Intervention de Christiane Demontès

Réunion du 16 juin 2011 à 14h45
Soins psychiatriques — Article 5 bis

Photo de Christiane DemontèsChristiane Demontès :

L’Assemblée nationale a procédé à une réécriture de l’article relatif à l’unification du contentieux au profit de l’autorité judiciaire. Plusieurs précisions ont été apportées.

D’abord, il est réaffirmé que le juge judiciaire est le seul compétent pour connaître des irrégularités des décisions administratives.

Par ailleurs, lorsque le tribunal de grande instance est amené à statuer sur les demandes en réparation visant à l’indemnisation des préjudices causés par la mesure de soins sans consentement, il pourra relever, par lui-même, d’éventuelles irrégularités. Par cet intermédiaire, il n’aura plus à saisir le juge administratif d’une question préjudicielle.

Enfin, il est prévu que seule une irrégularité affectant les droits du patient est de nature à entraîner la cessation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. C’est sur ce dernier point que porte notre amendement.

Il a été argué que cette précision avait pour vocation d’éviter qu’une irrégularité purement formelle ne puisse entraîner la mainlevée de la mesure de soins. Nous estimons néanmoins que cette disposition menace l’effectivité du recours porté contre la régularité des décisions administratives prises dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement.

En effet, une disposition aussi restrictive peut faire craindre que le dispositif nouvellement introduit ne soit privé d’effet, d’autant que la notion « d’atteinte aux droits de la personne » est éminemment subjective.

Plutôt que d’encadrer les décisions du juge, laissons-le trancher librement les litiges. Selon Montesquieu, « les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi ». Cette conception est dépassée, comme le démontrent les évolutions de notre droit, qui élargissent constamment la palette des pouvoirs du juge.

En outre, dans la mesure où le contentieux sera unifié, le juge judiciaire aura connaissance de l’ensemble des éléments du dossier. Il sera donc à même de prendre des décisions en connaissance de cause.

Par conséquent, préciser que la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ne peut être acquise que dans l’hypothèse où il résulterait de l’irrégularité de la décision administrative une entrave aux droits de la personne qui en faisait l’objet est une manière de restreindre les pouvoirs du juge judiciaire, par essence protecteur des libertés constitutionnellement garanties.

Pour ces différentes raisons, nous nous opposons à cette dérive qui consiste à être défiant vis-à-vis des magistrats et qui porte indirectement atteinte aux droits des justiciables. Voilà pourquoi nous demandons la suppression de la seconde phrase du cinquième alinéa.

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