionnel, à savoir que le juge décide de la levée de l'hospitalisation ou de son maintien au bout de quinze jours.
Le Gouvernement en a profité pour introduire la notion de soins sans consentement à l'hôpital et hors de celui-ci. En commission des affaires sociales, nous avons majoritairement rejeté cette disposition ; l'UMP, elle, dans sa majorité, en a décidé autrement.
Vous avez voulu que le texte adopté au terme de cette deuxième lecture soit conforme à celui qu’avait adopté l'Assemblée nationale. Et puis, patatras ! le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a censuré certains articles du projet de loi pour non-conformité à l'article 66 de la Constitution, qui dispose, je le répète une dernière fois, que « nul ne peut être arbitrairement détenu ».
Alors, le Gouvernement a bien dû modifier son texte pour tenter de se mettre en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel. Nous avons un sérieux doute quant à la constitutionnalité de la rédaction qu’il a retenue, mais nous en reparlerons probablement...
Sur le fond, nous l’avons dit à maintes reprises, ce texte est un mauvais texte. Non seulement il était déjà inacceptable dans sa version initiale, mais les modifications successives qu’il a connues ont fini de dévoiler les intentions premières du Gouvernement : imposer la contrainte et le contrôle comme fondement du soin en psychiatrie.
Ce projet de loi que vous vous apprêtez à voter, chers collègues de droite, est un texte non pas sanitaire, mais sécuritaire. Il étend la contrainte à toute forme de soins en psychiatrie, de l'hôpital jusqu'au domicile. Il prévoit une véritable garde à vue psychiatrique sans droit de recours. Il est une grave atteinte aux libertés.
Ce texte est mauvais : mauvais pour les professionnels, qui, tous les jours, essaient de soigner des malades, de leur rendre la vie moins difficile ; mauvais pour les malades et leurs familles, car ce que les malades demandent, et avec eux leurs familles, c'est d’être effectivement considérés comme tels, c'est-à-dire comme des personnes qui ont besoin de soins, et non pas comme des délinquants potentiels.
Ce n'est pas de mesures de justice que les familles ont besoin, mais de professionnels en nombre suffisant pour soigner, que ce soit à l'hôpital ou en soins ambulatoires. Ils ont aussi besoin que des moyens soient alloués aux associations de malades et d’anciens malades, dont nous savons tous qu’elles fournissent un travail remarquable.
Pour toutes les raisons que je viens d'énoncer, nous voterons contre ce texte sécuritaire et nous attendons un vrai débat sur un projet de loi relatif à la santé mentale.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, c’est un sujet douloureux et difficile sur lequel il nous a été donné de travailler, un sujet qui aurait mérité non pas d’être traité comme il l’a été, avec un regard froid et technique, mais avec une plus grande vigilance de notre part.
Voilà un texte confus, inefficace, car, au lieu d’être centré sur le soin, il assemble des procédures complexes, il alimente l’exclusion et la stigmatisation des personnes atteintes de troubles mentaux, il compromet la confiance des patients, cette confiance qui fonde toute relation soignante.
De même, et nous l’avons dit à maintes reprises, il est inapplicable en raison des moyens insuffisants dont disposent à la fois la justice et la santé.
Personne n’ignore plus le manque de moyens dont souffrent les tribunaux, non plus que la pénurie de spécialistes médicaux et infirmiers, notamment en zone rurale.
Vous n’ignorez pas les problèmes de fonctionnement des services psychiatriques dans nos hôpitaux publics, l’impossibilité pour nombre d’entre eux de pourvoir les postes de praticiens hospitaliers.
Qui plus est, la réflexion est loin d’être achevée concernant la gestion de la contrainte à l’extérieur de l’hôpital psychiatrique, l’étendue et les modalités du contrôle judiciaire, même si le Sénat a opéré quelques avancées sur ces points.
Je salue à ce titre les travaux de la présidente et du rapporteur de la commission des affaires sociales, ainsi que ceux du rapporteur pour avis de la commission des lois, Jean-René Lecerf : tous trois ont tenté avec conviction d’améliorer ce texte en recherchant un équilibre qui était effectivement bien difficile à établir et qui, à mes yeux, n’a pas été atteint.
Malgré les efforts du Sénat, ce texte ne précise pas la notion de soins sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète, qui laisse subsister de trop nombreuses interrogations et qui, sur le terrain, j’en ai bien peur, ne sera pas applicable.
Il eût été sage de limiter le texte à la seule exigence du Conseil constitutionnel, à savoir au contrôle juridictionnel du maintien de l’hospitalisation psychiatrique sans consentement avant l’expiration des quinze premiers jours. Ce choix aurait permis de poursuivre la concertation en vue d’élaborer un grand texte sur la santé mentale, mettant en place une réforme convaincante, tournée vers la prise en charge de la maladie mentale, dans le respect des libertés individuelles, des impératifs de sécurité et des nécessités techniques inhérentes à l’exercice d’une psychiatrie moderne.
La majorité du groupe RDSE votera contre ce projet de loi, tandis que quelques-uns d’entre nous s’abstiendront.
Monsieur le président, madame le secrétaire d’État, mes chers collègues, à l’issue de nos travaux, je tiens à formuler une observation de procédure concernant l’évolution du débat, laquelle peut sembler difficilement lisible à nos concitoyens.
En première lecture, le texte transmis par l’Assemblée nationale a été largement modifié par la commission des affaires sociales. Mais ces modifications n’ont pas été retenues, et le texte final présente des incertitudes problématiques pour ceux qui auront à l’appliquer.
Ce projet de loi s’articule autour de deux volets, la procédure médicale et le contrôle judiciaire.
Le volet médical ne résout pas toutes les carences du système psychiatrique français, soulignées par un récent rapport de l’IGAS. Ces carences révèlent le caractère très complexe du sujet, et auraient nécessité une grande loi-cadre sur la santé mentale, d’ailleurs préconisée par la commission Couty, en 2008, puis par l’Office parlementaire d’évaluation des politiques de santé, en avril 2009.
Le présent texte n’a pas cette envergure, le Gouvernement en est parfaitement conscient et vous l’avez clairement reconnu, madame la secrétaire d’État. Les questions clefs de la prévention, de l’accès aux soins et du traitement des détenus souffrant de troubles psychiatriques n’y sont pas abordées. Il nous faudra donc remettre l’ouvrage sur le métier.
Toutefois, ce projet de loi a son importance, car il tente de résoudre le problème du suivi des soins avec cette notion, controversée, de « soins ambulatoires sans consentement ». Afin d’en donner une meilleure définition, le Sénat, sous l’impulsion d’Alain Milon, avait choisi de remplacer la notion de « formes de soins » par celle de « lieux de soins » et d’en dresser la typologie. De plus, nous avons substitué au « protocole de soins » le « programme de soins ». Tout en conservant le programme, nos collègues députés ont choisi de revenir à la summa divisio initiale entre hospitalisation complète et solutions alternatives. Cette rédaction n’emporte pas notre absolue conviction.
Pour ce qui concerne le volet judiciaire, l’intervention du juge des libertés et de la détention, imposée par le Conseil constitutionnel concernant le maintien des mesures d’hospitalisation complète, constitue une amélioration sensible, car elle va dans le sens d’un plus grand respect et d’une meilleure protection des patients. Nous ne pouvons que saluer le travail effectué par la Haute Assemblée sur ce projet de loi qui, à n’en pas douter, porte la marque du Sénat.
Enfin, à nos yeux, la première mouture de ce texte ménageait encore trop peu de pouvoirs au juge des libertés et de la détention. En première lecture, le Sénat a très judicieusement rééquilibré les pouvoirs de ce dernier, en lui permettant de se prononcer indirectement sur la possibilité de commuer une hospitalisation complète en soins alternatifs et en consacrant l’unification du contentieux en la matière.
Notre assemblée a poursuivi ce travail d’amélioration en deuxième lecture, avec l’adoption de l’amendement du Gouvernement relatif à l’automaticité de la mainlevée de l’hospitalisation complète en cas de double avis médical concordant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel en date du 9 juin 2011. Je salue à ce titre l’attitude constructive de la Chancellerie, qui s’est comportée selon la plus pure logique de la coproduction législative.
En conclusion, malgré des lacunes et de potentielles incertitudes, le présent texte représente une avancée réelle en matière de soins psychiatriques. C’est pourquoi l’immense majorité des membres du groupe de l’Union centriste le votera.
Monsieur le président, madame le secrétaire d’État, mes chers collègues, au nom du groupe UMP, je tiens à saluer les travaux de nos deux excellents rapporteurs, Jean-Louis Lorrain et Jean-René Lecerf, qui ont permis d’enrichir substantiellement ce projet de loi. Ces améliorations portent sur les aspects fondamentaux du texte, à savoir, d’une part, l’instauration d’un contrôle automatique des mesures de soins par le juge des libertés et de la détention, d’autre part, la distinction entre l’obligation de se soigner et les modalités de soin elles-mêmes.
Ainsi, je me félicite que l’Assemblée nationale ait confirmé nos choix, notamment pour ce qui concerne l’organisation des audiences devant le juge des libertés et de la détention et l’encadrement du recours à la visioconférence.
De plus, le vote du Sénat visant à fixer à dix ans le délai permettant d’appliquer le droit à l’oubli a été confirmé par les députés.
Par ailleurs, sur l’initiative de la commission des lois, le Sénat a opté en faveur d’une unification du contentieux des soins psychiatriques sous contrainte devant les juridictions de l’ordre judiciaire, afin de mieux garantir le droit au recours des personnes faisant l’objet de ces soins.
Enfin, nous avons répondu à l’exigence du Conseil constitutionnel en votant la compétence liée du préfet lorsqu’un deuxième psychiatre rend un avis favorable à la sortie d’un patient.
Nous sommes conscients du fait que l’internement d’une personne sans son consentement est un sujet délicat. C’est pourquoi nous avons eu à cœur de parvenir au meilleur équilibre possible entre les exigences d’ordre public, la nécessité des soins et la considération due aux personnes malades. Pour toutes ces raisons, le groupe UMP votera ce texte.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Monsieur le président, cette deuxième lecture du projet de loi « psychiatrie » a été conforme à ce que nous en attendions : sans surprise, sans écoute, sans entrain.
De manière quasi systématique, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, vous avez demandé le rejet des amendements de la gauche et des écologistes, prétendant qu’ils allaient à l’encontre de la protection des patients. Quelle hypocrisie de se retrancher derrière l’argument de la protection des malades, alors que l’humain, patients et équipes soignantes confondues, est le grand absent de ce texte !
On a beaucoup parlé de procédures, de programmes, de protocoles, mais on semble avoir oublié la relation entre des soignants et des personnes dont il faut soulager la souffrance, par la parole et la compréhension.
Mais pour vous, peu importe que ce projet de loi modifie les équilibres sociaux et civils entre respect des libertés et droit à la protection ! Peu importe que ce texte soit inapplicable ! Il fallait une réponse législative au drame de Grenoble !
À vouloir individualiser toute responsabilité, à vouloir rechercher, après chaque accident ou fait divers, des responsables, des coupables, on s’expose à des dérives. Pour se prémunir d’éventuelles poursuites en cas d’erreur, des professionnels de soins ou des responsables administratifs pourraient être tentés d’utiliser l’obligation de soins comme un moyen de réduire la prise de risque, sans justification thérapeutique : il est tellement plus simple d’imposer à un malade d’ingurgiter des traitements dont il n’a pas nécessairement besoin ! C’est bien moins compliqué que de lui faire confiance et de lui laisser retrouver sa liberté individuelle.
Le législateur est-il prêt à assumer les conséquences de ce texte ?
À compter du 1er août, les situations ubuesques vont se multiplier dans de nombreux hôpitaux psychiatriques : quand les médecins ne sauront pas comment faire face ; quand ils seront pris en tenaille entre le préfet et le juge ; quand il faudra organiser des « visio-audiences » ou accompagner des malades au tribunal alors qu’aucun moyen n’est prévu à cette fin…
Peu à peu, ceux qui ne sont pas convaincus du caractère inapplicable, liberticide et contre-productif de ce texte auront le loisir d’en constater les effets.
À moins que le Gouvernement et la majorité n’aient la sagesse de le retirer !
Exclamations amusées sur les travées de l ’ UMP.
Aussi, comme plusieurs de mes collègues, j’espère que la prochaine fois que nous aborderons le thème de la psychiatrie, ce sera pour débattre d’une loi ambitieuse sur la santé mentale.
Les sénatrices et le sénateur écologistes voteront contre le présent projet de loi.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je précise que c’est bien à titre personnel, et non en tant que présidente de la commission des affaires sociales, que je vais m’exprimer en cet instant.
Nous achevons ce soir la deuxième lecture de ce projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques. Force est de constater que ce texte n’est guère différent de celui que nous avons examiné en première lecture. Les tentatives du Sénat visant à clarifier la notion de soins sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète ont été remises en cause par l’Assemblée nationale et cette notion demeure aussi incertaine et ambiguë.
Nous avons certes apporté des précisions utiles et importantes sur les conditions d’intervention du juge des libertés et de la détention, mais les travaux parlementaires n’ont pas permis de clarifier ce texte très complexe et d’une lecture difficile.
Ce matin, madame la secrétaire d’État, vous nous avez dit : « Je veux que, demain, les personnes qui entrent dans la maladie soient aidées et soignées plus rapidement qu’aujourd’hui ». Mais votre texte multiplie les procédures, les certificats, et ne prévoit aucun moyen pour les mettre en œuvre.
Vous nous avez dit : « Je veux que les situations d’urgence psychiatrique trouvent, en tout endroit du territoire national, une réponse adaptée. » Mais les dispositions relatives à l’urgence, introduites dans le projet de loi en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, sont d’une grande ambiguïté : elles laissent penser que les patients pourront être retenus pendant quarante-huit heures sans être encore admis en soins psychiatriques sans consentement, et donc sans disposer d’aucun droit.
Vous nous avez dit : « Je veux qu’à partir d’un diagnostic partagé, de telles orientations soient débattues et élaborées avec les représentants des usagers, des professionnels et des sociétés savantes. » Voilà quelques semaines, vous déclariez devant la commission des affaires sociales que, « derrière le brouhaha produit par certains », de nombreux professionnels accompagnaient ce texte. Les récentes déclarations de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne ou de la Fédération nationale des patients en psychiatrie contredisent cette affirmation.
Nous pensions que vous espériez voir le Sénat adopter le texte sans modification. Mais, entre-temps, le Conseil constitutionnel a bousculé ce projet en jugeant que ce texte était inconstitutionnel avant même d’être adopté.
À cet égard, je souhaite rendre très sincèrement hommage au Président de la République : le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité, qu’il a proposé d’introduire dans la Constitution, nous impose en effet une vigilance plus grande lorsque nous légiférons dans des matières qui mettent en cause les libertés fondamentales.
Que nous dit le Conseil constitutionnel ? Que le préfet a toute légitimité pour hospitaliser en urgence des personnes qui menacent la sécurité publique en raison de leurs troubles mentaux ; mais que sa légitimité est beaucoup moins avérée pour maintenir à l’hôpital des personnes lorsque les psychiatres qui les soignent estiment que celles-ci peuvent quitter l’établissement d’accueil.
Aujourd’hui, nous devons intervenir en urgence sur cette question délicate et nous aboutissons à cet étrange paradoxe : alors que l’objectif recherché depuis de nombreux mois était de diminuer le pouvoir des psychiatres pour accroître celui des préfets, nous obtenons le résultat exactement inverse sans avoir pu, cependant, mener une réflexion approfondie sur cette question.
Il n’est d’ailleurs pas certain que nous soyons allés au terme de la démarche : quelle est en effet la légitimité du préfet pour ordonner une mesure de soins sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation si les psychiatres ne lui proposent pas de retenir cette forme de prise en charge ?
Au lieu de modifier le texte de l’article 3 du projet de loi sur les soins à la demande du préfet, nous avons adopté un article additionnel qui évite opportunément de laisser en discussion ledit article, dont les dispositions sont au cœur de la décision du Conseil constitutionnel.
En procédant ainsi, deux dispositions partiellement contradictoires ont été adoptées en toute connaissance de cause. Désormais, lorsqu’un psychiatre demandera la levée d’une mesure d’hospitalisation complète et que le préfet refusera de faire droit à cette demande, le directeur de l’hôpital devra à la fois saisir le juge pour qu’il tranche le différend et demander un second avis médical qui entraînera la mainlevée de l’hospitalisation s’il est conforme au premier... Tout cela n’est vraiment pas cohérent.
J’espère que l’on ne viendra pas maintenant nous demander de rouvrir, en commission mixte paritaire, les articles adoptés conformes par les deux assemblées.
En définitive, et je rejoins la majorité de nos collègues, ce projet de loi est une occasion manquée d’avoir un vrai débat sur l’organisation de la psychiatrie et de la santé mentale dans notre pays. Je suis persuadée que nous serons obligés de revenir prochainement sur ce dossier pour l’aborder dans toutes ses dimensions et dans le cadre d’une concertation réellement approfondie avec les usagers, les familles et les professionnels.
Si, contrairement à certains de mes collègues, j’approuve tout ce qui concerne la protection des libertés des malades hospitalisés sans consentement, je ne suis, vous le savez, pas du tout d’accord avec l’hospitalisation sans consentement en ambulatoire.
La présentation de deux textes distincts m’aurait permis de moduler mon vote. Comme ce n’est pas le cas, et parce que je ne constate aucune amélioration à l’issue de la deuxième lecture, je ne participerai pas au vote, comme je l’avais déjà fait lors de la première lecture.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, ce projet de loi a suscité bien des interrogations, des doutes, des oppositions. C’est bien normal s’agissant d’un texte qui aborde une question aussi délicate que celle de la maladie mentale et qui tente de trouver le meilleur équilibre possible entre les soins, le respect des libertés et la protection de la sécurité des personnes.
La loi de 1990 devait, je le rappelle, être revue cinq années après son entrée en vigueur. Cependant, malgré de multiples rapports demandant sa modification, personne ne s’était encore risqué à attaquer ce chantier important.
Il fallait pourtant revoir cette loi, les deux décisions récentes du Conseil constitutionnel nous l’ont montré. Il est toujours aisé de critiquer un texte, mais nous n’avons pas vu émerger de projet alternatif crédible.
Le projet de loi que nous allons adopter contient des progrès considérables : il permet une prise en charge hors de l’hôpital de patients qui sont aujourd’hui enfermés ; il renforce les droits des malades, en particulier leur droit à l’information ; il instaure un contrôle systématique du juge des libertés et de la détention sur les décisions d’hospitalisation sans consentement ; il encadre les pouvoirs du préfet, grâce à un amendement que nous avons adopté aujourd’hui. Nous nous sommes, en toute modestie, efforcés d’équilibrer les rapports entre le soin, la protection du droit et de la sécurité du malade au sein de la société.
Certes, ce texte ne résout pas tous les problèmes de la psychiatrie en France, mais il sera suivi de très près par un plan de santé mentale. Je considère, comme certains de mes collègues, que, en posant des paradigmes et en construisant avec les éléments dont nous disposons, il nous appartient de préciser quelle place nous voulons donner à la santé mentale dans notre société. Nous devons, dans le respect de l’éthique, réaffirmer notre souci du soin en santé mentale, mais en gardant présentes à l’esprit la violence et la souffrance que subissent les malades, mais aussi leur famille. Nous devons nous poser la question, comme d’autres l’ont fait avant nous, du normal et du pathologique.
Ce projet de loi n’est qu’un élément d’une politique globale, mais il contient des avancées significatives qui me paraissent mériter l’approbation de notre assemblée.
Je tiens, par conviction, par sincérité, et parce que cela correspond à la réalité, remercier le président de séance, la présidente de la commission des affaires sociales, tous nos collaborateurs ainsi que Mme la secrétaire d’État et ses services qui nous ont accompagnés vigoureusement tout au long de l’examen de ce projet de loi. Mes remerciements vont aussi aux acteurs locaux, à tous ceux qui nous ont soutenus, sans pour autant participer à l’agitation centralisée que nous avons connue.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.
Le projet de loi est adopté.
Monsieur le président, je souhaite faire une rectification au sujet de deux votes.
Lors du scrutin public n° 244 portant sur l’article 1er du projet de loi constitutionnelle relatif à l’équilibre des finances publiques, M. Pierre Jarlier a été déclaré comme votant pour, alors qu’il souhaitait s’abstenir.
En outre, lors du scrutin public n° 245 portant sur l’ensemble du projet de loi constitutionnelle relatif à l’équilibre des finances publiques, M. Pierre Jarlier a été déclaré comme ne prenant pas part au vote, alors qu’il souhaitait voter pour.
Acte est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique des scrutins.
M. le président. Mes chers collègues, permettez-moi en cet instant de saluer M. Jean-Pierre Pennec, huissier du Sénat : cette séance était en effet la dernière à laquelle il participait.
Applaudissements
Entré au Sénat le 1er mars 1976, huissier depuis juillet 1985, M. Pennec est aujourd’hui adjoint au chef des huissiers. J’ai l’immense plaisir de lui transmettre les remerciements du Sénat pour l’ensemble de sa carrière.
Bravo ! et applaudissements
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 21 juin 2011 :
À neuf heures trente :
1. Questions orales.
À quatorze heures trente, le soir et, éventuellement, la nuit :
2. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2011 (n° 612, 2010-2011).
Rapport de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances (n° 620, 2010-2011).
Avis de Mmes Sylvie Desmarescaux, Muguette Dini et Marie-Thérèse Hermange, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 642, 2010-2011).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à dix-huit heures quarante.