Dans la rédaction du projet de loi, l'article 460 du code civil maintient l'incapacité du majeur protégé en cas de mariage et aménage les règles applicables aux majeurs en tutelle.
Cet amendement tend à préciser les conditions dans lesquelles la personne protégée peut divorcer, car le projet de loi exclut les procédures de divorce par consentement mutuel et de divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, jugeant qu'une procédure de consentement ne peut être ouverte aux personnes protégées.
Nous constatons que le projet de loi autorise une personne protégée à accomplir des actes d'importance équivalente.
Ainsi, il prévoit, dans la rédaction de l'article 476 du code civil que la personne sous tutelle peut seule révoquer le testament fait avant ou après ouverture de la tutelle.
Comment peut-on reconnaître à une personne sous tutelle la capacité de révoquer un testament et ne pas l'autoriser à divorcer par consentement ?
Il nous semble cohérent de laisser aux personnes protégées une certaine latitude pour les décisions de nature personnelle.