Cet amendement tend à compléter l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique tel qu’il est proposé dans le présent projet de loi en prévoyant que, « si le juge constate que la procédure mentionnée à l’article L. 3211-12-1 n’a pas été respectée, il ordonne la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet sans son consentement, quelle qu’en soit la forme ».
Avec cette nouvelle rédaction, nous proposons de mettre la législation en conformité avec les exigences constitutionnelles applicables en matière d’hospitalisation sans consentement, que le Conseil constitutionnel a précisées dans sa décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010.
En effet, si les soins en ambulatoire ne constituent pas une mesure privative de liberté au sens de la liberté qu’a chacun de se mouvoir, puisque le patient réside chez lui, ils n’en constituent pas moins une mesure contraignante. On peut ainsi légitimement penser que le fait que le patient se voie contraint de suivre un protocole à défaut de quoi les forces de l’ordre peuvent intervenir à son domicile peut être assimilable à une violation de la liberté de choix du médecin et du respect de la vie privée, protégés par les articles II et IV de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Pour toutes ces raisons, l’intervention du juge des libertés et de la détention nous apparaît particulièrement utile.