Il faut rappeler à chaque occasion, c’est pourquoi je le fais encore ici, que ce texte a un gros défaut : les mesures qui y sont contenues ne pourront pas être appliquées faute de moyens !
Voilà encore une décision du Gouvernement à laquelle ne sont pas alloués les moyens nécessaires, ce qui posera beaucoup de problèmes. Les magistrats, par exemple, ne savent pas du tout comment ils mettront en œuvre les décisions prises.
Cet amendement vise à supprimer les alinéas 111 et 112, lesquels prévoient de contourner ce que vous avez consenti à introduire dans le texte sur injonction du Conseil constitutionnel.
Après avoir prévu que le juge des libertés et de la détention, à l’issue de toute une procédure – expertises, avis, etc. – décide la mainlevée de l’hospitalisation, vous affirmez, à juste titre, que les appels de mesures libératoires ne peuvent être suspensifs et sont donc exécutoires. Je vous donne lecture de l’alinéa 110 : « L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. » Voilà, ça, c’est le droit !
Or, aussitôt après, vous précisez que le procureur de la République peut demander que l’appel soit suspensif. Vous ouvrez toute grande la porte à l’intervention du procureur de la République, qui, en toutes circonstances, mêmes les plus casuelles, pourra déclencher une suspension, pour réagir, par exemple, à un fait divers qui n’aura rien à voir avec le patient, ce qui permettra de prolonger encore d’au moins quinze jours la mesure de privation de liberté.
Il est absolument aberrant d’introduire la possibilité de supprimer l’exécution automatique d’une mesure libératoire. C’est pourquoi nous proposons de supprimer ces deux alinéas.