Cet amendement s’inscrit dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel du 9 juin 2011 : si celui-ci a prévu l’intervention obligatoire du juge judiciaire tous les quinze jours pour que l’hospitalisation d’office puisse être maintenue, il a également censuré le dispositif de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, que reprend le présent projet de loi.
En l’état, la décision d’hospitalisation d’office est prononcée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, au vu d’un certificat médical circonstancié qui ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement accueillant le malade.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un certificat médical établi cette fois par un psychiatre de l’établissement est transmis au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques.
Dans l’hypothèse où le second certificat médical ne confirme pas que l’intéressé doit faire l’objet de soins en hospitalisation, le préfet peut néanmoins, de manière arbitraire, décider le maintien de la mesure de soins sans consentement.
Or, en vertu de la décision du Conseil constitutionnel, il est nécessaire, en cas de discordance entre les deux certificats médicaux précités, de prévoir un réexamen à bref délai de la situation de la personne hospitalisée, afin de s’assurer que la mesure d’hospitalisation est toujours nécessaire.
Aux termes de cette décision, le réexamen est « seul de nature à permettre le maintien de la mesure » et, « en l’absence d’une telle garantie, les dispositions contestées n’assurent pas que l’hospitalisation d’office est réservée aux cas dans lesquels elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du malade ainsi qu’à la sûreté des personnes ou la préservation de l’ordre public ».
Selon le Conseil constitutionnel, en l’absence d’un tel réexamen, la levée de la mesure d’hospitalisation doit être acquise, sous peine de méconnaître l’article 66 de la Constitution.
Ainsi, notre amendement reprend le raisonnement et le dispositif proposés par les Sages du Conseil constitutionnel, précisant que le réexamen de la situation de la personne doit se dérouler dans les vingt-quatre heures suivant l’édiction du second certificat médical.
Conciliant parfaitement les principes constitutionnels de protection de la santé du patient, de sauvegarde de sa liberté individuelle et de maintien de l’ordre public, une telle disposition serait conforme à la norme suprême et protégerait davantage les droits fondamentaux du patient.