Nous avons déposé et défendu cinq amendements tendant à tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel en date du 9 juin dernier, dont deux concernaient spécifiquement l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, jugé inconstitutionnel.
L’un d’entre eux « collait » d’ailleurs intégralement au considérant du Conseil constitutionnel. II prévoyait en effet que, dans l’hypothèse où le certificat médical ne confirme pas que l’intéressé doit faire l’objet de soins en hospitalisation, à défaut de mainlevée prononcée par le préfet, il devait être procédé, dans les vingt-quatre heures, à un réexamen de la situation de la personne hospitalisée, afin d’assurer que son hospitalisation était nécessaire.
Le Gouvernement nous propose ici un amendement visant prétendument à tirer les conséquences de la décision constitutionnelle, mais qu’en est-il réellement ?
Il prévoit un dispositif extrêmement lourd qui, selon nous, méconnaît tout autant l’exigence posée par l’article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. »
En effet, alors que le Conseil constitutionnel précise bien la nécessité d’un réexamen à bref délai, seul, selon lui, de nature à permettre le maintien de la mesure, le Gouvernement nous propose, dans un premier temps, que soit pris l’avis d’un deuxième psychiatre. La confirmation de l’absence de nécessité d’hospitalisation complète par ce dernier aura pour conséquence la mainlevée de cette mesure ou la mise en place d’une mesure de soins ambulatoires.
Dans un deuxième temps, l’amendement gouvernemental précise que ce deuxième avis doit être rendu dans un délai de soixante-douze heures après la décision du préfet. En guise de bref délai, le Gouvernement nous propose, ni plus ni moins, de recommencer tout le processus prévu par ce projet de loi pour l’admission en hospitalisation complète ! En d’autres termes, on surajoute une nouvelle période d’observation de soixante-douze heures à celle qui est déjà qualifiée de « garde à vue psychiatrique » !
Mais cela ne suffit pas au Gouvernement. Aussi, dans un troisième temps, sont retirées de ce dispositif censé prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel les personnes faisant l’objet d’une décision d’irresponsabilité ou d’une hospitalisation en unité pour malades difficiles !
En conclusion, comme ma collègue Annie David, j’ai de sérieux doutes sur la constitutionnalité de cet article additionnel.