S'agissant de l'amendement n° 196, la commission a déjà indiqué hier qu'elle était défavorable à une telle disposition.
L'article 450 du code civil prévoit que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, même s'il demande son dessaisissement, ne puisse refuser d'accomplir les actes urgents dans l'attente de son remplacement. Il s'agit d'un professionnel qui doit assumer les conséquences de sa désignation. L'objectif est de renforcer la protection des majeurs vulnérables.
La commission a donc émis un avis défavorable.
L'amendement n° 277 va exactement dans le sens inverse de l'amendement n° 196. La commission a donc émis un avis favorable.