Chacun le sait, la notion de respect de la vie privée est présente ou implicite dans de très nombreux textes, tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme en son article 12, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en son article 8 ou encore le code civil, dont l’article 9 dispose que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. »
Étant donné que nous sommes en présence d’un dossier mêlant des dimensions juridique et sanitaire, nous devons prendre en compte le respect dû au secret médical et professionnel.
Ainsi, l’article L. 1110-4 du code de la santé publique précise notamment : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. »
Dans la mesure où une audience publique porte inévitablement atteinte à l’intimité de la vie privée ainsi qu’au respect du secret médical et professionnel, et où il est plus que jamais nécessaire de prévenir tout risque de stigmatisation de la personne malade, nous estimons nécessaire que le juge statue en chambre du conseil dès lors que le patient, son avocat ou son représentant légal n’effectue pas une demande expresse d’audience publique.