J’ajoute, comme vient de le rappeler M. le rapporteur, que le recours suspensif est l’exception puisque la règle est que la décision du juge des libertés et de la détention s’exécute dès sa notification, même si un appel est formé. Mais il faut prévoir cette exception, comme cela est d'ailleurs précisé dans l’alinéa 111 de l’article 1er, en cas de « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ». Par conséquent, l’application de cette procédure est encadrée.