Cet amendement vise à apporter à la réforme ce qui lui manque pour qu’elle assure une protection complète des droits de la personne en faisant intervenir le juge dès l’admission en hospitalisation.
Ainsi la voie de recours décrite par la rédaction actuelle de l’article L. 3211-12-1 perd-elle son caractère intemporel. Cette option est, du reste, souhaitée par les associations de malades et de nombreux magistrats.
Ainsi, pour que le contrôle du juge devienne réalité et ne soit pas cantonné à une pétition de principe, nous proposons que le juge soit informé de toute décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement.
N’oublions pas que l’effectivité du droit de recours n’est pas assurée dans la même mesure pour tous les malades et qu’il y a un risque certain, s’agissant de personnes fragiles, qu’il s’exerce assez peu. Il est vrai que le devenir des intéressés n’est pas facilité par l’accumulation de procédures qui s’appliquent à eux.
Il est donc très important que tous les moyens soient mis à la disposition du juge afin de faire jouer au droit son rôle de protection et de lui apporter en premier lieu les informations les plus opérantes. La décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement en est une.