Intervention de Roland Courteau

Réunion du 16 juin 2011 à 14h45
Soins psychiatriques — Article 2, amendements 55 9 2011 66

Photo de Roland CourteauRoland Courteau :

Nous persistons dans notre opposition à ce projet de loi !

L’amendement n° 55 s’inscrit dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel du 9 juin 2011, selon laquelle la mesure d’hospitalisation d’office ne peut se prolonger au-delà de quinze jours en l’absence de contrôle du juge des libertés et de la détention, sous peine de méconnaître les exigences posées par l’article 66 de la Constitution.

En l’espèce, la décision du Conseil constitutionnel qui censure l’article L. 3213-4 du code de la santé publique vaut pour l’hospitalisation d’office, sujet de la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise. Pour autant, il est évident que le raisonnement établi par les Sages est transposable au régime d’hospitalisation sur demande d’un tiers ou en cas de péril imminent.

En l’état, si un justiciable décidait un jour de contester l’article L. 3212-7 du code de la santé publique, dont nous débattons actuellement, en soulevant une question prioritaire de constitutionnalité, il est certain que le Conseil constitutionnel le censurerait pour les mêmes motifs que ceux qu’il a invoqués dans sa décision du 9 juin 2011.

En d’autres termes, l’article L. 3212-7 du code de la santé publique est potentiellement inconstitutionnel ; en effet, il prévoit que les soins peuvent être maintenus par le directeur d’établissement pour des périodes maximales d’un mois. Or, en vertu de la décision précitée du Conseil constitutionnel, le maintien des soins psychiatriques ne peut être prolongé au-delà de quinze jours sans intervention de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle.

Par conséquent, notre amendement vise à prévoir que les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes maximales de quinze jours, conformément à la décision du Conseil constitutionnel.

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