Intervention de Charles Gautier

Réunion du 15 février 2007 à 9h30
Protection juridique des majeurs — Article 5

Photo de Charles GautierCharles Gautier :

L'article 450 du code civil dans la rédaction du projet de loi subordonne la désignation comme curateur ou tuteur d'un tiers n'appartenant pas à l'entourage du majeur en l'absence de parents ou de proches susceptibles d'assumer la mesure et limite cette désignation à une liste de mandataires judiciaires agréés. Le mandataire désigné a l'obligation d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt du majeur, en particulier les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine.

Néanmoins, il ne peut être exclu qu'un mandataire estime dès le début de la mesure qu'il ne peut l'exercer de façon satisfaisante. En tout état de cause, avant que le juge ne revienne sur sa décision, il peut s'écouler un laps de temps au cours duquel le mandataire sera tenu d'agir pour préserver l'intérêt de la personne protégée, sur le plan tant patrimonial que personnel. Dans une situation semblable, il convient de bien encadrer les obligations du mandataire et le régime de responsabilité qui en découle.

Nous comprenons bien la portée de ce nouvel article 450 du code civil, qui a pour objet d'imposer au mandataire qui sollicite son dessaisissement d'accomplir les actes urgents. Il en va de la protection de la personne protégée tant que le juge n'a pas statué sur la demande. Mais la mention « en tout état de cause » risque d'ouvrir la voie à un changement de régime de la responsabilité du mandataire. En la circonstance, le mandataire n'est pas toujours le seul à intervenir. Faire peser sur ce dernier toute défaillance serait excessif, voire inapproprié. C'est la raison pour laquelle nous invitons le Sénat à adopter cet amendement, qui vise à clarifier le régime de la responsabilité du mandataire judiciaire.

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