L'article 477 autorise tout majeur ou mineur émancipé disposant de la capacité d'exercer ses droits à conclure un mandat de protection future pour le jour où il ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés personnelles permettant ainsi d'éviter l'ouverture d'une mesure judiciaire. Ce mandat est conclu, en fonction des champs de protection patrimoniale, soit par acte notarié soit par acte sous seing privé.
L'objet de cet amendement est de rendre systématique le recours à un acte authentique pour conclure le mandat de protection future, prohibant ainsi le mandat sous seing privé qui n'offre pas suffisamment de garanties au regard de la nature des décisions qu'il entraîne.
Compte tenu de la complexité des actes qui en découlent, les conseils d'un professionnel paraissent nécessaires. Ensuite, la possibilité de désigner plusieurs mandataires chargés de représenter la personne placée sous mandat de protection future crée un risque de contradiction entre les divers mandats qui entraînerait des contentieux qui ne pourraient que nuire à cette innovation. Enfin, seul un acte authentique permettra d'assurer une publicité suffisante.