Intervention de Annie David

Réunion du 16 juin 2011 à 14h45
Soins psychiatriques — Article 2

Photo de Annie DavidAnnie David :

L’alinéa 22 de l’article 2 précise que « lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins ». Cette rédaction ne nous satisfait pas, car nous la considérons contraire à notre Constitution. Je ne reviendrai pas sur la discussion que nous avons eue il y a quelques instants à propos de l’article 66 de ladite Constitution.

Que l’état du patient exige que les soins qu’il reçoit soient prolongés peut être une réalité médicale que nous ne contestons pas. Toutefois, dans la mesure où ces soins peuvent prendre la forme d’une mesure privative de liberté, leur prolongation justifiée pour des motifs médicaux doit, selon nous et selon le Conseil constitutionnel, être approuvée par le juge des libertés.

En effet, dans une décision récente, qui rend dès aujourd’hui caduque le projet de loi, le Conseil constitutionnel a considéré que, si une mesure privative de liberté n’a pas à être nécessairement prise par l’autorité judiciaire – comme je le rappelais dans ma défense de la motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité –, elle doit néanmoins impérativement être approuvée par elle. C’est tout le sens de la décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 relative à l’hospitalisation sans consentement qui a conduit au dépôt de ce projet de loi.

Or cet article méconnaît les principes réaffirmés par les juges constitutionnels dans la mesure où le directeur de l’établissement pourrait décider seul de maintenir ou de prolonger une décision dont l’effet est de priver le patient de sa liberté.

Si l’intervention du juge des libertés et de la détention est indispensable, elle l’est également chaque fois que cette décision est renouvelée, puisque sa mission est précisément de vérifier que la mesure privative de liberté est conforme à l’intérêt du patient. C’est donc à lui et non au directeur de l’établissement de décider de la prolongation de la peine.

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